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Bundesverwaltungsgericht 10.10.2012 E-5797/2011

October 10, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,471 words·~32 min·3

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 20 septembre 2011

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5797/2011

Arrêt d u 1 0 octobre 2012 Composition

Jean-Pierre Monnet (président du collège), Emilia Antonioni, Bruno Huber, juges, Jennifer Rigaud, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Pakistan, représenté par Me Jean Oesch, avocat, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 septembre 2011 / N (…).

E-5797/2011 Page 2 Faits : A. Le recourant a déposé, le 30 septembre 2010, une demande d'asile en Suisse. Le 7 octobre suivant, il a été entendu sommairement par l'ODM au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Son audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 2 septembre 2011, également devant l'ODM. Il a déclaré, en substance, être d'ethnie Khichi, de religion musulmane et être originaire du village de B._______ [commune de C._______, district de D._______, province du Pendjab] où il aurait vécu la majeure partie de sa vie, en compagnie de ses parents et de son frère. Entre (…) et (…), le recourant aurait exercé la charge de président de l'union des étudiants de son université. En août 2006, il aurait été contacté par le MQM (Muttahida Quami Movement) qui l'aurait recruté à un poste de secrétaire de l'aile jeunesse de la section locale pour mener des campagnes de sensibilisation et de recrutement dans des villages en vue des élections de 2008. Le (…) janvier 2008, une grenade aurait été lancée lors d'une manifestation organisée à D._______ par le PPP (Pakistan People's Party). Son explosion aurait fait trois ou quatre morts. Le PPP aurait accusé le MQM d'être responsable de cet attentat. Le soir ou la nuit même, à l'instar de 30 à 40 autres jeunes de son parti, le recourant aurait été appréhendé par des policiers à son domicile et emmené au poste de police de E._______ où il aurait été emprisonné pendant deux à trois mois. La police lui aurait proposé de dénoncer le MQM comme auteur de l'attentat en échange de quoi il serait libéré et récompensé de manière importante en nature et en espèces. Il aurait refusé ce marchandage. La police l'aurait ensuite livré à F._______, un membre de l'assemblée du PPP du district de D._______. Celui-ci l'aurait transféré dans une habitation lui servant de prison privée. Le recourant y serait resté deux ou trois mois. Le (...) septembre 2008, il aurait pu s'échapper grâce à un employé de F._______, qui aurait prévenu la famille du recourant en échange d'une certaine somme d'argent. Avec l'aide d'un passeur et de son frère aîné, le recourant aurait fui le Pakistan par l'aéroport de Lahore la nuit du (...) 2008, muni d'un faux passeport et d'un faux visa pour la Slovaquie. Le lendemain, il aurait atteint la Slovaquie où il aurait déposé une demande d'asile. Le 13 novembre 2008, il se serait rendu en Allemagne où il aurait également

E-5797/2011 Page 3 déposé une demande d'asile. Le 23 décembre 2008, les autorités allemandes l'auraient renvoyé en Slovaquie. Le (…) 2009, par l'entremise d'un passeur contacté par son frère qui l'aurait assuré qu'il pouvait revenir au Pakistan, le recourant serait rentré dans son pays muni d'un faux passeport portugais. Il se serait installé à G._______, où il aurait dirigé la nouvelle usine (…) de l'entreprise familiale qui s'y trouvait. Au début du mois de (…) 2009, le recourant aurait décidé de contacter un avocat, affilié au MQM, et de déposer une plainte pénale à l'encontre de F._______ pour la séquestration illégale dont il avait été la victime en 2008. A la fin du mois de (…) 2009, le recourant aurait reçu un appel téléphonique de cet individu, le menaçant de mort s'il ne retirait pas sa plainte. Le recourant aurait maintenu sa plainte, tout en demandant une protection policière, laquelle lui aurait toutefois été refusée. Le (…) 2009, alors qu'il quittait son domicile, accompagné de son avocat, pour se rendre comme plaignant à l'audience devant la Cour Suprême, le recourant aurait été arrêté par des policiers, sur présentation d'un mandat, et emmené au poste de police de H._______ à G._______. Il y serait resté jusqu'au (…) 2009. Ayant été déféré à un tribunal ou condamné à une peine d'emprisonnement (selon les versions), il aurait été transféré à la prison (…) de la même ville. Le (…) 2009, le recourant aurait comparu devant une cour. A cette occasion, il a appris que F._______ l'avait accusé d'avoir enlevé et tué l'un de ses serviteurs et volé un de ses véhicules; il aurait donc été accusé des chefs d'enlèvement, de meurtre et de fraude. Il aurait plaidé non coupable à ces accusations, en invoquant, deux témoins à l'appui, un alibi. Le (…) août 2010, le recourant aurait été libéré sous caution. Craignant pour sa sécurité, en particulier d'être la cible d'un tueur à gages, il se serait rendu en train le jour même à Karachi où il aurait séjourné dans un hôtel pendant un mois. Muni d'un faux passeport et d'un faux visa Schengen, le recourant aurait quitté son pays d'origine le (…) septembre 2010. Il aurait transité par la France avant d'atteindre la Suisse le 30 septembre 2010. Il aurait appris par l'entremise du bureau de son avocat situé à G._______ que celui-ci aurait été tué, en mai ou juin 2011, lors d'une manifestation dans cette même ville. Son père serait décédé en juillet 2011 de complications d'une hépatite C sans avoir pu être soigné. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déposé la photocopie de sa carte d'identité nationale, à défaut de pouvoir présenter l'original qui lui aurait été confisquée lors de son arrestation en janvier 2008.

E-5797/2011 Page 4 B. Par trois fois, les 22 octobre, 23 novembre et 9 décembre 2010, l'ODM a requis des autorités slovaques la reprise en charge du recourant, en application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003). Ces trois demandes ont été rejetées. L'ODM a donc ouvert une procédure nationale d'examen de la demande d'asile. C. Par courrier daté du 25 mai 2011, le recourant a produit un certificat médical le concernant, daté du 16 mai 2011, indiquant qu'il était suivi depuis le 14 février 2011 pour une hépatite C chronique, (…). Un traitement complexe, d'accès difficile ou impossible au Pakistan, a été mis en place le 4 mai 2011 pour six mois, des contrôles subséquents ayant été prévus jusqu'en avril 2012. Le médecin traitant a indiqué que le risque, à moyen ou long terme, que la maladie évolue vers une insuffisance hépatique, une cirrhose du foie ou un cancer du foie pouvait être annulé par ce traitement. Il a par ailleurs relevé que l'état de santé général du recourant était bon. D. Par courrier du 6 septembre 2011, le recourant a déposé les photocopies de quatre documents, à savoir un certificat d'école secondaire pour l'année 2002, un certificat d'école secondaire pour l'année 2004, une attestation des résultats aux examens de bachelor de 2006 de l'Université de I._______ et un certificat de domicile daté du (…) octobre 2005. E. Par décision du 20 septembre 2011, notifiée le même jour, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et a rejeté sa demande d'asile au motif que les faits allégués ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Il a notamment émis des doutes quant à l'arrestation du recourant en 2008 et aux accusations de participation à un attentat, dès lors que celui-ci était retourné vivre au Pakistan en 2009 et avait dirigé à G._______ une usine appartenant à l'entreprise familiale. Il a également retenu que ses déclarations concernant les événements survenus en 2009 étaient vagues et son comportement incohérent. Par ailleurs, il a estimé que le déploiement d'autant de moyens par le PPP pour accuser à tort le recourant n'était pas crédible, d'autant que le MQM était un parti légal d'opposition au Pakistan, et même majoritaire dans

E-5797/2011 Page 5 d'autres endroits du pays et que le recourant n'était pas une personne si importante au sein de ce parti. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimé licite, raisonnablement exigible et possible. Il a indiqué que le traitement de l'hépatite C était disponible au Pakistan et que le recourant pouvait compter sur l'appui notamment financier de sa famille. F. Par courrier daté du 21 septembre 2011, le recourant a produit l'original du certificat de domicile daté du 25 octobre 2005. Cette pièce a été classée au dossier. G. Par acte déposé le 20 octobre 2011, l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi du statut de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a soutenu avoir été la cible d'une persécution en raison de l'absence de protection étatique dans son pays d'origine et de l'action dirigée contre lui par les autorités pakistanaises à l'instigation d'un responsable du PPP majoritaire à D._______. Il a indiqué que l'ODM a, à tort, estimé qu'il ne craignait plus rien lors de son retour au Pakistan en 2009, puisqu'il était rentré clandestinement, sous une fausse identité, et qu'il s'était installé à G._______, agglomération dominée par le MQM. En outre, il a relevé que ses déclarations concernant son arrestation en (…) 2009 étaient précises et cohérentes, dès lors que les accusations dirigées contre lui relevaient d'une machination orchestrée par F._______ Il a également indiqué qu'en sa qualité de leader des étudiants du MQM, il était crédible que le PPP, majoritaire à D._______, s'en soit pris à lui. Pour ces raisons, il a confirmé qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait victime de traitements prohibés au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, il a reproché à l'ODM de n'avoir pas entrepris de mesures d'instruction complémentaires auprès de la représentation suisse au Pakistan pour vérifier ses déclarations. H. Par décision incidente du 27 octobre 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a imparti au recourant un délai échéant au 28 novembre 2011 pour fournir les actes judiciaires établis dans son pays d'origine, en rapport avec les faits qu'il allègue à l'appui de sa demande

E-5797/2011 Page 6 d'asile, ainsi que tous autres moyens de preuve utiles établissant ces faits. Le recourant n'a pas donné suite à cette requête. I. Le 26 novembre 2011, le recourant a versé une avance de 600 francs équivalant aux frais de procédure présumés. J. Dans sa réponse succincte du 17 juillet 2012, transmise au recourant pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours. K. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E-5797/2011 Page 7 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). 2.2.2 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en formule de nouvelles de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 2.2.3 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes

E-5797/2011 Page 8 d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss). 2.3 Lors de l'examen des motifs d'asile, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. JICRA 1995 n o 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s). Cette obligation de collaborer est expressément ancrée à l'art. 13 PA et à l'art. 8 LAsi. Lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit être prise, il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2). Lorsque l'autorité, malgré la coopération de la partie et les mesures compensatoires prises, n'est pas en mesure d'établir les faits pertinents à satisfaction de droit, elle n'a pas d'autre choix que de statuer en l'état du dossier. Par conséquent, si la partie requérante ne parvient pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence vraisemblable, elle doit en supporter les conséquences ; la maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. CHRISTOPH AUER, art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / Saint-Gall 2008, n o 16 p. 197 et doctrine citée ; CLEMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 288-292). 3. En l'occurrence, le Tribunal constate que les allégations du recourant ne satisfont pas aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi et que le recours ne contient aucun indice ni élément susceptible de modifier cette appréciation.

E-5797/2011 Page 9 3.1 Le recourant a allégué qu'après avoir déposé une plainte contre F._______ en avril 2009 pour la détention arbitraire qu'il avait subie au cours de l'année 2008, il aurait été accusé, quelques semaines plus tard, par celui-ci, d'avoir enlevé et tué un de ses serviteurs et volé une de ses voitures. Pour ces raisons, le recourant aurait été arrêté le (...) 2009 et placé en détention pendant plusieurs mois, avant d'être relâché sous caution le (…) 2010. 3.1.1 Le recourant n'a produit aucun acte officiel établi dans son pays d'origine pour appuyer ses déclarations, tels sa déposition au poste de police au début du mois de (…) 2009, la sommation à comparaître devant la Cour suprême le (...) 2009 en tant que plaignant ou témoin, l'acte judiciaire du (…) 2009 (défèrement ou condamnation), le procès-verbal de l'audience du (…) 2009 ou encore la décision de libération sous caution du (…) 2010. Or, au vu de l'importance de tels documents, il était raisonnablement exigible de lui qu'il se les procurât dans un délai approprié, ce d'autant qu'il maintenait le contact via internet avec son avocat dans son pays d'origine, qui aurait donc été en mesure de les lui faire parvenir (cf. procès-verbal de l'audition du 7 octobre 2010, p. 8). A cet égard, la seule affirmation, non étayée, selon laquelle cet avocat aurait été tué à G._______ lors d'un attentat au cours du printemps 2011 paraît controuvée, d'autant plus que, selon les informations à disposition du Tribunal, aucune manifestation à G._______ dans le courant du printemps ou de l'été 2011 – manifestation qui aurait tourné à des affrontements et aurait résulté dans la mort de plusieurs manifestants – n'a été recensée. En outre, il est étonnant que le bureau de cet avocat, agissant habituellement pour le MQM, ait ensuite refusé de transmettre l'ensemble de son dossier et d'apporter ainsi son soutien au recourant, pourtant victime d'une détention arbitraire et d'une inculpation abusive de la part d'un responsable local du PPP, pour des infractions pénales qu'il n'aurait pas commises. En tout état de cause, le recourant aurait pu mandater un avocat d'une autre étude pour se procurer les documents judiciaires relatives tant à sa plainte contre F._______ qu'à la procédure intentée par celui-ci contre lui et diligentée par un tribunal de première ou de seconde instance. 3.1.2 Les allégués du recourant relatifs aux deux procès opposés, ne sont non seulement pas établis par pièces, mais encore dénués de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi. 3.1.2.1 En effet, le récit du recourant présente de nombreuses imprécisions, voire manque de détails significatifs d'une expérience

E-5797/2011 Page 10 vécue. En particulier, il n'explique pas comment la Cour suprême du Pakistan ait pu aussi rapidement être saisie, alors que la logique des institutions aurait exigé que la procédure intentée par le recourant passât d'abord par des autorités judiciaires (parquet, tribunal) inférieures. En outre, il n'a pas détaillé à satisfaction les actes de la procédure engagé contre lui pour enlèvement, meurtre et vol ou fraude, l'inculpation de fraude ne correspondant d'ailleurs guère au vol qui lui a été reproché. Il n'a pas non plus donné d'indications précises sur le tribunal saisi de la plainte de F._______. 3.1.2.2 Ses déclarations sont en outre empreintes d'incohérences, voire de contradictions, et apparaissent contraires à la réalité. Tout d'abord, il est étonnant que la Cour Suprême du Pakistan – dont les juges ont été réinstallés dans leurs fonctions en mars 2009, après avoir été limogés lors de la déclaration de l'état d'urgence en novembre 2007 par l'ancien président Pervez Musharraf – se soit saisie, au printemps 2009, du dossier du recourant, alors qu'elle n'a repris les audiences sur les cas de disparition forcée et de détention arbitraire qu'en novembre 2009, notamment sous la pression de groupes de défense des droits de l'homme (cf. entre autres, HUMAN RIGHT WATCH, World report 2010, p. 334 et AMNESTY INTERNATIONAL, La pire des souffrances – mettre fin aux disparitions forcées au Pakistan, septembre 2011, ASA 33/010/2011, p. 2). Ensuite, les déclarations du recourant ne sont pas non plus constantes d'une audition à l'autre. Par exemple, concernant sa libération sous caution le (…) 2010, le recourant a déclaré, lors de son audition sommaire, qu'il avait été libéré le matin du (…) 2010, suite au paiement de sa caution par son père et son frère, venus le chercher (cf. p-v de l'audition du 7 octobre 2010, p. 7). Toutefois, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré être sorti de prison dans l'après-midi du (…) 2010, alors que ses parents, son frère et son avocat l'attendaient, et après que le MQM ait garanti de payer une caution en cas de fuite (cf. p-v de l'audition du 2 septembre 2011, Q. 98 à 103). Le recourant s'est également contredit sur le déroulement des événements ayant précédé son départ du Pakistan le (…) septembre 2010. En effet, lors de son audition sommaire, le recourant a déclaré qu'il avait été reçu à Karachi par des membres du MQM et informé qu'ils allaient lui fournir les documents nécessaires pour se rendre en France (cf. p-v de l'audition du 7 octobre 2010, p. 8). Lors de l'audition sur ses motifs d'asile, le recourant a par contre indiqué qu'il n'avait pas été en

E-5797/2011 Page 11 contact avec les membres de son parti lors de son séjour à Karachi et qu'il avait obtenu un faux passeport par l'entremise d'un passeur, contacté par son frère et venu le trouver à son hôtel (cf. p-v de l'audition du 2 septembre 2011, Q. 111 à 115). Entendu sur cette contradiction, les explications du recourant n'emportent pas conviction (cf. ibid. Q. 155). 3.2 En outre et comme exposé dans les considérants qui suivent, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les faits dont il se prévaut à l'origine de la plainte qu'il aurait déposée contre F._______. En effet, le recourant a allégué avoir été la victime d'une détention arbitraire du (…) janvier au (...) septembre 2008, ordonnée par F._______, après avoir été soupçonné d'être à l'origine d'un attentat perpétré le (…) janvier 2008 lors d'une manifestation organisée par le PPP à D._______, en raison de sa qualité de membre actif du MQM et de leader des étudiants. 3.2.1 Selon les informations à disposition du Tribunal, il est vrai que, depuis que le Pakistan s'est associé, à la fin de l'année 2001, à la "guerre contre le terrorisme" conduite par les Etats-Unis, des centaines de personnes ont été victimes de disparitions forcées, privées de tout contact avec leurs proches, de visites de leurs avocats et d'accès aux instances judiciaires (cf. notamment AMNESTY INTERNATIONAL, "Nier l'indéniable – les disparitions forcées au Pakistan", juillet 2008, ASA 33/018/2008 et "La pire des souffrances – mettre fin aux disparitions forcées au Pakistan", septembre 2011, ASA 33/010/2011). Si cette pratique est certes répandue et n'a toujours pas cessé à l'heure actuelle, le recourant n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il aurait lui-même été victime d'une telle détention. En effet, ses déclarations relatives à sa première arrestation et aux mois passés en prison manquent de spontanéité et de détails significatifs reflétant une expérience réellement vécue. Par ailleurs, son récit présente ici aussi une incohérence concernant la durée de cet emprisonnement. Il a déclaré avoir été retenu au poste de police de E._______ pendant deux ou trois mois, puis dans une prison privée, également pendant deux ou trois mois, alors qu'entre le (…) janvier 2008 et le (...) septembre 2008 se sont écoulés plus de huit mois. En outre, il est douteux qu'il ait spécifiquement attiré l'attention sur lui à D._______, pour des activités politiques exercées plusieurs années auparavant dans une université moins prestigieuse que celles des grandes villes, et dans une ville (J._______) et les villages voisins de celui dont il provenait, tous relativement éloignés de D._______.

E-5797/2011 Page 12 3.2.2 A cela s'ajoute que le recourant n'a déposé aucun moyen de preuve probant qui viendrait appuyer ses déclarations concernant ses activités politiques et les événements ayant précipité cette première détention en 2008. En particulier, il n'a fourni aucun document confirmant son engagement de 2004 à 2006 comme président de l'union des étudiants de son université. Les photocopies des attestations scolaires et universitaires déposées au cours de la procédure, indépendamment de la question de leur authenticité, ne sont à cet égard pas pertinentes, dès lors qu'elles confirment tout au plus le parcours scolaire du recourant. Il n'a pas non plus produit de document concernant son engagement politique au sein du MQM, ou encore les activités qu'il aurait effectuées en qualité de membre de ce parti, notamment comme secrétaire de la section locale de l'aile jeunesse. Là encore, il était pourtant raisonnablement exigible du recourant qu'il se les procurât dans un délai approprié, ce d'autant qu'il était régulièrement en contact avec les membres de sa famille restés sur place. A cet égard, le décès de son père, intervenu en été 2011, ne saurait justifier le fait qu'il n'ait pas été en mesure de se procurer de tels documents. 3.2.3 Enfin, la simple affirmation du recourant, non étayée, selon laquelle un attentat aurait eu lieu à D._______ le (…) janvier 2008 lors d'une manifestation organisée par le PPP n'a pu être confirmée par les informations dont dispose le Tribunal, alors qu'il est notoire, par exemple, que ce jour là, un attentat-suicide a été commis ailleurs, à Lahore, en marge d'une manifestation anti-gouvernementale de juristes, faisant 24 victimes, majoritairement des policiers qui surveillaient le bâtiment de la Lahore High Court (cf. notamment BORDER AND IMMIGRATION AGENCY, Country of Origin Information Report Pakistan, 7 février 2008, p. 143 et DECLAN WALSH, in THE GUARDIAN, Police targeted in deadly Pakistan suicide bomb, 10 janvier 2008). 3.3 Dès lors que les déclarations du recourant sont par trop imprécises et dénuées de détails suffisants permettant leur vérification sur place (cf. art. 41 LAsi et consid. 2.3), la demande d'une instruction complémentaire par une enquête d'ambassade doit être rejetée. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les faits dont il se prévaut. Partant, il ne saurait se prévaloir qu'il a une crainte objectivement fondée de subir, en cas de retour dans son pays d'origine, une persécution ciblée contre sa personne pour des motifs politiques ou analogues au sens de l'art. 3 LAsi.

E-5797/2011 Page 13 3.5 Par conséquent, c'est à bon droit que l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et a rejeté sa demande d'asile. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 ss de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de

E-5797/2011 Page 14 provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort

E-5797/2011 Page 15 qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 6.5 En l’occurrence, pour les mêmes raisons que celles exposées cidessus, le Tribunal estime que le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. 6.6 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution ne devient inexigible, en cas de retour dans le pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient

E-5797/2011 Page 16 plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24). 7.3 En l'espèce, malgré les tensions qui agitent le pays, le Pakistan ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.4 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier qu'en raison d'éléments liés à la personne du recourant, l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci. En effet, il est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle qui devraient lui permettre de retrouver un emploi. Par ailleurs, et bien que ce ne soit pas décisif, il est censé disposer d'un réseau familial et social sur lequel il pourra compter pour faciliter sa réinstallation dans son pays d'origine, ce d'autant qu'il dit être issu d'une famille aisée, propriétaire de plusieurs usines (…) dans lesquelles il aurait d'ailleurs déjà travaillé. Concernant son état de santé, le rapport médical daté du 16 mai 2011 indique que le recourant, suivi depuis le 14 février 2011, présentait une hépatite C chronique, (…), pour laquelle il a été traité jusqu'en octobre 2011, avec des contrôles médicaux pendant six mois supplémentaires. Dès lors, les problèmes de santé dont le recourant a pu souffrir par le passé ne sont pas ou plus susceptibles de constituer un éventuel obstacle à l'exécution du renvoi. 7.5 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également

E-5797/2011 Page 17 possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 9. 9.1 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont compensés avec l'avance de frais effectuée le 26 novembre 2011 par le recourant. 10.2 Ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).

(dispositif : page suivante)

E-5797/2011 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais du même montant versée le 26 novembre 2011. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud

Expédition :

E-5797/2011 — Bundesverwaltungsgericht 10.10.2012 E-5797/2011 — Swissrulings