Cour V E-5796/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 1 8 septembre 2007 Jean-Pierre Monnet (président du collège), Fulvio Haefeli, François Badoud, juges, Isabelle Fournier, greffière. X._______, né le _______, Algérie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Décision du 8 juin 2007 en matière d'autorisation d'entrer en Suisse et d'asile / N _______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-5796/2007 Vu la demande d'asile déposée par le recourant en date du 8 mai 2007 auprès du Consulat de Suisse à A._______, la décision du 8 juin 2007, par laquelle l'autorité inférieure a rejeté la demande d'asile du recourant, et a refusé de l'autoriser à entrer en Suisse, le recours, daté du 26 juillet 2007, formé par le recourant contre cette décision, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la même loi, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), Page 2
E-5796/2007 que l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), qu'en cas de demande présentée à l'étranger, l'ODM autorise, afin d'établir les faits, le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut être raisonnablement astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2 LAsi), que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. art. 20 al. 3 LAsi), qu'en application des dispositions rappelées ci-dessus, l'autorisation d'entrée en Suisse est accordée dans deux hypothèses, à savoir premièrement aux fins de reconnaître sa qualité de réfugié et/ou de lui accorder l'asile, lorsque la personne rend vraisemblable qu'elle est persécutée (art. 3 al. 1 et 20 al. 2 LAsi), à moins qu'on ne puisse raisonnablement attendre d'elle qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), et deuxièmement lorsqu'il s'agit d'établir les faits et que l'on ne peut raisonnablement attendre de la personne qu'elle demeure dans son pays de domicile ou de séjour ou qu'elle se rende dans un pays tiers (art. 20 al. 2 LAsi), qu'en revanche, lorsque la personne n'allègue pas de manière suffisamment concrète et sérieuse être l'objet de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsque l'on peut raisonnablement attendre d'elle qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre pays, l'ODM peut rejeter la demande d'asile en rendant une décision matérielle négative (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 15 p. 126ss), que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies d'une manière restrictive et que, pour l'examen d'une telle demande, l'autorité jouit d'une marge d'appréciation étendue, dans le cadre de laquelle elle prendra en considération, outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse, ou avec d'autres pays, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays ainsi que les possibilités Page 3
E-5796/2007 d'intégration et d'assimilation (cf. JICRA 1997 n° 15 précitée, consid. 2d à g p. 130ss), qu'en l'espèce, le recourant a, lors de son audition au Consulat de Suisse en date du 8 mai 2007, déclaré être ressortissant algérien, célibataire, musulman, et résider depuis trois ans au B. _______, en tant que commerçant, au bénéfice d'une carte de séjour, qu'interrogé alors sur ses motifs d'asile, il a allégué vouloir quitter le B. _______ pour des raisons économiques, dans l'espoir de mieux gagner sa vie en Suisse, qu'il a par ailleurs déclaré n'avoir fait partie d'aucun mouvement politique, qu'au vu de ces déclarations, l'autorité inférieure a considéré, dans sa décision du 8 juin 2007, que les éléments au dossier ne démontraient pas l'existence de motifs susceptibles de satisfaire aux exigences prévalant en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, que cette appréciation est pertinente, que le recourant a, certes, fait valoir dans son recours qu'au B._______ il ne pouvait vivre de son activité de commerçant et qu'il n'y disposait en tant qu'étranger d'aucune aide financière, qu'il a ajouté ne pas pouvoir se rendre en Algérie car il y avait été condamné par un tribunal militaire à quinze ans de prison pour désertion, à la suite de son refus d'exécuter des ordres qu'il estimait dénués de toute moralité, qu'il a indiqué ne pas avoir pu parler de ces problèmes lors de son audition car il s'exprimait mal en français, que cette dernière explication apparaît comme peu plausible étant donné que le recourant, selon le procès-verbal d'audition, parle le français, que l'audition a eu lieu dans cette langue, et qu'aucun élément au dossier ne permet d'étayer la thèse selon laquelle il n'aurait pas été capable d'évoquer les problèmes rencontrés en Algérie alors qu'il a été à même d'expliquer les raisons qui l'amenaient à vouloir quitter le B._______, Page 4
E-5796/2007 qu'en outre une éventuelle sanction pour insoumission ou désertion ne constitue qu'exceptionnellement un préjudice au regard de l'art. 3 LAsi, (cf. JICRA 2004 no 2 p. 12ss), que, quoi qu'il en soit, le Tribunal peut s'abstenir de trancher la question de la vraisemblance des préjudices redoutés par le recourant par rapport à un éventuel retour en Algérie, et de leur pertinence au regard de l'art. 3 LAsi, qu'en effet c'est avec raison que l'autorité inférieure a considéré que le recourant avait des liens privilégiés avec le B._______, où il vivait depuis plusieurs années, qu'on peut dès lors attendre de lui qu'il demande si nécessaire la protection de cet Etat et qu'à cet égard les difficultés économiques qu'il aurait rencontrées dans ce pays ne sont pas déterminantes, qu'au surplus, comme l'a également relevé l'autorité inférieure, le recourant a déclaré qu'un de ses frères vivait en France, que l'argument du recourant, selon lequel son frère ne peut l'aider sur le plan financier ou humain, n'est pas déterminant, qu'en effet sous l'angle de l'art. 52 LAsi, il suffit de constater que le recourant n'a aucune attache avec la Suisse et que l'on peut exiger de lui qu'il s'efforce, cas échéant, de demander la protection non seulement du B._______, mais encore de la France, pays où vit un membre de sa famille, que c'est en définitive à bon droit que l'autorité inférieure a rejeté la demande d'asile du recourant et, partant, refusé son entrée en Suisse, que le recours doit, en conséquence, être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté par procédure simplifiée, sans échange d'écritures (cf. art. 111 al. 1 LAsi), que, vu les circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à percevoir des frais (art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 5
E-5796/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant (par l'entremise de l'ambassade) - à l'Ambassade de Suisse à C._______, avec prière de faire notifier l'original de la décision ci-jointe au recourant par une remise personnelle ou par tout autre moyen propre à établir la notification de ce prononcé, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de le retourner ensuite au Tribunal) - à l'autorité intimée (ad N _______). Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition : Page 6