Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 05.11.2018 E-5773/2018

November 5, 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,642 words·~8 min·8

Summary

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 5 octobre 2018

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5773/2018

Arrêt d u 5 novembre 2018 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ; Sébastien Gaeschlin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Cameroun, représenté par Ange Sankieme Lusanga, Juristes et théologiens Mobiles Migrations et Développement, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 5 octobre 2018 / N (…).

E-5773/2018 Page 2 Vu la décision du 21 mars 2018, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile déposée, le 5 janvier 2018, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 24 mai 2018 (E-2413/2018), par lequel il a déclaré irrecevable le recours formé, le 18 avril 2018, contre la décision précitée, la demande de réexamen déposée, le 21 septembre 2018, par l'intéressé, la décision du 5 octobre 2018, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande en précisant que la décision de la poursuite du séjour en Suisse ou d’un éventuel renvoi était de la compétence des autorités cantonales et qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif, le recours interjeté, le 9 octobre 2018, contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et au prononcé d'une admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, les demandes d'assistance judiciaire partielle, subsidiairement de dispense d’une avance sur les frais de procédure présumés, et de suspension de l'exécution du renvoi, dont il est assorti, les mesures, prises le 10 octobre 2018, sur la base de l'art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du renvoi de l'intéressé, le courrier du 9 octobre 2018, par lequel le recourant a transmis au Tribunal une copie d’une décision de non-entrée en matière de B._______ du 20 septembre 2018 concernant sa demande d’autorisation de séjour, un recours, daté du 27 septembre 2018, contre cette décision auprès de C._______ et la réponse du 9 octobre 2018 de l’autorité inférieure,

E-5773/2018 Page 3 et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d. ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue aux art. 111b à 111d LAsi, que, selon l’art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que lorsque, comme en l'occurrence, l'autorité a refusé d'examiner au fond une demande de réexamen, le requérant ne peut pas remettre en cause, par la voie du recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; qu'il peut seulement faire valoir que l'autorité concernée a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut qu'annuler la décision et lui renvoyer la cause, si elle admet le recours (notamment ATAF 2010/27 consid. 2.1.3, et réf. cit.), que, sortant du cadre litigieux, la conclusion tendant à l’octroi d'une admission provisoire n’est dès lors pas recevable, qu'il convient à présent de déterminer si le SEM a refusé à bon droit d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 21 septembre 2018,

E-5773/2018 Page 4 qu'en l’occurrence, à l'appui de sa demande du 21 septembre 2018, l'intéressé a fait valoir, comme fait nouveau important, que sa filiation avec D._______, née, le (…), d’une relation qu’il avait entretenue avec E._______, ressortissante suisse, était désormais établie, qu’ainsi, il a conclu, à titre principal, à ce qu’un titre de séjour temporaire « au visa de » l’art. 17 al. 2 LEtr lui soit accordé afin qu’il puisse rester en Suisse le temps que dure la procédure visant à l’octroi d’une autorisation de séjour, subsidiairement, à ce qu’il soit mis au bénéfice d’une admission provisoire « pour la durée de la procédure de réexamen » (art. 83 al. 1 LEtr et art. 8 CEDH), qu’il a notamment joint à sa requête une copie de la communication de F._______ relative à la reconnaissance de paternité de l’enfant par le recourant, enregistrée le (…) 2018 et une copie d’une demande d’autorisation de séjour, datée du 9 août 2018, adressée à B._______, que le Tribunal constate d’emblée que la demande de réexamen de l’intéressé, introduite, le 21 septembre 2018, motivée par une reconnaissance de paternité enregistrée le (…) 2018, a été déposée au-delà du délai de 30 jours suivant la découverte de son motif (art. 111b al. 1 LAsi), que sa recevabilité est donc douteuse, que la question de savoir si la demande a été déposée dans le délai légal peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté comme manifestement infondé, ainsi qu’il sera développé plus bas, que, dans la décision attaquée, le SEM, se fondant sur un arrêt de la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA, publié dans la JICRA 2001 n° 21 p. 168) et sur un arrêt E-3406/2007 du 6 juillet 2007, s’est déclaré incompétent ratione materiae pour octroyer une autorisation de séjour, respectivement une admission provisoire, sur la base de l’art. 83 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 8 CEDH, qu’en effet, dans le cadre d'une procédure extraordinaire de réexamen ou de révision, comme en l'espèce, il appartiendrait aux seules autorités de police des étrangers de trancher la question de savoir si le requérant d'asile débouté peut se prévaloir d'un droit à demeurer en Suisse fondé sur l'art. 8 CEDH,

E-5773/2018 Page 5 que le SEM a donc déclaré la demande de réexamen irrecevable et n’est pas entré en matière sur celle-ci, qu’en l’espèce, l’on se trouve dans l'hypothèse où, après la procédure d'asile ordinaire, l'intéressé invoque un droit de séjour sur la base de dispositions de police des étrangers pour faire échec à la décision de renvoi dans son principe, que l’intéressé a demandé au SEM, sur la base de l’art. 17 al. 2 LEtr, de l’autoriser à rester en Suisse pendant la procédure visant à l’octroi d’une autorisation cantonale de séjour, que l’art. 17 al. 2 LEtr dispose que l’autorité cantonale compétente peut, en dérogation de l’alinéa 1 de cette disposition, autoriser un étranger entré légalement en Suisse en vue d’un séjour temporaire et ayant ultérieurement déposé une demande d’autorisation de séjour (ou un étranger entré illégalement en Suisse et ayant ultérieurement sollicité la régularisation de ses conditions de séjour ; ATF 139 I 37 consid. 2.1) à séjourner en Suisse pendant la durée de cette procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies, qu'il ressort clairement de cette disposition que seules les autorités cantonales compétentes peuvent octroyer un permis de séjour temporaire, non le SEM, que le SEM n’était ainsi pas compétent pour traiter la demande de réexamen du 21 septembre 2018, que le recours doit donc être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense de paiement de l’avance des frais de procédure sont sans objet, qu'avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles prises par le Tribunal, le 10 octobre 2018, sont levées,

E-5773/2018 Page 6 que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

E-5773/2018 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin

Expédition :

E-5773/2018 — Bundesverwaltungsgericht 05.11.2018 E-5773/2018 — Swissrulings