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Bundesverwaltungsgericht 19.02.2026 E-576/2026

February 19, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,840 words·~14 min·4

Summary

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans renvoi); décision du SEM du 18 décembre 2025

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-576/2026

Arrêt d u 1 9 février 2026 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Giulia Marelli, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Algérie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 18 décembre 2025.

E-576/2026 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse, le 24 septembre 2025 (date de réception par le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : le SEM ou l’autorité intimée] du courrier contenant ladite demande), par A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant), incarcéré à la B._______, à C._______, le procès-verbal de l’audition du 12 décembre 2025, la décision du 18 décembre 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la reconnaissance de la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse, retirant au surplus l’effet suspensif à un éventuel recours et précisant que la décision d’expulsion pénale ordonnée à son encontre en date du 12 décembre 2020 était entrée en force et qu’il n’était pas autorisé à se prononcer à nouveau sur le renvoi ainsi que sur d’éventuels obstacles à l’exécution de celui-ci, le recours interjeté, le 19 janvier 2026, à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, la transmission du mémoire de recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 23 janvier 2026, comme objet de sa compétence, les pièces du dossier,

et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige,

E-576/2026 Page 3 que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 19 janvier 2026, bien qu’adressé au Tribunal fédéral, autorité incompétente en l’espèce (art. 8 al. 1 PA ; cf. LAURENT BUTTICAZ, in : F. Bellanger / J. Candrian / M. Hirsig-Vouilloz, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, n° 2 ad art. 8), est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu’il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et, qu’au regard d’une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu’elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d’une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n’importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d’une protection adéquate (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.),

E-576/2026 Page 4 que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures, qu’en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu’il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que dans sa demande d’asile et lors de son audition du 12 décembre 2025, A._______ a mentionné être ressortissant algérien, célibataire et avoir vécu son enfance à Oran, en compagnie de ses parents et de ses quatre sœurs, qu’il aurait été scolarisé en Algérie jusqu’à l’âge de 11 ans, que durant son enfance, le prénommé aurait subi des actes de maltraitance de la part de son père et d’un oncle qui l’aurait violé à deux reprises, que pour cette raison, il aurait fui le domicile familial alors qu’il était encore mineur, coupant tout lien avec sa famille et se réfugiant d’abord à Alger, où il aurait trouvé du travail sur les marchés, avant de quitter l’Algérie en 1996 ou 1997 pour rejoindre la Tunisie, puis la Libye, avant de traverser la Méditerranée pour rallier l’Europe, qu’alors qu’il était âgé de 16 ans, le requérant aurait encore été violé par plusieurs personnes – soit « quatre individus qui avaient 30 ans chacun » (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 12 décembre 2025, R 51) – dans un port, en Algérie,

E-576/2026 Page 5 qu’il a motivé sa demande d’asile en Suisse par le fait de s’être converti à la religion chrétienne et d’être homosexuel ou bisexuel, qu’en lien avec sa conversion, il a notamment indiqué avoir été attiré, dès son enfance, par la messe catholique qu’il appréciait regarder et par la fête de Noël, précisant apprécier allumer des cierges pendant les fêtes, que s’agissant de son orientation sexuelle, le requérant a mentionné entretenir des relations homosexuelles libres et être de temps en temps en couple, qu’il aurait également entretenu par le passé une relation de plusieurs années avec une femme, que dans sa décision du 18 décembre 2025, le SEM a estimé que les motifs d’asile évoqués par le requérant comme n’étaient pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, qu’en particulier, il a écarté le risque que le requérant soit exposé à des actes de violence de la part de son père et de son oncle en cas de retour en Algérie, qu’à ce propos, il a précisé que A._______, qui aurait été un adolescent vulnérable au moment des faits invoqués, était désormais – près de 30 ans après – une personne adulte et responsable, capable de gérer ses relations amoureuses et d’exercer son libre arbitre, notamment en refusant tout rapport sexuel non consenti, qu’au sujet des craintes de discrimination exprimées en lien avec l’orientation sexuelle de l’intéressé, le SEM a retenu en substance que ce dernier n’avait pas allégué avoir subi de persécutions pertinentes à cause de celle-ci avant le départ du pays et qu’il n’existait pas de persécution collective en Algérie à l’encontre des minorités sexuelles, les autorités dudit pays ne les persécutant pas systématiquement et celles-ci ne courant pas de risques réels de poursuites judiciaires, que s’agissant de sa conversion au christianisme, le SEM a souligné que la Constitution algérienne, si elle définit l’islam comme religion d’Etat, garantit la liberté d’exercice des autres cultes et la conversion à d’autres croyances, sous réserve de prosélytisme, que dans son recours, A._______ allègue qu’un retour en Algérie représenterait pour lui un danger « grave et potentiellement fatal »,

E-576/2026 Page 6 qu’en particulier, il fait part de sa crainte que les membres de sa famille, notamment ceux l’ayant maltraité par le passé, aient été informés de ses déclarations ainsi que dénonciations et qu’il subisse des représailles de leur part, qu’il prétend en outre que sa conversion au christianisme et le fait d’avoir renié la foi musulmane aggravent les risques, qu’il souligne que les viols subis durant son enfance ont entraîné des séquelles durables, tant sur sa santé physique – notamment relevé par l’existence d’une fissure anale – que psychique, que A._______ fait mention de ses efforts d’intégration, en particulier des formations – en cuisine et comptabilité –, qu’il affirme avoir suivies durant sa détention, ainsi que des diplômes obtenus, qu’enfin, il sollicite d’« être entendu » afin d’exposer sa bonne foi, la réalité des persécutions subies et son désir de reconstruire sa vie en sécurité, qu’au terme d’une analyse approfondie du dossier, le Tribunal estime, à l’instar du SEM, que le recourant ne peut pas se prévaloir d’une crainte fondée de persécution future, qu’il y a lieu préliminairement de revenir sur la requête de A._______, figurant à la fin de son recours et par laquelle il apparaît solliciter d’être entendu une nouvelle fois, cette fois-ci par le Tribunal dans le cadre d’une audience, qu’à ce propos, il faut relever que le prénommé a été entendu par le SEM en date du 12 décembre 2025, qu’au cours de cette audition, il a pu exposer de manière détaillée et exhaustive les faits qui auraient entraîné son départ d’Algérie, ses motifs d’asile ainsi que ses craintes de retourner dans son pays d’origine, que rien n'indique que les déclarations n'auraient pas été correctement protocolées, l'intéressé ayant d'ailleurs signé le procès-verbal d'audition, dont il a ainsi avalisé le contenu, que dans ses conditions, la tenue d'une audience ne paraît pas de nature à intéresser la cause ‒ le recourant ne faisant du reste valoir aucun début d’élément de fait nouveau en l’état de la procédure ‒, de sorte qu'il y est renoncé,

E-576/2026 Page 7 que sur le fond, il convient d’emblée de souligner que le dépôt d’une demande d’asile en Suisse, quelques semaines avant de bénéficier d’une libération conditionnelle, basée notamment sur des faits, certes odieux, mais vieux de plusieurs décennies, est de nature à jeter le doute sur le sérieux des craintes alléguées (cf. arrêt du Tribunal E-7923/2025 du 5 novembre 2025 consid. 3.2), que cela étant, s’agissant de l’homosexualité ou de la bisexualité alléguée par le recourant, bien que les actes homosexuels soient punissables en Algérie (art. 338 du Code pénal algérien), l’existence de dispositions légales réprimant de tels actes ne peut être considérée comme une mesure équivalant à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi, étant relevé qu’il en irait différemment si des poursuites pénales étaient effectivement engagées en raison de tels actes (cf. arrêt du Tribunal D-7360/2024 du 13 décembre 2024 consid. 5.2.3 et jurisp. cit.), que d’après la jurisprudence du Tribunal, la probabilité que la découverte de l’homosexualité d’un individu entraîne des sanctions de la part des autorités algériennes est faible (cf. ibidem), qu’il est par ailleurs rappelé qu’il n’existe pas de persécution systématique et collective à l’égard des homosexuels en Algérie (cf. arrêt du Tribunal D-3626/2024 du 26 septembre 2024 consid. 6.1.4), que s’agissant de la conversion à la religion chrétienne – catholique ou orthodoxe selon les versions –, comme l’a à juste titre mentionné le SEM dans sa décision du 18 décembre 2025, la liberté de religion est garantie par la Constitution algérienne, de sorte que rien ne présage qu’en cas de retour dans son pays d’origine, le requérant soit persécuté en raison de son appartenance à la religion chrétienne, respectivement son attirance pour le rite catholique (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal E-7115/2023 du 29 janvier 2024 p. 7), que cela est en l’occurrence d’autant plus le cas que A._______ a une pratique religieuse discrète et n’a jamais fait état de velléités de s’adonner au prosélytisme, qu’en outre, ses craintes de subir des représailles de la part de membres de sa famille apparaissent purement spéculatives,

E-576/2026 Page 8 qu’elles ne sont en effet basées sur aucun élément concret permettant de les juger crédibles, mais exclusivement sur une appréciation purement subjective de la situation, qu’enfin, les efforts d’intégration du recourant exprimés dans son mémoire de recours ne sont d’aucune pertinence en matière d’asile (cf. arrêt du Tribunal E-4300/2025 du 21 novembre 2025 p. 11), qu’au surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que les arguments du recours ne permettent pas d’en remettre en cause le bienfondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu’aux termes de l'art. 32 al. 1 let. d de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1 ; RS 142.311), le renvoi ne peut toutefois pas être prononcé par le SEM lorsque le requérant d’asile fait l’objet d’une décision exécutoire d’expulsion pénale au sens de l’art. 66a du Code pénal (RS 311.0), ce qui est le cas en l’occurrence, qu’en effet, dans la décision querellée, le SEM a constaté que, par jugement définitif et exécutoire du (…) décembre 2020, le Tribunal d’arrondissement de (…) a ordonné l’expulsion de A._______ du territoire suisse sur la base de l’art. 66a du Code pénal, que cette constatation n’a pas été contestée par l’intéressé, que c’est donc à bon droit que le SEM a retenu, en page 5 de la décision entreprise (cf. ch. III), qu’il ne devait pas se prononcer sur la question du renvoi, l’exécution de l’expulsion pénale incombant dans ce cas de figure aux autorités cantonales compétentes, que certes, le libellé du dispositif de la décision querellée, en particulier celui de son chiffre 3, apparaît ambigu, le SEM faisant mention du renvoi de l’intéressé de Suisse, que cela étant, il convient de considérer ce chiffre du dispositif comme un simple rappel de la situation, l’autorité intimée ayant d’ailleurs précisé, au chiffre 4 du dispositif, que l’exécution de l’expulsion pénale était de la compétence cantonale,

E-576/2026 Page 9 que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), qu’il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2),

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours à compter de l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Grégory Sauder Jean-Luc Bettin

Expédition :

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