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Bundesverwaltungsgericht 17.06.2008 E-576/2007

June 17, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,795 words·~14 min·2

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-576/2007 {T 0/2} Arrêt d u 1 7 juin 2008 François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges, Antoine Willa, greffier. X._______, né le (...), Côte d'Ivoire, domicilié (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 décembre 2006 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-576/2007 Faits : A. Le 8 novembre 2005, X._______ a déposé une demande d'asile auprès de la police des étrangers du canton de Neuchâtel. B. Entendu au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, puis directement par l'ODM, le requérant a exposé que son père, Y._______, avait occupé un poste de conseiller à la présidence à l'époque de Félix Houphouët-Boigny. Le requérant aurait été sympathisant du parti de son père, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), lui-même affilié au Rassemblement démocratique africain (RDA) ; il l'aurait aidé dans ses activités, mais sans prendre part aux rassemblements. En septembre 2005, un groupe de militaires aurait fait irruption au domicile familial, maltraitant le requérant, ainsi que ses parents et sa soeur. Les proches de l'intéressé seraient partis aussitôt après ; il n'aurait plus eu de nouvelles d'eux depuis lors. Lui-même aurait cependant refusé de les accompagner. Le lendemain, le requérant aurait été arrêté et conduit à la prison de Z._______, dans le centre du pays, non loin de Bouaké. A son arrivée, il aurait été mis en cellule et maltraité, se voyant poser des questions sur son père et son implication dans les activités de celui-ci. Dans la nuit suivante, l'intéressé aurait pu s'échapper, avec l'aide d'un gardien qui se trouvait être un ancien camarade d'école ; ce fonctionnaire lui aurait fait franchir l'entrée principale de la prison, qui n'était pas gardée. Le requérant aurait regagné Abidjan et aurait contacté un ami de son père, qui lui aurait remis de l'argent ; il se serait ensuite caché. Le 12 octobre 2005, l'intéressé se serait rendu au Bénin, où des amis lui auraient procuré des documents de voyage et la somme nécessaire pour prendre l'avion pour la France. Arrivé à Paris le 2 novembre 2005, l'intéressé, qui avait détruit les documents de voyage empruntés, aurait été hébergé quelques jours par un inconnu, qui l'aurait amené jusqu'en Suisse. Page 2

E-576/2007 C. Par décision du 21 décembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, au vu du manque de vraisemblance de ses motifs. D. Dans le recours interjeté le 19 janvier 2007, et régularisé le 1er février suivant, X._______ a répété sa version des faits et invoqué les risques encourus en cas de retour. Il a conclu à l'octroi de l'asile, au nonrenvoi de Suisse et à la dispense du versement d'une avance de frais. E. Par ordonnance du 8 février 2008, le Tribunal a dispensé l'intéressé du versement d'une avance. F. Invité à s'exprimer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 15 mai 2008 ; copie en a été transmise au recourant pour information. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). Page 3

E-576/2007 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas établi la crédibilité de ses motifs. En effet, il n'a pas expliqué clairement pour quel motif les autorités auraient voulu s'en prendre à son père, ni pourquoi celui-ci n'aurait pas été arrêté. De même, on comprend mal pourquoi l'intéressé, contrairement au reste de la famille, n'aurait pas pris la précaution de partir après l'irruption des militaires, attitude qui aurait entraîné son arrestation le jour suivant ; il faut souligner à ce sujet l'illogisme du comportement des soldats, qui auraient négligé d'interpeller le requérant, avant de se raviser quelques heures plus tard. De même, ni l'incarcération de l'intéressé (au sujet de laquelle il n'a fourni aucun détail vérifiable) ni son évasion, quasi immédiate et effectuée sans encombres, ne sont vraisemblables ; il en va de même des circonstances de son trajet jusqu'en Suisse, pour lequel il aurait obtenu l'aide désintéressée de plusieurs personnes, et qu'il ne peut étayer par la production d'aucun document de voyage. L'entier du récit Page 4

E-576/2007 est d'ailleurs marqué par des imprécisions et des incohérences chronologiques qui ne peuvent qu'amoindrir sa crédibilité, et l'acte de recours n'y jette aucune lumière supplémentaire. Enfin, de manière générale, le Tribunal n'est pas convaincu de la réalité de l'engagement politique du recourant ; il s'est montré évasif et lacunaire à ce sujet, et a dépeint de manière erronée les événements politiques dont la Côte d'Ivoire a été le théâtre ces dernières années. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière Page 5

E-576/2007 que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Page 6

E-576/2007 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la haute probabilité d'atteintes de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects Page 7

E-576/2007 humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 S'agissant de la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire, le Tribunal rappelle qu'elle s'est stabilisée depuis la signature de l'accord de Ouagadougou, le 4 mars 2007. Ce dernier a investi Guillaume Soro, le leader des Forces nouvelles (FN) - soit la coalition des mouvements rebelles de Côte d'Ivoire - nouveau premier ministre du président Laurent Gbagbo. Un gouvernement d'union nationale regroupe désormais 33 ministres issus des principales formations politiques, dont cinq appartiennent au Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) de l'ancien président Konan Bédié. Consécutivement à cet accord, une loi d'amnistie a été promulguée le 12 avril 2007, concernant tout à la fois les anciens rebelles et les membres des forces loyalistes, dans un souci de réconciliation nationale. En outre, la zone de confiance qui coupait le pays en deux depuis 2002 a été progressivement supprimée, faisant place à une ligne verte sur laquelle 17 postes d'observation de l'ONUCI [Opération des Nations unies en Côte d'Ivoire] ont été installés. Certes, il subsiste dans l'ouest du pays des foyers d'insécurité qui rendent nécessaire la présence des troupes internationales de l'ONU et des unités mixtes de la police. Quant au nord, il souffre de l'absence d'organes en mesure d'assurer réellement la sécurité et d'un système judiciaire efficace. Le banditisme y règne en de nombreux endroits mais malgré une situation encore passablement bloquée, les violations des droits de l'homme ont diminué depuis la signature de l'accord de Ouagadougou, même si les forces de sécurité loyalistes et les Forces nouvelles continuent d'abuser de leur pouvoir dans leurs zones d'influence respectives. Cela dit, la sécurité publique s'est améliorée de façon générale en Côte d'Ivoire, y compris à Abidjan, d'où vient le recourant (cf. à ce sujet l'arrêt D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3). 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier. Page 8

E-576/2007 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 9

E-576/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) - au (...) (en copie) Le président du collège: Le greffier: François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 10

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