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Bundesverwaltungsgericht 15.11.2007 E-5701/2006

November 15, 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,004 words·~15 min·2

Summary

Asile et renvoi | Asile;Renvoi;Exécution du renvoi

Full text

Cour V E-5701/E-5702/2006/egc {T 0/2} Arrêt d u 1 5 novembre 2007 François Badoud (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Jean-Pierre Monnet, juges, Antoine Willa, greffier. 1. X._______, né le _______, 2. Y._______, née le _______, 3. A._______, né le _______, 4. B._______, née le _______, 5. C._______, né le _______, Serbie, représentés par le BCJ, en la personne de Mme Elodie Guyon, rue de Carouge 53, case postale 75, 1211 Genève 4, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Décisions du 4 septembre 2006 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5701, 5702/2006 Faits : A. Le 23 octobre 2005, X._______ et sa famille ont déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendus audit centre, puis directement par l'ODM, les requérants, originaires de D._______ (Kosovo), ont déclaré que le mari appartenait à la communauté rom (parlant principalement cette langue), alors que sa femme était d'origine ashkali, et donc albanophone. L'époux a produit une carte, à son nom, du parti rom PRYK, délivrée en 2001. Durant les affrontements de 1998-1999, l'époux aurait été enrôlé de force par l'armée serbe et forcé, durant deux mois, de creuser des tranchées ; pour ce motif, après son retour, il aurait été accusé de collaboration par la population de souche albanaise et soumis à un harcèlement constant. A plusieurs reprises, des inconnus auraient fait irruption au domicile familial et auraient frappé l'intéressé. De son côté, l'épouse, en l'absence de son mari, se serait vu reprocher de vivre avec un Rom, et les agresseurs auraient tenté de l'emmener de force. Le mari aurait également été agressé à l'extérieur, alors qu'il se rendait au marché. Enfin, les enfants n'auraient pu être scolarisés, en raison de cette hostilité généralisée. Au début de 2004, à une date indéterminée, trois Albanais s'en seraient pris à la requérante et à son beau-père, lequel aurait été battu ; deux d'entre eux auraient violé l'intéressée sous les yeux de son beau-père, événement dont le mari n'aurait jamais été informé. Selon les requérants, la police mise en place par l'administration des Nations Unies (UNMIK), à qui ils s'étaient plaint, leur aurait dit ne rien pouvoir faire pour eux, et les aurait même engagés, en août 2005, à quitter le pays. A la suite d'une nouvelle agression, au printemps 2005, l'intéressé aurait décidé de quitter le Kosovo ; son père aurait vendu une parcelle de terrain pour payer le voyage. Accompagnés par des passeurs, qui auraient conservé tous leurs documents d'identité, les requérants et Page 2

E-5701, 5702/2006 leurs enfants auraient rejoint la Suisse par la route, le 23 octobre 2005. C. Le 8 novembre 2005, l'ODM s'est adressé au Bureau de liaison suisse à Pristina, l'interrogeant sur le vécu de la famille Ibrahimi à D._______ et la réaction de l'UNMIK aux éventuelles plaintes déposées. Le Bureau de liaison a communiqué à l'autorité de première instance que le père de l'intéressé était un personnage connu à D._______, en bonne relation avec les Albanais ; il avait fait une brève allusion à une altercation entre des Albanais et son fils, quelques mois avant le départ de ce dernier, mais n'avait pas dit avoir été lui-même battu. La situation matérielle de la famille était bonne, le requérant possédant sa propre maison, bien qu'il ait quitté le Kosovo également pour des motifs économiques. Enfin, aucune trace d'une plainte adressée à la police de l'UNMIK n'avait été découverte. Invité à s'exprimer, le requérant, par réplique du 7 août 2006, a fait valoir que son père craignait sans doute des représailles s'il était surpris à parler à un étranger ; il a répété que des Albanais s'étaient attaqués à lui en mars 2005, a nié être parti pour des raisons économiques et a maintenu que la police du Kosovo ne pourrait le protéger, ni sa famille. D. Par décisions du 4 septembre 2005, l'ODM a rejeté les demandes déposées par les requérants et a prononcé leur renvoi de Suisse, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de leurs motifs. E. Interjetant recours, le 3 octobre 2005, les intéressés ont relevé que l'épouse avait eu des difficultés à s'exprimer sur les faits, eu égard à son manque d'instruction et au contexte culturel dans lequel elle évoluait ; de même, le père du recourant ne se serait pas exprimé librement. S'agissant du fond, les époux ont fait valoir qu'ils avaient subi des persécutions en raison de leur origine ethnique, du fait de la population albanaise, et que les autorités n'étaient pas en mesure de les en protéger ; de plus, leur réinstallation au Kosovo se heurterait à des obstacles importants, au vu de leur état de santé et de l'impossibilité pour leurs proches de leur apporter un soutien efficace. Page 3

E-5701, 5702/2006 Les recourants ont conclu à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse, à la dispense du versement d'une avance et à la jonction des causes. F. Par ordonnance du 10 octobre 2005, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a dispensé les intéressés du versement d'une avance de frais et a ordonné la jonction des causes. G. L'époux a déposé, avec sa demande, une courte attestation médicale émise avant son départ, daté du 4 octobre 2005, dont il ressortait qu'il était touché par un syndrome de stress post-traumatique (PTSD). Quant à la recourante, un rapport médical du 13 octobre 2006 a posé le diagnostic d'un état dépressif de gravité moyenne, de troubles paniques et d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) ; une prise en charge psychiatrique, ainsi qu'un traitement médicamenteux, avaient été mis sur pied six mois plus tôt et devaient se poursuivre. Une confrontation de l'intéressée avec son milieu d'origine était susceptible d'entraîner un risque suicidaire, si de nouveaux traumatismes venaient à se répéter. Le pronostic était bon, si le traitement était poursuivi et un environnement stable maintenu. H. Dans sa réponse du 16 mai 2007, l'autorité de première instance a relevé le peu de crédibilité des motifs invoqués par les intéressés, la possibilité pour la recourante de voir son état de santé, qui n'était pas exceptionnellement grave, être traité au Kosovo, ainsi que les possibilités de réinsertion offertes aux recourants. Ces derniers, faisant usage de leur droit de réplique en date du 27 juin suivant, ont maintenu leur argumentation. Ils ont versé au dossier une attestation médicale du 1er juin 2007, qui faisait état, chez la recourante, de la persistance des symptômes déjà décrits et de leur suivi. Ils ont également déposé trois rapports émanant de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), dont il ressortait que si le traitement médicamenteux des affections psychiques pouvait être assuré au Kosovo, il n'en allait pas de même du suivi et de l'encadrement psychiatriques. A également été produit un rapport médical concernant la recourante, du 22 juin 2007. Selon ce document, le diagnostic reste le même ; Page 4

E-5701, 5702/2006 l'état de l'intéressée demeure sérieux, l'évolution n'étant "pas satisfaisante". En cas d'interruption du traitement entrepris, un risque de suicide pourrait se faire jour. Le pronostic est "réservé", l'état de l'intéressée se trouvant "toujours à la limite de la crise majeure" ; un retour est donc "difficilement imaginable". I. Les autres points de l'état de fait et arguments du recours seront repris, en ce qu'ils ont d'utile à retenir dans les considérants de droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent, le nouveau droit de procédure s� appliquant (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui Page 5

E-5701, 5702/2006 entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l� asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressé n'ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de leurs motifs. En effet, les recherches menées par le Bureau de liaison suisse montrent clairement que si le recourant a sans doute connu des frictions avec la population albanophone, ces heurts n'ont manifestement pas été d'une particulière gravité. Le père de l'intéressé n'y a fait qu'une brève allusion, et il n'a pas dit avoir été lui-même malmené ; or, on voit mal en quoi des risques de représailles auraient pu l'empêcher de s'exprimer : en effet, l'entretien avec la représentante du Bureau de liaison s'est déroulé sans témoins, et le père du recourant est un personnage connu et respecté à D._______. On notera également qu'aucune mention d'une plainte déposée par les intéressés n'a été découverte, alors que l'UNMIK enregistre de telles démarches et, dans la mesure de ses moyens, y donne suite. En outre, les Roms et Ashkalis, s'ils connaissent effectivement des difficultés et des discriminations dans leur vie quotidienne au Kosovo (cf. cons. 5 ci-dessous), ne font cependant pas l'objet, de la part des Albanais, de mesures à ce point graves et systématiques qu'on puisse les qualifier de persécutions. Dans le cas particulier, s'il est effectivement possible que la recourante ait subi une agression sexuelle, il y a lieu de rappeler que cet événement s'est produit plus d'un an avant le départ des intéressés, et qu'il ne se trouve donc plus en rapport de causalité directe avec lui. Page 6

E-5701, 5702/2006 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu� il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l� asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) , lorsque le requérant d� asile dispose d� une autorisation de séjour ou d� établissement valable, ou qu� il fait l� objet d� une décision d� extradition ou d� une décision de renvoi conformément à l� art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 S'agissant de l'exécution du renvoi, il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 14a al. 2 à 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), empêchant cette mesure (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 5.2 En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal doit faire porter son examen. Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins Page 7

E-5701, 5702/2006 dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d� asile [JICRA] 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 5.3 Comme la jurisprudence l'a plusieurs fois rappelé, l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et Egyptiens albanophones, vu la situation qui est la leur au Kosovo, n'est raisonnablement exigible que pour autant qu'un examen individualisé, tenant compte d'un certain nombre de critères (état de santé, âge, formation professionnelle, possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau social et familial sur place), ait été effectué, notamment par l'entremise du Bureau de liaison au Kosovo. Selon cette jurisprudence, en l'absence d'un tel examen, la décision d'exécution du renvoi doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction, à moins que la personne intéressée ait entretenu des relations particulières avec la majorité albanaise (cf. ATAF 2007/10, confirmant JICRA 2006 nos 10 et 11, ainsi que les références citées). Dans le cas d'espèce, une enquête a certes été menée par le Bureau de liaison. Elle avait toutefois trait aux événements ayant censément causé le départ des intéressés, et n'apportait aucun renseignement précis sur la situation de leurs proches sur place (hors celle du père du recourant) et les perspectives de réinstallation de la famille au Kosovo, ainsi que sur les possibilités concrètes pour elle d'assurer sa survie économique quotidienne. De plus, le rapport en cause, non daté, remonte maintenant à presque deux ans, si bien que les données qui en ressortent peuvent n'être plus d'actualité. A cela s'ajoute le facteur aggravant que représente l'état de santé de la recourante ; en effet, la possibilité pour elle d'accéder au traitement qui lui est nécessaire, ceci au plan tant pratique que financier, n'a pas été examinée et ne peut en rien être considérée comme établie au vu du dossier. 5.4 Il sied également de relever qu'un retour vers une autre partie de la Serbie n'est, en règle générale, pas envisageable pour les personnes issues de la minorité des Roms, Ashkalis et Egyptiens (cf. JICRA 2006 no 11 consid. 6.3 p. 123s.). Page 8

E-5701, 5702/2006 6. Pour ces motifs, les chiffres 4 et 5 des deux décisions de l'ODM du 4 septembre 2006 sont annulés pour constatation incomplète de faits pertinents au sens de l'art. 49 let. b PA. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA). L'ODM est invité à procéder à une enquête, au sujet des points mentionnés plus haut, par l'entremise du Bureau de liaison au Kosovo. 7. 7.1 Vu l'issue de la cause, le recours étant partiellement admis, il y a lieu de mettre à la charge des recourants la moitié des frais (cf. art. 63 al. 1 PA). 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Dans le cas des recourants qui ont eu partiellement gain de cause, il y a lieu d'attribuer des dépens réduits de moitié ; leur quotité sera fixée sur la base du dossier, en fonction du tarif horaire applicable aux mandataires non avocats (cf. art. 10 al. 2 et 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la somme de Fr. 600.-. (dispositif page suivante) Page 9

E-5701, 5702/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi. 2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. 3. Les ch. 4 et 5 des décisions du 4 septembre 2006 sont annulés ; la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge des recourants. 5. Des dépens, par Fr. 600.-, sont alloués aux recourants ; ils sont partiellement compensés par les frais. 6. L'ODM versera aux recourants le solde du montant des dépens, soit Fr. 300.-. 7. Le présent arrêt est communiqué : - à la mandataire des recourants (par courrier recommandé) - à l'autorité inférieure (avec dossier n° réf. N _______ ; par courrier interne) - à _______ (par courrier simple) Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 10

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