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Bundesverwaltungsgericht 28.07.2008 E-5675/2006

July 28, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,385 words·~22 min·2

Summary

Asile et renvoi | Renvoi

Full text

Cour V E-5675/2006/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 8 juillet 2008 François Badoud (président du collège), Emilia Antonioni, Bruno Huber, juges, Antoine Willa, greffier. X._______, né le (...), Togo, représenté par Berner Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende, en la personne de Dominique Wetli, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 juillet 2006 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5675/2006 Faits : A. Le 23 septembre 2005, X._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu audit centre, puis à deux reprises par l'ODM, le requérant a exposé qu'il avait pris part aux activités, sans connotations politiques, d'une association humanitaire du nom de ADERSH (Action pour le développement rural, social et humanitaire). De 1994 à 2003, il aurait appartenu à l'UFC (Union des Forces de Changement), avant de cesser son activité militante. Le 14 décembre 2002, il aurait été arrêté lors d'une manifestation et retenu pendant un jour par la police, sans que cette affaire ait de suites. A partir du début de 2004, incité par un ami, l'intéressé aurait commencé à apporter son aide à la Ligue togolaise des Droits de l'Homme (LTDH), lui signalant les abus de pouvoir et les injustices qu'il constatait dans son quartier, qu'elles soient commises par les autorités ou des particuliers ; à partir de novembre 2004, il aurait adhéré à la LTDH. Après la mort du Président Eyadema, en février 2005, et la prise du pouvoir par son fils Faure Gnassingbé avec l'aide de l'armée, le requérant aurait pris part à des manifestations et encouragé les gens à réagir contre cet arbitraire. En avril 2005, la LTDH aurait mandaté l'intéressé, de manière informelle, pour observer le déroulement des élections présidentielles dans le bureau de vote de son quartier et déceler les fraudes éventuelles. N'étant pas désigné officiellement, le requérant aurait dû rester à l'extérieur ; lors du dépouillement, il aurait été forcé par les militaires présents de quitter les lieux. Par la suite, l'intéressé aurait reçu des appels téléphoniques anonymes de menaces, émanant selon lui de la milice du Rassemblement populaire togolais (RPT), le parti au pouvoir. Lors de la troisième audition, il a affirmé que les miliciens étaient venus plusieurs fois le demander chez lui. Il aurait vécu la plupart du temps caché, ne revenant qu'épisodiquement à son domicile. La LTDH lui aurait alors recommandé de quitter le pays. Page 2

E-5675/2006 Le 16 juin 2005, le requérant aurait été arrêté chez lui par plusieurs militaires et emmené au siège de la gendarmerie ; il serait resté en détention, dans des conditions difficiles, jusqu'au 25 août suivant, hors de toute procédure. Durant cette période, il aurait été interrogé deux fois sur ses relations avec l'opposition et sévèrement battu. Il aurait été forcé à avouer que la LTDH complotait contre le gouvernement et à en dénoncer trois collaborateurs. Le 25 août 2005, le requérant aurait été relâché, avec l'accord du responsable RPT du quartier, sous la condition qu'il s'exprimerait dans les médias pour dénoncer l'attitude de la LTDH et la manipulation de ses membres par l'opposition. Le même jour, il serait parti à A._______, son village, pour soigner les blessures reçues en prison. Au CEP, l'intéressé a affirmé que sa femme était venue l'avertir, trois jours plus tard, que la milice du RPT le réclamait, menaces à l'appui. Le 5 septembre suivant, il aurait franchi clandestinement la frontière du Bénin ; le 21 septembre 2005, accompagné d'un passeur qui disposait pour lui d'un passeport d'emprunt, il aurait embarqué à Cotonou sur un vol pour Rome, via Tripoli. L'intéressé a précisé qu'il n'avait pu avertir la LTDH de sa détention avant son départ, vu le manque de temps, mais qu'il l'en avait avisée une fois arrivé en Suisse, vers octobre-novembre 2005. C. Outre une carte d'identité et des actes d'état civil, le requérant a déposé sa carte de la LTDH, datée du 18 mai 2005, et une lettre de recommandation de même origine, du 24 mai 2005 ; il a expliqué être allé chercher lui-même ces documents au moment où les menaces contre lui avaient commencé, après les élections. La carte ne lui aurait pas été délivrée auparavant, car il n'était alors que sympathisant de la LTDH. Une autre lettre de recommandation de la LTDH, du 6 mars 2006, a été produite en cours de procédure, ainsi que deux cartes d'électeur au nom du requérant, la copie de sa carte de l'UFC, ainsi que six photographies le représentant faisant campagne pour Emmanuel Akitani, adversaire de Faure Gnassingbé. L'intéressé a également produit une carte professionnelle et plusieurs documents relatifs à son commerce, que sa femme aurait obtenu une fois lui-même parti. Il a également déposé le courrier électronique d'un dénommé Y._______, qui l'avertit de ne pas rentrer car la police le Page 3

E-5675/2006 recherche ; selon le requérant, il s'agit d'une personne qu'il a connue au marché. D. Le 26 octobre 2005, les autorités douanières ont saisi un pli expédié du Luxembourg à un dénommé Z._______, à Genève, et contenant un passeport au nom du recourant, délivré le 20 mars 2002. Outre des timbres attestant de plusieurs déplacements au Ghana, en Côte d'Ivoire et au Bénin, le passeport comprend un visa chinois, délivré en 2003 (et non utilisé), ainsi qu'un visa Schengen émis par l'Ambassade d'Italie à Accra, le 31 août 2005 ; il montre également que l'intéressé a quitté Cotonou pour Rome, le 7 septembre 2005, et est arrivé le lendemain. Le requérant s'est exprimé sur ces éléments nouveaux dans une réplique du 27 décembre 2005, ainsi que dans l'audition du 6 février 2006. Il a expliqué, en substance, que le passeport avait été remis à son cousin (soit par lui-même après sa libération, soit par sa femme avant), lequel s'était rendu au consulat italien de Lomé, d'où la demande de visa avait été adressée à Accra. L'intéressé, entré clandestinement au Bénin, aurait ensuite récupéré son passeport. Après l'arrivée en Italie, il aurait craint d'être refoulé aussitôt par les autorités suisses, vu l'existence du visa italien ; le passeur l'ayant accompagné jusqu'en Suisse aurait alors envoyé le passeport à un correspondant au Luxembourg, d'où il devait être renvoyé en Suisse, à un ami du requérant. E. Interrogé par l'ODM, le 16 novembre 2005, sur l'authenticité de la lettre de recommandation délivrée à l'intéressé le 24 mai 2005, le secrétaire général de la LTDH l'a confirmée le 25 novembre suivant. F. Le requérant a produit deux attestations médicales datées des 27 janvier et 22 juin 2006, d'où il ressort qu'il souffrait alors d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD), d'une hépatite B inactive et d'une splénomégalie causée par les séquelles de la malaria ; hormis des médicaments nécessités par les atteintes psychiques, il ne recevait aucun traitement particulier. G. Par décision du 27 juillet 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile Page 4

E-5675/2006 déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs. H. Interjetant recours contre cette décision, le 25 août 2006, et complétant son recours par mémoire du 30 août suivant, X._______ a fait valoir que ses activités pour la LTDH, même modestes, ne l'en avaient pas moins mis en danger, particulièrement dans le contexte électoral de l'époque ; la Ligue aurait d'ailleurs confirmé qu'il avait oeuvré en sa faveur, quand bien même il n'en aurait été que sympathisant jusqu'en mai 2005. Le recourant a par ailleurs repris ses explications antérieures quant aux circonstances de son voyage et à la non-production de son passeport. Il a conclu à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle. L'intéressé a joint à son recours une lettre de la LTDH du 16 août 2006 confirmant sa version des faits, à savoir, entre autres détails, qu'il avait été actif le jour des élections comme simple sympathisant, et n'avait pu avertir la Ligue de sa détention avant son départ. Il a également déposé une lettre de sa mère et une autre de sa femme, selon qui la gendarmerie serait venue fouiller son commerce, le 25 mai 2006, l'épouse et les enfants quittant ensuite Lomé sur le conseil de la LTDH. Enfin, a été produite (en copie, puis en original) une convocation adressée au recourant par le Procureur du Tribunal de première instance de Lomé, le 2 juin 2006. I. Par ordonnance du 12 septembre 2006, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais. J. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 9 octobre 2006, aux motifs que la lettre de la LTDH ne faisait que confirmer l'activité réduite du recourant pour cette organisation, et comportait des contradictions avec les dires de sa femme ; les lettres émanant de familiers étaient complaisantes ; enfin, la convocation du 2 juin 2006 ne démontrait en rien les risques invoqués par l'intéressé. Page 5

E-5675/2006 Usant de son droit de réplique, le 26 octobre suivant, le recourant a repris son argumentation antérieure, maintenant que son activité pour la LTDH le mettait en danger en cas de retour. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent, le nouveau droit de procédure s’appliquant (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est Page 6

E-5675/2006 vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et la pertinence de ses motifs. 3.2 En effet, de manière générale, il ne ressort pas des faits décrits que l'intensité de l'engagement politique ou analogue du recourant ait été de nature à le mettre gravement en danger. Son action militante pour l'UFC aurait toujours été de peu d'importance, et aurait totalement cessé avant son départ. Quant à ses activités pour la LTDH, dans la mesure où elles sont documentées et explicitées, il faut constater qu'elles se seraient pour l'essentiel limitées à l'observation des opérations de vote dans le bureau de son quartier, le jour des élections présidentielles. A ce sujet, on comprend d'ailleurs mal comment l'intéressé aurait été en mesure de mener une observation sérieuse en se postant à l'entrée du bureau de vote, ce qui ne lui permettait manifestement pas de déceler d'éventuelles fraudes. Il est certes plausible que le recourant ait pris part aux activités de la LTDH, comme l'atteste le courrier électronique envoyé à l'ODM par cette organisation. Toutefois, la carte de membre déposée indique qu'il n'y a adhéré que le 18 mai 2005. Il apparaît improbable que la LTDH ait confié à un simple sympathisant la tâche de surveiller le déroulement du processus électoral lors d'une élection aussi importante. Les trois attestations émanant de la LTDH ne sont pas suffisamment explicites pour confirmer l'engagement du recourant : rédigées de manière très générale, elles ne mentionnent pas de faits vérifiables, ne font que reprendre les déclarations de l'intéressé ou font état d'événements sur lesquels la LTDH ne pouvait être renseignée ; il en va ainsi, par exemple, des démarches accomplies par l'intéressé pour Page 7

E-5675/2006 obtenir un visa italien, au sujet desquelles l'attestation du 16 août 2006 ne fait que reprendre la version du recourant. Par ailleurs, l'intéressé n'a décrit que de manière très générale ses deux mois de détention, et il est peu crédible qu'il n'ait été interrogé que deux fois durant cette période. Cet épisode est d'autant plus sujet à caution que les circonstances de sa libération manquent de crédibilité : en effet, si le recourant avait été réellement relâché pour servir à la propagande du gouvernement, il est illogique qu'on l'ait laissé libre de ses mouvements et sans surveillance, au risque qu'il disparaisse aussitôt, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire. 3.3 Il y a en outre lieu de relever que plusieurs points du récit n'emportent pas la conviction et permettent de douter de sa vraisemblance, les éléments de preuve déposés ne modifiant pas cette appréciation. Le fait que le recourant ait dissimulé son passeport est à la rigueur compréhensible, vu la crainte qu'il pouvait ressentir d'être immédiatement refoulé vers l'Italie ; cependant, le circuit compliqué qu'a suivi ce document, avant d'arriver finalement en mains de l'ODM, laisse supposer que le trajet de l'intéressé a été soigneusement préparé, et qu'il n'a donc pas quitté son pays dans l'urgence. Cela étant, les conditions dans lesquelles le recourant aurait obtenu son visa ne sont pas convaincantes. Partant de ses déclarations, il est impossible de dire si le visa a été demandé par son cousin avant ou après la fin de sa détention, soit à sa demande ou non (cf. audition du 6 février 2006, questions 88-89, 92-93, 124-128). De plus, comme l'a retenu l'ODM, il n'est pas crédible que le visa ait pu être demandé par (et délivré à) un intermédiaire, et qu'il ait été obtenu dans un aussi court laps de temps, le consulat italien de Lomé devant en référer à l'ambassade, sise à Accra. Si au contraire le visa a été demandé par le recourant lui-même, cela établit, vu le délai nécessaire, l'invraisemblance de sa détention, qui se serait située au même moment. 3.4 Les autres documents produits par l'intéressé ne constituent pas non plus des preuves convaincantes du bien-fondé de ses motifs. Le courrier électronique envoyé par un dénommé Y._______, simple familier dont le recourant ignore même le nom de famille (cf. audition du 6 février 2006, question 49), ainsi que les lettres de sa femme et de Page 8

E-5675/2006 sa mère (mère qu'il n'avait jamais mentionnée parmi ses familiers), ne peuvent être exemptés du soupçon de complaisance ; les photographies et les cartes d'électeurs indiquent uniquement que l'intéressé a fait campagne pour le candidat d'opposition et a pris part au vote ; quant à la convocation du Tribunal de Lomé, le motif en est inconnu et peut parfaitement découler des activités commerciales du recourant. 3.5 Enfin, les motifs de X._______ ont, en tout état de cause, perdu de leur actualité, au vu de l'évolution de la situation au Togo depuis son départ. En effet, après l'accession au pouvoir de Faure Gnassingbé au mois de février 2005, à la suite du décès de son père Gnassingbé Eyadéma qui avait dirigé le Togo durant 38 ans, de graves troubles politiques et sociaux ont éclaté dans ce pays. Faure Gnassingbé a accédé à la présidence, le 24 avril 2005, grâce à une élection entachée de fraudes et violences multiples. La régularité de ce scrutin a été vigoureusement contestée par les partis d'opposition, ce qui a donné lieu à des affrontements violents entre militants de l'opposition et forces de sécurité, qui ont dégénéré en de sérieux troubles dans certaines régions du pays. La situation s'est toutefois nettement améliorée depuis lors. Le 20 août 2006, un "accord politique global" a été conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis politiques, dont l'UFC, qui a cependant choisi de ne pas participer au gouvernement. Dans le cadre de ce processus de démocratisation et de normalisation avec la communauté internationale, le président a dissous l'Assemblée nationale en vue des élections législatives qui se sont tenues le 14 octobre 2007 et ont été considérées comme honnête et régulières par les organisations internationales présentes sur place ; l'UFC, principal parti d'opposition, a obtenu un tiers des voix et 27 sièges. Dans ce contexte, on peut admettre que les opposants au gouvernement actuel, à moins qu'il se soient particulièrement manifestés à l'attention des autorités et soient tenus par celles-ci comme dangereux, ne courent pas de risques spécifiques en cas de retour. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. Page 9

E-5675/2006 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas Page 10

E-5675/2006 de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Page 11

E-5675/2006 Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la forte probabilité de risques de ce type. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Page 12

E-5675/2006 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est au bénéfice d'une importante expérience professionnelle dans le commerce ; quant à ses problèmes de santé, les rapports médicaux produits indiquent qu'ils n'ont plus aujourd'hui de caractère aigu, seule une thérapie médicamenteuse restant appliquée, il y a deux ans déjà, pour les atteintes psychologiques dont souffrait l'intéressé. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays d'origine, seul étant nécessaire le renouvellement de la validité de son passeport. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement vouées à l'échec. (dispositif page suivante) Page 13

E-5675/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier N._______ (en copie) - au _______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : 18 août 2008 Page 14

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