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Bundesverwaltungsgericht 11.09.2012 E-5670/2010

September 11, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,137 words·~21 min·1

Summary

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée | Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 7 juin 2010

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5670/2010

Arrêt d u 11 septembre 2012

Composition

Emilia Antonioni (présidente du collège), Gérard Scherrer, Walter Stöckli, juges, Sophie Berset, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Turquie, représenté par Me Christian Dénériaz, avocat, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 7 juin 2010 / N (…).

E-5670/2010 Page 2 Faits : A. Selon les documents qu'elle a transmis à l'ODM, par courrier du 2 mars 2010, l'Ambassade de Suisse à Ankara a entendu le requérant dans ses locaux le même jour, après qu'il l'ait contactée le 16 juin 2009. B. Le requérant a déclaré être célibataire, Kurde alévite et domicilié à Istanbul. Il a invoqué faire l'objet d'une procédure judiciaire encore pendante, dans laquelle il était accusé d'être un membre du B._______ (…) et d'avoir protesté lors d'une manifestation en (…) au sujet de (…). Il a déclaré avoir été mis en garde à vue du (…) au (…) dans un poste de police, puis avoir été placé en détention préventive durant la procédure d'instruction, jusqu'au (…), dans une section pour jeunes étant donné qu'il était mineur au moment des faits. L'intéressé a affirmé avoir été frappé lors de sa garde à vue et avoir fait l'objet de pressions psychologiques par la suite. Il a précisé avoir été condamné à tort et sans aucune preuve, par jugement du (…), à environ huit ans et demi d'emprisonnement en tant que membre d'une organisation terroriste (B._______) ; il a dit avoir recouru contre ce jugement et espérer un nouveau jugement de la cour de cassation dans les six prochains mois. Il a déclaré n'être membre ni du B._______ ni d'aucun autre parti ou organisation. Il a expliqué son accusation par le fait que son quartier était habité par de nombreux sympathisants d'extrême gauche. Il a reconnu avoir participé à certaines actions estudiantines et à quelques manifestations démocratiques hebdomadaires, durant trois ou quatre mois, à Istanbul en (…) et (…). Il a ajouté souffrir d'une inflammation des glandes et d'un lymphoedème (caractérisé par des douleurs et le gonflement des membres) ; il a dit ne pas avoir eu accès à des soins lors de sa détention. Le requérant a précisé que son beau-frère résidait en Suisse. A l'appui de sa demande, il a déposé un écrit de son avocat non daté résumant la procédure, des copies et des traductions de l'acte d'accusation et du jugement pénal précité du (...). C. Par décision du 7 juin 2010, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse du requérant et a rejeté sa demande d'asile. En substance, l'office fédéral a considéré que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile. L'office a constaté que, dans le cadre de poursuites pénales légitimes de la part de l'Etat turc contre les organisations terroristes, la

E-5670/2010 Page 3 question de savoir si une personne inculpée était effectivement l'auteur des délits qui lui étaient reprochés, n'influençait pas celle du besoin de protection. En outre, l'ODM a estimé que de tels agissements étaient également passibles de plusieurs années d'emprisonnement en Suisse. D. Agissant par l'intermédiaire de son mandataire en Suisse, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée, le 9 août 2010, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision. Il a demandé l'assistance judiciaire totale. Tout d'abord, le recourant a complété l'état de fait ; par décision du (…) [dont il a produit une copie et une traduction ; pièce n° 4 du bordereau], le tribunal de première instance de C._______ s'est déclaré incompétent et a renvoyé la cause à la Chambre (...) de la Cour d'assises de D._______. Ensuite, l'intéressé a reproché à l'ODM de s'être fondé uniquement sur l'acte d'accusation des autorités judiciaires turques, alors qu'il avait déclaré avoir été accusé à tort et sans preuve aucune. Il a rappelé ne pas être membre du B._______ et s'attendre à être condamné dans les prochains mois à une peine privative de liberté qui viendrait s'ajouter à celle déjà prononcée à son encontre. Il a insisté sur les conditions déplorables de détention dans les établissements pénitentiaires turcs ; il a déposé un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 26 mai 2010, intitulé "Turquie: risques en cas de retour pour un membre du PKK condamné en Turquie" (pièce n° 5 du bordereau). Par ailleurs, il a relevé qu'au vu de la procédure pénale ouverte contre lui pour délit politique, il se verrait fiché en tant que dissident ; pour cette raison, il s'est prévalu d'une crainte fondée de persécution future déterminante en matière d'asile. Au sujet de ses problèmes de santé, le recourant a produit un rapport médical du (...) établi par les forces armées turques (en copie accompagné d'une traduction ; pièce n° 6 du bordereau) ; il a reproché à l'ODM de ne pas en avoir tenu compte et craint pour sa vie en cas de retour en Turquie, puisqu'il n'aurait pas accès aux soins en prison. L'intéressé a enfin estimé que l'ODM, en considérant qu'il aurait été condamné à une sanction similaire selon le droit suisse, avait omis de prendre en compte qu'il était mineur au moment des faits qui lui étaient reprochés. Ainsi, il a invoqué qu'il aurait été condamné, en Suisse, à une peine privative de liberté d'un an au maximum ; il a donc estimé que la peine fixée par les autorités judiciaires turques était disproportionnée. Il a rappelé qu'il avait un beaufrère en Suisse. E. Par ordonnance du 12 août 2010, le précédent juge instructeur a constaté

E-5670/2010 Page 4 que la procédure serait menée en langue allemande. Il admis la demande d'assistance judiciaire totale et a nommé le mandataire susmentionné en qualité d'avocat d'office. Il a invité l'ODM à se déterminer sur le recours et à produire l'acte du 16 juin 2009, par lequel l'intéressé avait pris contact, pour la première fois, avec l'Ambassade de Suisse à Ankara, tel que cela ressortait du courrier de celle-ci du 2 mars 2010 (cf. consid. A supra). F. Par courrier du 18 août 2010, l'Ambassade de Suisse à Ankara a produit un écrit original de l'intéressé (avec une traduction) dans lequel il s'opposait à la décision rendue par l'ODM, le rapport médical établi par les forces armées turques le (...) [en copie accompagné d'une traduction], ainsi que la décision du tribunal de première instance de C._______ (en copie avec une traduction) se déclarant incompétent et prononçant le renvoi de la cause à la Chambre (...) de la Cour d'assises de D._______ (cf. consid. D supra). G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 27 août 2010. Il a notamment constaté que les autorités judiciaires turques avaient fondé leur jugement sur des moyens de preuve photographiques et audio-visuels, considérant que le recourant avait scander des slogans en portant un masque rouge. L'office a aussi estimé que les changements législatifs en Turquie pourraient conduire à un allègement de la condamnation encourue par l'intéressé. H. Par ordonnance du 22 septembre 2010, le précédent juge instructeur a notamment constaté qu'il ressortait des informations internes de l'ODM que l'intéressé avait déposé sa demande d'asile par téléphone du 16 juin 2009, contact non retranscrit sous la forme d'une note interne. I. Faisant usage de son droit de réplique par courrier du 7 octobre 2010, le recourant a demandé à ce que la procédure soit menée en langue française et a persisté dans son argumentation. Il a déclaré qu'il pourrait produire de nouveaux moyens de preuve concernant l'introduction d'une nouvelle procédure pénale en Turquie contre lui, le suivi des procédures actuellement pendantes, les conditions de détention dans les prisons turques de personnes condamnées pour des infractions comparables et l'absence de fondement des affirmations de l'ODM au sujet des

E-5670/2010 Page 5 changements législatifs qui pourraient amener un allègement de sa peine. J. Par ordonnance du 21 octobre 2010, le précédent juge instructeur a imparti au recourant un délai de trente jours dès la notification pour produire tout moyen de preuve utile. K. Par envoi du 22 novembre 2010, l'intéressé a déposé un résumé de sa procédure établi par un avocat en Turquie (avec une traduction), daté du 5 octobre 2010 (pièce n° 7 du bordereau), déclarant que la police politique était actuellement en train de recueillir des dépositions fictives contre le recourant, un exposé des conditions de détention dans les prisons de type F de E._______ de février 2007 (en langue turque avec une traduction ; pièce n° 8 du bordereau), ainsi que des dépositions fictives recueillies le 3 décembre 2008 par la Direction de (...), en langue turque avec la traduction d'un passage concernant l'intéressé (pièce n° 9 du bordereau). Le recourant a demandé au Tribunal d'inviter l'ODM à documenter et à prouver ses allégations au sujet des changements de législation en Turquie. Par ailleurs, l'intéressé a réitéré sa demande à ce que la procédure se poursuive en langue française. L. Par envoi du 26 janvier 2011, le recourant a produit un écrit de son avocat en Turquie (pièce n° 10 du bordereau), accompagné d'une traduction (pièce n° 11 du bordereau), attestant que les informations de l'ODM concernant les changements législatifs étaient erronées. En outre, l'intéressé a réitéré sa demande à ce que la procédure se poursuive en langue française. M. Par ordonnance du 21 juin 2011, le juge instructeur a imparti au recourant un délai de 30 jours dès notification pour informer le Tribunal de l'avancement de sa procédure de cassation pendante en Turquie, moyen de preuve à l'appui, et a invité son mandataire à produire sa note d'honoraires. N. Par courrier du 22 juillet 2011, le recourant a produit un arrêt de la cour de cassation du (…) statuant sur la compétence du tribunal correctionnel de C._______ pour trancher le litige. Il a également joint un écrit de son

E-5670/2010 Page 6 avocat en Turquie du 6 juillet 2011, attestant que la procédure de son mandant, jugé et condamné à 4 ans et 8 mois de prison, était en cours. Selon l'intéressé, un arrêt devrait être rendu d'ici à quelques mois. Il a par ailleurs informé le Tribunal que son état de santé s'était dégradé et qu'il vivait caché, car la police turque le recherchait à son domicile, sur son lieu de travail et chez son médecin. Le mandataire a produit sa note d'honoraires. O. Par ordonnance du 8 novembre 2011, le juge instructeur a imparti un délai au recourant pour produire tout document judiciaire relatif à sa procédure de cassation en Turquie et pour informer le Tribunal sur son état de santé actuel. P. Le 25 janvier 2012, le recourant a déposé des documents attestant que sa procédure étant toujours pendante en Turquie, ainsi qu'un rapport médical du 17 janvier 2012 selon lequel il souffre de façon chronique d'un lymphoedème primaire aux deux jambes, qu'il est traité régulièrement et qu'il doit porter des bas de contention. Q. Invité à se déterminer suite aux pièces dernièrement produites, l'ODM a maintenu sa position de rejet du recours, le 22 février 2012. L'office a considéré que le recourant pouvait être traité médicalement en Turquie. Par ailleurs, l'ODM a estimé que les extraits de la Cour de cassation n'étaient pas déterminants, puisque la décision initiale se fondait sur une action légitime de l'Etat turc. Très subsidiairement, l'office est d'avis qu'aucune décision arbitraire ou illégitime n'a été prise contre l'intéressé, vu les échanges d'écritures entre les instances turques au sujet de leur compétence dans cette affaire. R. Exerçant son droit d'être entendu par courrier du 11 mai 2012, le recourant a maintenu ses conclusions. Il est d'avis qu'il ne pourra pas recevoir les soins de base dont il a besoin en cas d'emprisonnement. Il a annexé un article tiré d'internet faisant état d'une femme qui n'avait pas obtenu l'aide médicale nécessaire lors de sa détention. Il a produit une lettre de son avocat turc du 3 avril 2012, qui estime que le jugement rendu sera arbitraire et que son mandant n'avait pas été jugé par l'autorité compétente pour les mineurs.

E-5670/2010 Page 7 S. Le 1 er juin 2012, le mandataire de l'intéressé a fait parvenir au Tribunal sa note d'honoraires définitive. T. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger ( art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Selon les informations transmises par l'Ambassade de Suisse à Ankara, la décision lui a été notifiée le 15 juillet 2010. Son recours a ainsi été déposé dans le délai légal (art. 108 al. 1 LAsi). Enfin, il est présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 PA) et est donc recevable. 1.3. La décision entreprise est rédigée en langue allemande, mais l'intéressé a recouru en français et a demandé à réitérées reprises que la présente procédure soit menée en langue française. Au vu de l'art. 33a al. 2 PA, le Tribunal adopte la langue française et annule donc le chiffre 1 du dispositif de son ordonnance du 12 août 2010. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou

E-5670/2010 Page 8 de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (cf. art. 20 al. 1 LAsi et art. 10 al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2 LAsi). 3.2. Si le requérant n'a pas invoqué de motifs d'asile pertinents ou rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative. 3.2.1. Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation. Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes

E-5670/2010 Page 9 concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger de l'intéressé que, durant l'examen de sa demande, il poursuive son séjour dans son pays d'origine ou se rende dans un pays d'accueil qui lui serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3 p. 126 et réf. cit.). 3.2.2. L'absence de relations particulières du demandeur d'asile avec la Suisse n'est pas, à elle seule, déterminante pour rejeter une demande d'asile présentée à l'étranger. Encore faut-il que l'intéressé ait la possibilité pratique de déposer une demande de protection dans un autre pays et que cette démarche puisse être exigée de lui. S'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être accordée (cf. ATAF 2011/10 précité). 3.2.3. A teneur de l’art. 53 LAsi, l'asile n'est pas accordé au réfugié qui a porté atteinte ou compromis la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui en est indigne en raison d'actes répréhensibles. L'indignité fondée sur l'art. 53 LAsi prend en considération les délits de droit commun mais aussi les délits à caractère politique, qu'ils aient été commis avant ou après l'arrivée en Suisse. La jurisprudence exige, pour que l'indignité soit reconnue, qu'il y ait des « indices concrets » que la personne intéressée ait agi de manière répréhensible ; il ne suffit pas qu'elle se soit abstenue de réagir ou ait toléré l'existence d'une situation néfaste, par exemple caractérisée par des violations des droits de l'homme (cf. ATAF 2010/44 consid. 6.1 et réf. cit.). Les actes commis par la personne indigne doivent en principe constituer des infractions punies par le droit pénal suisse d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. art. 10 al. 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0] entré en vigueur le 1 er janvier 2007; cf. ATAF 2011/29 consid. 9.2.2 et réf. cit.). L'entrée en Suisse est refusée au requérant d'asile qui est de toute évidence indigne au sens de l'art. 53 LAsi. En effet, une personne indigne de l'asile se trouvant à l'étranger ne peut en aucun cas obtenir l'autorisation d'entrer en Suisse, car elle pourrait tout au plus y être admise provisoirement. Or, l'admission provisoire en Suisse – même en tant que réfugié – présuppose toujours un renvoi, c'est pourquoi l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse serait contraire à la logique de la loi (cf. ATAF 2011/10 consid. 7).

E-5670/2010 Page 10 4. 4.1. Le Tribunal examine ci-après si le recourant a rendu vraisemblable l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi. Si tel est le cas et s'il n'apparaît pas raisonnable de le faire attendre à l'étranger jusqu'à l'issue de la présente procédure, il devra être autorisé à entrer en Suisse. 4.2. En l'occurrence, les autorités judiciaires turques ont retenu que l'intéressé avait participé, en (…), à une manifestation illégale organisée par le Front (…) [(…) ; branche reconnue du B._______), conduite au nom du B._______ et avait, par là, violé notamment la loi anti-terroriste. Il est notoire que le B._______, organisation d'extrême gauche d'idéologie marxiste-léniniste, est illégale en Turquie. Ainsi, le seul fait que le recourant ait pris part à une manifestation illégale était suffisant pour le condamner. Il ressort du dossier que la cause a été renvoyée au tribunal correctionnel de C._______, jugé compétent. Le Tribunal observe qu'il ressort pour le moins de la copie produite du jugement que la condamnation dont il fait l'objet est fondée sur des motifs politiques, dès lors qu'elle sanctionne de manière disproportionnée sa participation à une manifestation du (…). Par ailleurs, l'avocat du recourant a déclaré que la police politique et la Direction de (...) enquêtaient sur son mandant. En outre, selon l'avocat turc de l'intéressé, il apparaît probable que l'instance compétente rejette son recours ; dès lors, il encourrait un danger sérieux et aurait ainsi besoin de protection pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi. Sans se prononcer sur les chances de succès et l'issue du dit recours, le Tribunal estime qu'il existe, dans le cas concret, un faisceau d'indices suffisant d'une mise en danger actuelle du recourant dans son pays d'origine et donc d'un besoin de protection de sa part. 4.3. En outre, le beau-frère du recourant réside en Suisse et il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait demander la protection d'un autre Etat (cf. consid. 3.2.1 et 3.2.2 supra), ce que n'a d'ailleurs pas mis en doute l'ODM. 4.4. Même s'il y a quelques indices que le requérant aurait commis des actes répréhensibles au sens de l'art. 53 LAsi – l'active participation à une démonstration violente et le contact proche avec une organisation violente –, ces éléments ne sont toutefois ni prouvés, ni d'une intensité suffisante dans le sens de l'ATAF 2011/10 consid. 6 pour être constitutif d'indignité et justifier l'application de l'art. 53 LAsi. En effet, le recourant a sans cesse nié être membre du B._______ ou d'un autre parti ou organisation et la procédure sur recours, en Turquie, est toujours

E-5670/2010 Page 11 pendante. Dès lors, l'autorisation d'entrée en Suisse ne saurait être refusée pour ce motif (cf. consid. 3.2.3 supra). 5. Partant, il convient d'annuler la décision entreprise et d'inviter l'ODM à autoriser l'entrée en Suisse du recourant, en vue d'établir les faits et de poursuivre la procédure relative à sa demande d'asile. L'instruction de la cause permettra ainsi de déterminer si le recourant peut se prévaloir d'une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6. 6.1. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 3 PA). 6.2. Le recourant ayant obtenu gain de cause et étant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il a droit à des dépens. Le mandataire a produit des notes de frais et horaires, les 24 mai et 22 juillet 2011, ainsi que le 31 mai 2012, pour les périodes successives de traitement du dossier. Les deux dernières notes d'honoraires s'élèvent respectivement à 641 fr. 50 et 1'050 fr. 85. La note du 24 mai 2011 étant lacunaire, seul le nombre d'heures consacrées à l'affaire y figurant (11 h 15), ainsi que les frais (223 francs), il convient d'estimer le montant des dépens au regard des autres notes d'honoraires produites. Ainsi, la première note d'honoraires peut être complétée en doublant le montant de la note du 31 mai 2012, puisque le temps consacré à l'affaire y est double ; la première note d'honoraires, du 24 mai 2011, est donc estimée à 2'323 francs (2'100 francs d'honoraires et 223 francs de frais), TVA comprise. Le total des dépens s'élève donc à 4'015 fr. 35, TVA comprise.

(dispositif à la page suivante)

E-5670/2010 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 7 juin 2010 est annulée et l'ODM est invité à autoriser l'entrée en Suisse du recourant. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'ODM versera au recourant le montant de 4'015 fr. 35 (TVA comprise) à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Sophie Berset

Expédition :

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