Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-5664/2015
Arrêt d u 1 7 septembre 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, née le (…), Erythrée, (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 1er septembre 2015 / N (…).
E-5664/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée, le 16 mai 2015, en Suisse par la recourante, le procès-verbal de l'audition du 23 juin 2015, aux termes duquel la recourante a déclaré qu'elle était érythréenne, d'ethnie et de langue maternelle tigrinya et de religion orthodoxe, qu'elle proviendrait de la ville de B._______, où séjourneraient encore son père, en détention, et sa mère, malade, qu'elle aurait reçu en décembre 2014 une convocation de l'administration et se serait alors cachée jusqu'à son départ illégal d'Erythrée, en février 2015, pour l'Ethiopie, qu'elle serait arrivée en Europe par l'Italie, où son identité aurait été enregistrée, puis aurait rejoint la Suisse cinq jours plus tard, le 16 juin 2015, qu'elle serait en bonne santé, qu'elle serait opposée à son transfert en Italie parce que les réfugiés s'y trouveraient à la rue, la demande du 30 juin 2015 du SEM à l'Unité Dublin italienne aux fins de prise en charge de la recourante, sur la base de l'art. 13 par. 1 (entrée illégale à partir d'une frontière extérieure à l'espace Dublin) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), le courriel du 2 septembre 2015, par lequel le SEM a communiqué à l'Unité Dublin italienne qu'en l'absence d'une réponse de sa part à l'expiration du délai réglementaire, l'Italie était devenue, le 31 août 2015, l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante, la décision du 1er septembre 2015 (notifiée le 8 septembre 2015), par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi (transfert) de la recourante de Suisse vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
E-5664/2015 Page 3 le recours interjeté le 14 septembre 2015 contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel la recourante a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de sa cause au SEM pour qu'il examine sa demande d'asile, la réception, le 16 septembre 2015, du dossier de première instance par le Tribunal,
et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, la recourante peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'elle ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [prévu à la publication]), que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son renvoi
E-5664/2015 Page 4 (transfert) de Suisse vers l'Italie, et ordonné l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 LAsi, qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841] entré en vigueur le 1er juillet 2015), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a, dans sa teneur entrée en vigueur au 1er juillet 2015, de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ("clause de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8.2 et 9.1 [prévu à la publication] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM
E-5664/2015 Page 5 doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'occurrence, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que, conformément à l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III, l'Italie, qui n'avait pas répondu à sa requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III à l'échéance du délai réglementaire, était devenue l'Etat membre réputé responsable de l'examen de la demande de protection internationale que la recourante a présentée à la Suisse le 16 juin 2015, que, dans son recours, l'intéressée conteste la responsabilité de l'Italie, motif pris qu'elle n'y avait ni fait l'objet d'un enregistrement de ses données personnelles en bonne et due forme ni déposé de demande d'asile, et que l'Italie ne représentait qu'un pays de transit lui ayant permis de rejoindre sa destination finale, la Suisse, qu'elle perd toutefois de vue qu'elle ne peut pas invoquer devant le Tribunal une violation des art. 13 par. 1 et 22 par. 7 du règlement Dublin III, lesquels ne sont pas self-executing (cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3), que l'examen des conditions d'application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (entrée illégale à partir d'une frontière extérieure à l'espace Dublin dans les douze mois ayant précédé le dépôt de la demande d'asile) et, en particulier l'appréciation de la valeur probante des déclarations faites par la recourante, a relevé de la seule compétence de l'Unité Dublin italienne une fois qu'elle a été saisie de la requête du SEM de prise en charge, que cet examen ne relève pas de la compétence du Tribunal, qui, à l'instar du SEM, ne peut que constater que, conformément à l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III, le silence de l'Unité Dublin italienne dans le délai réglementaire équivaut à l'acceptation de la requête du SEM fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III et entraîne pour l'Italie l'obligation de prendre en charge la recourante,
E-5664/2015 Page 6 que c'est donc à bon droit que le SEM a retenu que l'Italie était l'Etat membre réputé responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante tenue de la prendre en charge, que l'Italie est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure ; voir les art. 51 ss pour la transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive précédente) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil ; cf. les art. 31s. pour la transposition et l'abrogation de la directive précédente"), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011), qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt Affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114), que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, (no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015
E-5664/2015 Page 7 (no 51428/10), la CourEDH rappelle que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays, qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, lors de son audition, la recourante a déclaré qu'elle était opposée à son transfert en Italie, en raison de la situation des réfugiés dans ce pays, contraints de vivre à la rue, que, dans la décision attaquée, le SEM a réfuté l'argument de la recourante pour s'opposer à son transfert vers l'Italie, qu'il a considéré qu'au vu du dossier, aucun motif ne justifiait l'application par la Suisse de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, ou en raison des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il a indiqué que l'exécution du renvoi de la recourante vers l'Italie ne l'exposait ni à un renvoi dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi, l'Italie respectant ledit principe, ni à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, et qu'elle était par conséquent licite, qu'il a estimé que l'exécution du renvoi de la recourante vers l'Italie était également exigible,
E-5664/2015 Page 8 qu'il a retenu à ce titre que la nature et l'étendue du soutien auquel la recourante avait droit en Italie découlait du droit national italien et qu'il lui appartenait dès lors de s'adresser aux autorités locales compétentes, qu'il a ajouté que le dépôt d'une demande d'asile en Italie allait donner accès à la recourante aux structures de prise en charge des requérants d'asile conformément à la directive Accueil, que, dans son recours, l'intéressée a fait valoir que les autorités italiennes étaient dépassées par l'afflux actuel de requérants d'asile et que l'absence de perspective d'accès, en Italie, à des conditions de vie décentes et à une procédure d'asile loyale, rendait illicite sinon inexigible l'exécution de son renvoi vers ce pays, qu'elle a ajouté qu'en Italie, il n'allait pas lui être possible d'obtenir de l'aide dans la recherche d'un logement et d'un travail ni une sécurité sur le plan juridique, comme le montraient d'abondants rapports d'organisations de réfugiés actives sur place ainsi que des décisions de tribunaux allemands, que, toutefois, la recourante n'a aucunement renversé, par un faisceau d'indices sérieux, concrets, et convergents, la présomption selon laquelle elle aura accès en Italie à une procédure d'examen de sa demande de protection internationale - pour autant qu'elle en dépose une - conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public, qu'elle n'a pas déposé de demande d'asile en Italie, où elle n'a passé que quelques jours avant d'entrer en Suisse, qu'elle n'a donc de toute évidence pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances de la procédure d'asile en Italie, que son argument sur l'absence d'accès en Italie à une procédure d'examen d'une demande d'asile conforme aux standards européens relève de la spéculation, qu'il n'existe pas de raisons sérieuses de croire qu’elle sera exposée à un risque réel d'être refoulée par les autorités italiennes vers son pays d'origine sans un examen sérieux du bien-fondé de sa demande d'asile, si tant est qu'elle en dépose une après son transfert, que son argument, selon lequel son transfert en Italie l'expose à devoir y vivre dans une grande précarité, implique un certain degré de spéculation,
E-5664/2015 Page 9 que rien n'indique qu'elle ne pourra pas bénéficier des ressources disponibles en Italie pour les demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés sérieuses les autorités italiennes ne réagiront pas de manière appropriée, qu'en tant que jeune femme en pleine possession de ses moyens sans personne à charge, elle n'a pas établi que, si elle était renvoyée vers l'Italie, elle courrait, d'un point de vue matériel, physique ou psychologique, un risque suffisamment réel et imminent de subir des épreuves revêtant le degré de gravité requis pour tomber sous l'empire de l'art. 3 CEDH, que, comme l'a indiqué le SEM, si la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou si elle devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que, par conséquent, le transfert de la recourante en Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert de la recourante vers l'Italie et d'examiner lui-même sa demande d'asile, que, pour le reste, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8 [prévu à la publication]), nonobstant le jeune âge de la recourante (jeune adulte) et sa préférence marquée de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse en raison de son espoir d'y obtenir de meilleures chances d'aide sociale, que c'est le lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
E-5664/2015 Page 10 qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré que l'Italie était l'Etat membre désigné responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par la recourante en Suisse, et tenu de la prendre en charge, et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le renvoi (transfert) de la recourante de Suisse vers l'Italie et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1), que, pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire, n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour l'examiner d'un autre Etat membre désigné par le règlement Dublin III, étant donné que cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en œuvre du transfert vers cet Etat, qu'autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision d'admission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr, qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner si l'une ou l'autre des conditions alternatives mises au prononcé d'une admission provisoire prévues à l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et l'impossibilité de l'exécution du renvoi) est remplie (cf. ATAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publication] ; ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 9.1 ; ATAF 2010/45 consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
E-5664/2015 Page 11 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-5664/2015 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :