Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-5656/2011
Arrêt d u 2 9 février 2012 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Céline Berberat, greffière.
Parties A._______, né le (…), Congo (Brazzaville), représenté par Elisa - Asile, Assistance juridique aux requérants d'asile, en la personne de (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 8 septembre 2011 / N (…).
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Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 8 juin 2008, la décision du 8 novembre 2010, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile présentée par le recourant au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31], a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, l'arrêt E-8546/2010 du 18 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours déposé contre la décision précitée, à défaut de régularisation de cet acte dans le délai imparti (absence de procuration), la demande de réexamen du 15 juillet 2011 de la décision de l'ODM en tant qu'elle prononçait l'exécution du renvoi, la décision incidente du 12 août 2011, par laquelle l'ODM a constaté le caractère d'emblée voué à l'échec de la demande de réexamen et a imparti à l'intéressé un délai pour s'acquitter d'une avance de frais, le courrier du 23 août 2011 comprenant un certificat médical du 20 août 2011, la décision du 8 septembre 2011, notifiée le 12 septembre suivant, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande et constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 8 novembre 2010, le recours interjeté le 12 octobre 2011 contre cette décision, le courrier du 12 octobre 2011, par lequel le recourant a déposé une convocation datée du 21 septembre 2011 pour une consultation le 27 septembre 2011 auprès du Service de cardiologie (…), l'ordonnance du 19 octobre 2011, par laquelle le Tribunal a invité le recourant à produire une procuration et à étayer, par la production de certificats médicaux, les troubles psychiques et l'affection physique alléguées,
E-5656/2011 Page 3 la procuration du 21 octobre 2011, le courrier du 4 novembre 2011 et son annexe (copie de la carte de rendez-vous pour une consultation le 7 novembre 2011 chez le Dr B._______), l'ordonnance du 15 novembre 2011, le courrier du 23 octobre 2011, signé par la nouvelle mandataire du recourant, accompagné d'une nouvelle procuration, l'ordonnance du 30 novembre 2011,
et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'exécution du renvoi postérieurement à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire),
E-5656/2011 Page 4 que, partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et la jurisp. cit.), qu'ainsi, aux conditions précitées, le destinataire d'une décision de l'ODM peut, par une "demande de reconsidération qualifiée", en demander la modification par évocation d'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, notamment l'allégation de faits "nouveaux" ou la production de moyens de preuve "nouveaux", que sont "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui sont survenus avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente, qu'enfin, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, de sorte qu'il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n o 17 consid. 2b p. 103, JICRA 1994 n o 27 consid. 5e p. 199 et arrêt cité), qu'en l'espèce, le recourant a demandé, le 15 juillet 2011, la reconsidération de la décision de l'ODM du 8 novembre 2010 en alléguant souffrir de séquelles traumatiques – consécutives aux violences physiques qu'il aurait subies lors de sa détention à la prison de (...) – susceptibles de faire, selon lui, obstacle à l'exécution de son renvoi, que selon ses explications, ces troubles se manifestent par des insomnies et un état d'angoisse permanent, que dans son courrier du 23 août 2011, le recourant a complété sa demande en ajoutant avoir été victime pendant quelques secondes d'une
E-5656/2011 Page 5 syncope et d'un collapsus en date du 20 août 2011 et avoir consulté un médecin dans un service des urgences, qu'en l'absence d'une décision matérielle finale de l'autorité de recours dans la présente cause, l'ODM a, à juste titre, qualifié la demande du 15 juillet 2001 de demande de réexamen de la décision d'exécution du renvoi, qu'en tant que dite demande porte sur l'allégation de troubles psychiques, antérieurs à la décision de l'ODM du 8 novembre 2010, elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée" pour un motif tiré de l'art. 66 al. 2 let. a PA, alors qu'elle constitue une demande d'adaptation en tant qu'elle vise les troubles physiologiques (syncope et collapsus), postérieurs à dite décision, que s'agissant des troubles psychiques, force est de constater qu'ils existaient déjà bien avant que l'ODM statue, le 8 novembre 2010, dès lors qu'ils ont pour origine, selon le recourant, des mauvais traitements survenus dans son pays d'origine, qu'il appartenait au recourant de faire valoir ses troubles psychiques durant la procédure ordinaire et de déposer un certificat médical à ce moment-là, comme cela a d'ailleurs été requis par l'ODM (cf. lettre du 14 juillet 2010, dossier ODM A 19/2), que l'allégué du recourant selon lequel il n'était pas en mesure de faire valoir ses problèmes de santé plus tôt, dès lors que les symptômes ne sont apparus que récemment, ne saurait être suivi (cf. recours p. 3), qu'en effet, il a fait part des événements traumatisants et des troubles dont il se prévaut, déjà en août 2008 à son médecin, qui a diagnostiqué un "probable syndrome de stress post-traumatique" [PTSD] (cf. certificat médical du 8 août 2008), qu'il a en sus fait valoir des symptômes strictement identiques (insomnies et état d'angoisse intense) dans son recours déposé en procédure ordinaire, lequel a été déclaré irrecevable faute de régularisation, qu'ainsi, cette requête de réexamen a été déposée, en tant qu'elle concerne les troubles psychiques, dans le seul but de contourner la décision d'irrecevabilité rendue le 18 janvier 2010 par le Tribunal
E-5656/2011 Page 6 (E-8546/2010) et d'annuler les effets d'un comportement dénué de toute la diligence que l'on pourrait exiger d'un plaideur consciencieux, qu'aussi, en vertu de l'art. 66 al. 3 PA, applicable par analogie, l'état de santé psychique du recourant n'ouvre pas la voie du réexamen parce que ses troubles auraient pu être invoqués antérieurement, qu'il sied toutefois d'examiner si lesdits troubles sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision d'exécution du renvoi prononcée le 8 novembre 2010 par l'ODM pour cause d'illicéité (cf. JICRA 1998 n° 3), que selon la jurisprudence précitée, il est possible de remettre en cause une décision entrée en force en dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments (au sens de l'art. 66 al. 3 PA) si ceux-ci révèlent manifestement un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître le renvoi du recourant comme contraire au droit international public, qu'en l'espèce, un tel risque n'existe manifestement pas au regard de l'état de santé du recourant, que tout d'abord, bien que représenté par un mandataire professionnel, il n'a pas apporté le début d'une preuve se rapportant à de tels problèmes, dès lors qu'il n'a pas donné suite à l'injonction du Tribunal l'invitant à déposer un certificat médical (cf. ordonnance du 19 octobre 2011), qu'ensuite, les symptômes ressentis par le recourant (insomnies fréquentes et état d'angoisse permanent) ne sont manifestement pas de nature à remettre en cause la décision du 8 novembre 2010 sous l'angle de l'illicéité, vu la jurisprudence particulièrement restrictive en la matière exigeant des considérations humanitaires impérieuses ne valant guère que pour des personnes quasi-mourantes (cf. arrêt de la Cour EDH du 20 décembre 2011, affaire Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, requête n° 10486/10 par. 81 à 84), qu'ensuite, le recourant a allégué avoir été victime d'une syncope et d'un collapsus en date du 20 août 2011, qu'il a produit un certificat médical du 20 août 2011 du Dr C._______, une convocation du Service de cardiologie pour un examen le 27 septembre 2011 – lors duquel devaient être posés deux appareils permettant d'enregistrer de l'activité cardiaque et de la tension artérielle – ainsi que
E-5656/2011 Page 7 la carte de rendez-vous pour une consultation le 7 novembre 2011 chez le Dr B._______, qu'il ressort du certificat médical précité que le recourant, en bonne santé habituellement, a été sujet le 20 août 2011, sur la voie publique, à un évanouissement de quelques secondes après avoir ressenti des palpitations et des vertiges, que le diagnostic de syncope et collapsus (R 55) a été posé et que des investigations devaient être menées auprès du Service de cardiologie (…) afin d'exclure une origine arythmique du malaise, que, toutefois, ce certificat n'indique rien sur la gravité de l'affection physique alléguée ni ne précise quels examens médicaux complémentaires doivent être effectués, ni enfin n'indique les éventuels traitements futurs à envisager, que les deux cartes de rendez-vous ne contiennent aucune information médicale, que le recourant n'a produit, ni dans les délais fixés ni postérieurement, aucun certificat médical complémentaire relatif aux résultats des investigations entreprises, en dépit de l'injonction du Tribunal en ce sens (cf. ordonnance du 19 octobre 2011), qu'ainsi, il y a lieu de retenir que dites investigations ont permis d'exclure un trouble cardiaque important et que son état de santé physique ne nécessite ni suivi médical ni traitement médicamenteux, que son état de santé déficient n'ayant pas été rendu vraisemblable, l'argument du recourant relatif à l'absence de structures médicales suffisantes dans son pays d'origine ne saurait être retenu (cf. courrier du 12 octobre 2011), qu'en conclusion, les troubles physiques et psychiques allégués ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'un empêchement au renvoi, au sens de l'art. 84 al. 3 et 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), que les motifs de réexamen invoqués ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation faite par l'ODM le 8 novembre 2010, selon laquelle l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible,
E-5656/2011 Page 8 qu'en définitive le recours s'avère donc manifestement mal fondé et doit être rejeté, qu'il peut être rejeté sans échange d'écritures (cf. art. 111a let. 1 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que les frais de procédure sont ainsi mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
E-5656/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 1200.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :