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Bundesverwaltungsgericht 30.08.2007 E-5643/2006

August 30, 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,023 words·~20 min·2

Summary

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Full text

Cour V E-5643/2006 brm/ise/egc {T 0/2} Arrêt du 30 août 2007 Composition: MM. et Mme les Juges Maurice Brodard, François Badoud et Christa Luterbacher Greffier: M. Edouard Iselin A._______, Russie, représentée par Me Anna Soudovtsev-Makarova, (...) Recourante contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 10 juillet 2006 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait : A. Le 11 août 2005, l'intéressée et son conjoint sont entrés illégalement en Suisse. Tous deux ont déposé une demande d'asile le même jour au Centre d'enregistrement de Bâle. B. Interrogée sur ses motifs d'asile, l'intéressée a déclaré être d'appartenance ethnique et de nationalité russes, de religion orthodoxe et n'avoir jamais eu d'activités politiques ni de problèmes personnels avec les autorités. Elle a ajouté avoir vécu depuis 1988 à B._______, localité se trouvant en Abkhazie (région de facto autonome, située dans la partie occidentale de la Géorgie), où son père, militaire de carrière, était caserné. Le 5 décembre 2000, elle aurait épousé religieusement son conjoint et aurait désormais vécu avec lui dans sa maison familiale. En date du 20 juillet 2005, des personnes en uniforme militaire, probablement des Abkhazes, se seraient rendues à son domicile et auraient arrêté son mari et son frère. Tous deux seraient revenus le 30 juillet 2005, portant un uniforme et une arme. Elle aurait alors appris qu'il leur fallait quitter au plus vite l'Abkhazie, vu qu'ils avaient été incorporés de force pour aller combattre aux côtés des forces ossètes dans le conflit qui les opposait à la Géorgie. Son époux aurait alors contacté une connaissance, qui, le 31 juillet 2005, les aurait emmenés tous les trois à Sotschi (Russie). Ils auraient quitté cette localité cinq jours plus tard, cachés dans un camion, et seraient arrivés le 11 août 2005 en Suisse. La requérante a aussi mentionné qu'elle n'avait pas de motifs propres à faire valoir et qu'elle avait uniquement suivi son mari. Elle a encore déclaré qu'elle ne courait aucun risque de persécution personnelle en cas de retour en Russie ou en Abkhazie. C. La requérante a été soumise à une analyse de provenance LINGUA (analyse LIN- GUA) en septembre 2005. Il en est notamment ressorti que ses déclarations au sujet de la région de B._______ étaient lacunaires et en grande partie erronées et qu'elle ne connaissait notamment pas les fêtes célébrées en Abkhazie et les coutumes typiques de cette région. Sa langue maternelle serait le russe et ses connaissances de l'abkhaze et du géorgien seraient nulles. Selon les conclusions de cette analyse, l'intéressée n'a pas été socialisée en Abkhazie, mais en Russie. D. En date du 2 février 2006, la requérante a été condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis, pour vol. E. Par décisions séparées, prises le 10 juillet 2006, l'ODM a rejeté les demandes d'asile de l'intéressée et de son époux. Dit office a exposé dans la décision concernant la requérante que les déclarations de celle-ci ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Il a notamment relevé que selon la demande d'asile de son mari, celui-ci n'avait pas rendu vraisemblables les motifs avancés à l'appui de sa demande, en particulier en ce qui concernait son appartenance à l'ethnie abkhaze et son séjour récent dans la région. Dès lors, la situation connexe invoquée par la requérante ne pouvait pas non plus être

3 admise. Au surplus, les déclarations de l'intéressée contenaient également diverses invraisemblances. A titre d'exemple, il n'était pas possible qu'ayant vécu depuis 1988 en Abkhazie, elle ne fût jamais entrée en contact avec des éléments de la culture abkhaze. Même si elle avait vécu dans une base militaire russe, elle aurait été appelée à communiquer avec l'extérieur. De plus, ses allégations concernant l'absence de connaissances sur cette entité politique, même après son mariage avec le requérant, d'ethnie abkhaze, étaient superficielles, vagues et invraisemblables. S'agissant de la question du renvoi de Suisse et de son exécution, l'ODM a en particulier relevé qu'aucun indice ne permettait de conclure que l'intéressée serait exposée à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) en cas de retour en Russie ou en Géorgie. Par ailleurs, dit office a également estimé que l'exécution de cette mesure était raisonnablement exigible et possible. L'ODM a aussi retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. F. Par acte remis à la poste le 9 août 2006, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (Commission). Elle a conclu notamment à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à la mise au bénéfice de l'admission provisoire. Elle a demandé également à être dispensée des frais de procédure ou, à tout le moins, du paiement d'une avance. En ce qui concerne la question de la restitution de l'effet suspensif, la recourante fait valoir qu'elle aurait dû être informée du fait qu'elle avait le droit de déposer dans les 24 heures une demande de restitution de l'effet suspensif. De plus, la décision était rédigée en français, langue qu'elle ne maîtrise pas, et n'avait pas été traduite. S'agissant du fond de l'affaire, l'intéressée a donné des explications concernant les invraisemblances relevées par l'ODM. Elle a mentionné notamment qu'elle résidait tout d'abord sur la base militaire où son père était caserné, laquelle était isolée de l'extérieur et où l'on trouvait toutes les infrastructures nécessaires pour vivre en autarcie. De plus, toutes les relations de sa famille étaient russes et parlaient le russe. Après son mariage, son époux et sa belle-mère conversaient avec elle également dans cette langue et elle ne sortait pratiquement jamais de la maison, tant la situation dans cette région était tendue. De plus, le russe étant considéré comme une langue officielle en Abkhazie et utilisé par une grande partie de la population, il n'était dès lors pas invraisemblable qu'elle n'ait jamais été confrontée aux éléments culturels abkhazes. A cela s'ajoutait qu'après plusieurs décennies d'effacement de leur identité, durant la période soviétique, beaucoup d'Abkhazes ne connaissaient ni leur langue ni leur culture ni leurs traditions. Il n'était dès lors pas étonnant qu'une personne d'origine russe, ayant toujours vécu dans un milieu russophone, ait des connaissances vagues et superficielles concernant ces aspects de la vie abkhaze. La recourante a fait également valoir que l'exécution de son renvoi en Abkhazie ne saurait être considérée comme exigible, cette région étant au bord d'une nouvelle crise militaire et seule sa belle-mère y habitant encore. Il en irait de même en ce qui concerne la Russie, où elle n'aurait aucun réseau familial.

4 La recourante a mentionné aussi que son époux a également formé recours, par acte séparé, contre la décision le concernant. G. Par décision incidente du 17 août 2006, la Commission a restitué l'effet suspensif au recours et a renoncé à percevoir une avance de frais. H. Le 18 octobre 2006, la recourante a été condamnée à un mois d'emprisonnement ferme, pour vol. I. Le 26 décembre 2006, l'intéressée a été condamnée à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, pour violation de domicile. J. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 2 avril 2007. Une copie de ce document a été communiquée à la recourante, pour information sans droit de réplique. K. Le 4 mai 2007, l'intéressée a été condamnée à une peine de 30 jours-amendes, pour recel. L. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 2. L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 et 52 PA). 3. 3.1 La recourante a fait valoir dans son mémoire de recours qu'elle aurait dû être informée du fait qu'elle avait le droit de déposer dans les 24 heures une demande de restitution de l'effet suspensif. De plus, elle a relevé que la décision était rédigée en français, langue qu'elle ne maîtrise pas, et qu'elle n'avait pas été traduite.

5 3.2 Tout d'abord, le Tribunal rappelle que ce n'est que si l'ODM ordonne l'exécution immédiate du renvoi – dans des cas de figure qui ne sont du reste pas réalisés en l'espèce – que le requérant concerné dispose d'un délai de 24 heures pour déposer une demande de restitution de l'effet suspensif (art. 112 al. 1 LAsi). Or bien que l'effet suspensif ait été retiré au recours, l'ODM a, dans sa décision du 10 juillet 2006, fixé à la recourante un délai au 4 septembre 2006 pour quitter la Suisse, soit bien après l'échéance du délai de recours ordinaire de 30 jours. Partant, on ne saurait parler en l'espèce d'une exécution immédiate du renvoi. 3.3 Par ailleurs, conformément à l'art. 16 al. 2 LAsi, la procédure engagée devant l’ODM est en règle générale conduite dans la langue officielle dans laquelle l’audition cantonale a eu lieu ou dans la langue officielle du lieu de résidence du requérant. Si les conditions posées par la disposition précitée sont remplies, l'ODM n'est pas tenu de procéder à une traduction de la décision concernée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 29 p. 189ss). En l'occurrence, l'intéressée a été attribuée à un canton où l'on parle le français et l'audition a également eu lieu dans cette langue. Partant, l'ODM a agi de manière correcte en rédigeant sa décision en français et la recourante ne saurait dès lors exiger que l'on procède à sa traduction. 3.4 Il ressort de ce qui précède que les griefs formulés dans le mémoire de recours dans le cadre de la demande de restitution de l'effet suspensif sont sans fondement. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 4.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 En l’espèce, l'ODM a considéré que les motifs d'asile allégués ne remplissaient pas les conditions prévues par l'art. 7 LAsi. Il a en particulier estimé que les propos du mari, notamment en ce qui concerne son appartenance ethnique et son séjour récent en Abkhazie, n'étaient pas crédibles et que les allégations connexes de

6 la recourante ne l'étaient pas non plus (cf. à ce sujet let. B, C et E par. 2 de l'état de fait). Le Tribunal peut toutefois se dispenser d'analyser de manière détaillée la pertinence des explications données dans le mémoire de recours (cf. let. F par. 3 de l'état de fait) concernant les invraisemblances relevées par l'ODM dans sa décision. En effet, même dans l'hypothèse la plus favorable à l'intéressée – à savoir que les motifs d'asile invoqués seraient véridiques et que les poursuites de milices privées à l'encontre de son époux et de son beau-frère seraient pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi (cf. à ce sujet JICRA 2006 n° 18 p. 180ss) – la demande d'asile devrait de toute façon être rejetée. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ([Conv.]; cf. aussi JICRA 2000 n° 15 consid. 12a p. 127ss.), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il se réclame tout d'abord de la protection du pays dont il a la nationalité, ou, lorsqu'il en a plusieurs, qu'il fasse en premier lieu appel à la protection d'un des Etats concernés, lorsque celuici est en mesure de l'assurer. En d'autres termes, tant que l'intéressé n'éprouve aucune crainte vis-à-vis du pays, ou d'un des pays au moins dont il a la nationalité, il est possible d'attendre de lui qu'il se prévale de la protection de cet Etat. Il n'a dès lors pas besoin d'une protection internationale et n'est par conséquent pas un réfugié (cf. Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, ch. 90 p. 23 et ch. 106 p. 26). Or la recourante, qui est née en Russie de parents russes, a expressément déclaré être citoyenne de cet Etat et avoir disposé d'un passeport interne (cf. pt. 1.6 p. 1 du procès-verbal [pv] de l'audition au centre d'enregistrement [CERA] et p. 5 et 7 du pv de l'audition cantonale). Par ailleurs, elle a reconnu qu'elle n'était pas menacée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi en Russie; les seules craintes qu'elle a fait valoir concernent la question relative à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, qui ne doit pas être examinée ici (cf. notamment p. 14 du pv de l'audition cantonale, let. F par. 4 i. f. de l'état de fait ainsi que le consid. 9 ci-après). Partant, la recourante peut se réclamer de la protection des autorités russes et la qualité de réfugiée ne saurait dès lors lui être reconnue. Par voie de conséquence, elle ne peut non plus se voir octroyer l'asile. 5.2 Il ressort de ce qui précède que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu’il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1; RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable ou qu’il est l’objet d’une décision d'extradition ou de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst.; RS 101).

7 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, le recours doit aussi être rejeté sur ce point. 7. 7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 7.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE; RS 142.20]). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). 7.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons issues du droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture; RS 0.105). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 5), la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de renvoi en Russie, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. S'il est vrai que l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de viola-

8 tions des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressée n’a pas été en mesure d’établir l’existence d’un risque personnel, concret et sérieux d’être soumis, en cas de renvoi en Russie, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 8.4 En outre, la recourante n'a pas non plus rendu hautement probable qu'elle pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Russie. 8.5 En conclusion, l'exécution du renvoi de l'intéressée sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE). 9. 9.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi peut notamment ne pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit.; 1998 n° 22 p. 191). 9.2 Il est notoire que la Russie ne connaît pas à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 14 al. 4 LSEE. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. En effet, celle-ci est jeune (XX ans), n'a pas d'enfant à charge et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers. De plus, elle ne sera pas complètement livrée à elle-même en cas de renvoi en Russie (cf. let. F par. 4 i. f. de l'état de fait), puisqu'elle pourra compter sur l'aide de son mari (cf. à ce sujet aussi le consid. 11 ciaprès). 9.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. Partant, le Tribunal peut se dispenser de déterminer si l'intéressée – qui a déjà été condamnée à quatre reprises depuis le dépôt de sa demande d'asile (cf. let. D, H, I et K de l'état de fait) – remplit les conditions de l'art. 14a al. 6 LSEE.

9 10. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 11. L'ODM et l'autorité cantonale compétente devront – afin de respecter le principe de l'unité de la famille – veiller à coordonner l'exécution du renvoi de la recourante avec celle de son mari, dont la demande d'asile a également été rejetée, mais qui n'a pas encore fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal de ce jour concernant celui-ci). 12. 12.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales susmentionnées. 12.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la question de l'exécution du renvoi, doit être également rejeté. 13. La recourante a demandé à être dispensée des frais de procédure (cf. p. 7, let. B du mémoire de recours). Or il ressort de ce qui précède que les conclusions du recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt. De plus, au vu du dossier, l'intéressée doit être considérée comme indigente. Les conditions cumulatives prévues par l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle, de sorte qu'il est statué sans frais. (dispositif : page suivante)

10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. L'ODM et l'autorité cantonale compétente devront veiller à coordonner l'exécution du renvoi de la recourante avec celle de son mari. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 4. Il est statué sans frais. 5. Cet arrêt est communiqué : – au mandataire de la recourante (en deux exemplaires), par lettre recommandée – à l'autorité intimée (n° réf. N_______), avec les dossiers TAF et ODM – (...) Le juge : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Date d'expédition :

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