Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E5642/2009 Arrêt d u 4 n o v emb r e 2011 Composition JeanPierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Bruno Huber, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (…), Somalie, représenté par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilées (SAJE), (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision de l'ODM du 30 juillet 2009 / N (…).
E5642/2009 Page 2 Faits : A. A._______ (ciaprès : le recourant) a déposé, le 5 octobre 2008, une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu sommairement par l'ODM, le 15 octobre 2008. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu 20 juillet 2009, également devant l'ODM. En substance, il a déclaré être de nationalité somalienne, appartenir à la famille clanique Asharaf, clan Rer aw Hassan, (…), être marié et venir de B._______, dans la province de Hiraan (centre de la Somalie), où vivaient également ses parents ainsi que ses trois frères et sa soeur. Propriétaire d'une petite boutique, il aurait été continuellement racketté par les membres du clan majoritaire Hawadle. Un jour, il aurait refusé de payer l'écot quotidiennement réclamé par ceuxci. Peu de temps après, soit le (…) août 2008, son frère ainé aurait été assassiné sur une place de marché par un membre de ce groupe. Quelques jours plus tard, luimême aurait reçu, par téléphone, des menaces de mort. Sur le conseil de son père, il aurait décidé de quitter le pays. Il se serait caché chez des amis, dans des villages avoisinants, durant quelques semaines, au cours desquelles son père aurait rassemblé, en vendant deux terrains, quelque 1000 (ou 10 000) dollars, qu'il lui aurait remis pour financer son voyage. Le 20 septembre 2008, le recourant aurait gagné l'Ethiopie, où il aurait pu se procurer un faux passeport norvégien, avec lequel il aurait pris l'avion pour la France, via la Turquie. De France, un passeur l'aurait conduit en Suisse, où il serait entré clandestinement le 5 octobre 2008. B. Par décision du 30 juillet 2009, notifiée le 19 août 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par la loi. Par la même décision, il a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, au motif que celleci n'était pas raisonnablement exigible ; il a en conséquence mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire.
E5642/2009 Page 3 C. Le recourant a interjeté recours contre cette décision par acte du 31 août 2009, mis à la poste le 4 septembre 2009, en concluant à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. D. Par courrier du 12 novembre 2009, le recourant a déposé des photos qu'il aurait reçues d'un ami et qui représenteraient les violences subies par son frère. Il a également déclaré avoir appris de son père, lors d'un entretien téléphonique, que son épouse avait subi un viol. Il a soutenu que ces nouveaux éléments rendaient vraisemblables les persécutions auxquelles il serait exposé en cas de retour en raison de son appartenance clanique. E. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse datée du 26 novembre 2009. Il a retenu que rien ne permettait de conclure avec une probabilité suffisante que les photos fournies représentaient la dépouille du frère du recourant et qu'aucun élément concret ne venait étayer ses déclarations relatives à l'agression subie par son épouse, lesquelles devaient être considérées comme de simples affirmations de sa part. F. Le recourant s'est déterminé par courrier du 14 décembre 2009, en maintenant qu'il devait être reconnu comme réfugié. Il a déposé à l'appui de ses dires divers documents, avec l'enveloppe du courrier DHL par lequel il les aurait reçus. A la demande du juge instructeur, il a fourni des traductions desdits documents par courrier du 25 février 2011. Selon ces traductions, il s'agit, d'une part, de la copie d'un courriel reçu de son père, auquel était attachée la copie d'une "déclaration de décès" qui émanerait de la Cour régionale de B._______, attestant l'assassinat de son frère, le (…) août 2008, dans la région de B._______. Quant aux autres documents, ils concernent l'agression qu'aurait subie son épouse. Il s'agit d'une demande d'expertise adressée le (…) novembre 2009 par le commissariat central de la ville à l'hôpital de B._______, ainsi que du constat des séquelles de l'agression, effectué le (…) novembre 2009, signé du directeur de l'hôpital.
E5642/2009 Page 4 G. Invité à une nouvelle détermination, l'ODM a relevé, dans sa duplique du 23 mars 2011, que les documents fournis présentaient de nombreuses irrégularités qu'il a énumérées et que, par conséquent, leur authenticité devait être mise en doute. Il a déclaré maintenir sa décision du 30 juillet 2009. H. Le recourant a observé, par courrier du 14 avril 2011, qu'au vu de l'instabilité du pays et de la situation régnant en Somalie on ne pouvait attendre des autorités encore en fonction la délivrance de documents répondant aux standards européens. I. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour traiter le présent recours. 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E5642/2009 Page 5 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celuici s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive
E5642/2009 Page 6 et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 4. 4.1. En l’occurrence, l'ODM a considéré que les déclarations du recourant relatives aux circonstances qui l'auraient amené à quitter son pays d'origine ne satisfaisaient pas à ces exigences. L'ODM a ainsi relevé qu'il s'était contredit quant au lieu de l'assassinat de son frère [ville de Bari selon l'audition sommaire, de B._______ selon ses déclarations ultérieures], à la manière dont les personnes qui l'auraient menacé de mort après le décès de son frère auraient réussi à le joindre par téléphone (par l'intermédiaire d'un ami ou dans un kiosque téléphonique), ainsi que sur la réponse qu'il leur aurait donnée. Le recourant s'est expliqué sur ces contradictions lors de son audition du 20 juillet 2009, sans cependant donner de réponses en tous points convaincantes. S'agissant de la divergence relative au lieu où son frère aurait été tué, que le recourant a attribué à un problème de compréhension avec l'interprète, on peut à la rigueur accepter une telle explication, d'autant qu'on ne lui a pas demandé, lors de l'audition sommaire, de préciser pourquoi son frère se serait trouvé soit dans la ville de Bari, proche de Mogadiscio, soit dans la région homonyme sise au nordest de la Somalie ; des déclarations complémentaires à ce sujet auraient peutêtre permis de confirmer ou d'infirmer l'existence d'une divergence sur ce point. On peut également admettre l'explication du recourant, selon laquelle le propriétaire du kiosque téléphonique était également un ami et qu'il n'y a donc pas de contradiction à ce sujet. Il n'en demeure pas moins que ses déclarations concernant l'appel qu'il aurait reçu après la mort de son frère sont particulièrement confuses, sinon contradictoires. Il a déclaré, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, que c'est en arrivant au kiosque qu'il avait appris que quelqu'un l'avait appelé (cf. pv de l'audition Q. 60) mais a, ensuite, dit que c'était un employé du kiosque qui était venu le chercher au marché (ibid. Q.63) ou dans son magasin (Q. 72), parce qu'il y avait un appel pour lui. Par ailleurs, il s'est embrouillé quant à la réponse qu'il aurait donnée à son interlocuteur (ibid. Q. 68 et 71). 4.2. En outre et surtout, les déclarations du recourant sont par trop dépourvues de substance pour rendre vraisemblable le lien entre l'assassinat de son frère et son propre refus isolé de verser de l'argent aux Hawalde qui lui auraient extorqué régulièrement une partie de ses bénéfices (selon ses dires, il aurait été l'objet de ce racket depuis
E5642/2009 Page 7 l'ouverture de sa boutique en 2002). Il n'indique nullement avoir reçu des menaces le jour où il a refusé de payer. Ses agresseurs ne lui auraient donné aucun autre avertissement préalable, ni ne seraient venus à sa boutique alors qu'ils étaient toutpuissants sur la ville et savaient où il se trouvait. Il a déclaré que son frère n'avait pas été choisi par avance comme cible de leur vengeance, mais avait été tué parce qu'il se trouvait là, sur la place d'un marché, à l'ouest de la ville de B._______. Les auteurs de ce meurtre lui auraient simplement dit par téléphone, après la mort de son frère, qu'il "allait lui arriver ce qui était arrivé à son frère" (cf. pv de l'audition sommaire) et auraient raccroché immédiatement après. Force est ainsi de constater que ses déclarations concernant les menaces reçues sont particulièrement indigentes, de sorte qu'on ne peut pas considérer qu'il a rendu vraisemblable l'existence d'un lien concret entre l'assassinat de son frère et des menaces de représailles contre lui même de la part des Hawalde. 4.3. Pour prouver ses dires, le recourant a déposé plusieurs moyens de preuve en procédure de recours. Indépendamment de la question de leur authenticité, ceuxci ne sont pas de nature à prouver la qualité de réfugié du recourant. En effet, s'agissant des photos jointes au courriel de son père, force est de constater avec l'ODM, sans nier le caractère insoutenable des violences dont elles témoignent, que rien ne prouve qu'il s'agisse de la dépouille de son frère. Par ailleurs et surtout, ces documents n'attestent d'aucune manière les circonstances dans lesquelles son frère aurait été tué, ni les motifs de ce meurtre. De même, les autres moyens de preuve fournis n'établissent ni les circonstances, ni les motifs de l'agression de son épouse, au sujet desquelles le recourant n'a au demeurant pas donné davantage de précisions, à supposer qu'il en dispose. Dès lors, ces documents sont, tout au plus, de nature à attester des violences régnant dans la région. Toutefois, pour que la qualité de réfugié du recourant soit reconnue, encore fautil qu'il rende hautement probable qu'il est personnellement persécuté, au sens de l'art. 3 LAsi et pour les motifs prévus dans cette disposition. L'appartenance à un clan qui n'est pas majoritaire dans la région, si tant est qu'elle doit être considérée comme vraisemblable, ne suffit pas à démontrer un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 4.4. Le mandataire du recourant a souligné à plusieurs reprises l'émotion du recourant lorsqu'il lui a remis les documents reçus de Somalie. Le Tribunal n'entend pas mettre en doute les déclarations du représentant, ni la réalité des sentiments exprimés par le recourant. Cependant, même en
E5642/2009 Page 8 admettant que certains de ses proches aient été victimes d'un affrontement armé, ou d'un acte crapuleux, la qualité de réfugié ne peut être reconnue au recourant, dès lors qu'il n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait été ou risquerait d'être personnellement visé et exposé à de sérieux préjudices pour des motifs déterminants au regard de la loi sur l'asile. Il sied encore de rappeler que le recourant a été mis au bénéfice d'une admission provisoire pour tenir compte de la situation de violence généralisée dans sa région de provenance et du risque auquel il serait, de ce fait, exposé dans son intégrité physique et même sa vie. 5. 5.1. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et a rejeté sa demande d'asile. 5.2. Partant, le recours doit être rejeté. 6. 6.1. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.2. Toutefois, vu l'attestation d'indigence produite et le fait que les conclusions du recours ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif page suivante)
E5642/2009 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : JeanPierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :