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Bundesverwaltungsgericht 18.09.2015 E-5631/2015

September 18, 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,305 words·~17 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 31 août 2015

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5631/2015

Arrêt d u 1 8 septembre 2015 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Sofia Amazzough, greffière.

Parties A._______, né le (…), alias (…), né le (…), Syrie, alias (…), né le (…), alias (…), né le (…), Liban, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 31 août 2015 / N (…).

E-5631/2015 Page 2 Vu la décision du 18 mai 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (RO 2006 4745 p. 4749), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée le 19 avril 2011 par l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 5 octobre 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 64a al. 1 LEtr, a prononcé le renvoi de A._______ vers la France, la décision du 14 juillet 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la deuxième demande d'asile déposée le 4 juin 2012 par l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure, le courrier du 27 avril 2015, reçu par le SEM le surlendemain, par lequel l'intéressé a déposé une troisième demande d'asile en Suisse, les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eurodac », desquelles il ressort que l'intéressé a déposé une demande d'asile en France le 15 septembre 2009, la requête aux fins de reprise en charge, introduite en application de l'art. 18 par. 1 pt b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM à l'autorité française compétente, le 15 mai 2015, la réponse positive desdites autorités le 29 mai 2015, sur la base de l'art. 18 par. 1 pt d) du règlement Dublin III, le droit d'être entendu sur un éventuel transfert en France du 10 juin 2015 (date du sceau postal), accordé par courrier du SEM du 4 juin 2015, lors duquel A._______ a précisé qu'il ne désirait pas retourner en France, Etat dans lequel ses droits fondamentaux n'auraient pas été respectés lors de sa procédure d'asile,

E-5631/2015 Page 3 la décision du 31 août 2015, notifiée le 7 septembre 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de l'intéressé vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'écrit intitulé "Beschwerdeverfahren" et ses annexes reçus par le SEM, le 9 septembre 2015, et transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) comme objet de sa compétence, le 14 septembre 2015,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut

E-5631/2015 Page 4 se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu de le faire dans les délais prévus par le règlement (art. 22 par. 1, 6 et 7 dudit règlement), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (« take back »), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

E-5631/2015 Page 5 JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt d) du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en France, le 15 septembre 2009, que le 15 mai 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. l'art. 18 par. 1 pt b) du règlement Dublin III, que, le 29 mai 2015, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 18 par. 1 pt d) du règlement Dublin III, que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de A._______,

E-5631/2015 Page 6 que l'intéressé reconnaît avoir déposé une demande d'asile en France mais conteste la compétence de cet Etat, dans la mesure où ce dernier aurait rejeté sa demande d'asile et qu'il ne pourrait de ce fait y retourner, que cet argument ne saurait remettre en cause la compétence de la France, cet Etat ayant expressément accepté la reprise en charge du requérant, sur la base de l'art. 18 par. 1 pt d) du règlement Dublin III, qu'au surplus, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, par. 59 et 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que la France demeure l'Etat compétent pour traiter la demande d'asile de A._______, que l'intéressé fait valoir, dans son mémoire de recours, le non-respect des droits fondamentaux et les conditions d'accueil inadéquates des requérants en France, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), que ce pays est lié par cette Charte, signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la

E-5631/2015 Page 7 protection internationale, [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, qu'en application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, le SEM peut décider d'entrer en matière sur une demande d'asile même lorsque la Suisse n'est pas l'Etat responsable selon les critères du règlement Dublin III, qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse, qu'il peut également entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à teneur duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent, que lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et / ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté, qu'à cet égard, il dispose d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 destiné à la publication), que le recourant allègue que la France a rejeté sa demande d'asile, qu'il a dû quitter le territoire et ne peut plus y retourner, qu'il ajoute avoir vécu dans le dénuement le plus complet tout au long de sa procédure d'asile dans cet Etat, sans logement, ni aide sociale, ni soins médicaux, que rien ne permet d'admettre que le traitement de sa demande d'asile en France ait été entaché de lacunes, qui pourrait constituer une violation du principe de non-refoulement,

E-5631/2015 Page 8 que l'intéressé n'a en effet avancé aucun élément concret qui permettrait de conclure que sa procédure d'asile n'a pas été conduite conformément à la directive Procédure, qu'il convient de relever qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, que la copie de la décision du (…) 2015, par laquelle la Préfecture française (…) a refusé l'admission au séjour de l'intéressé et la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, rappelant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) avait rejeté sa demande d'asile, le (…) 2014, ne saurait remettre en cause cette appréciation, que le règlement Dublin vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping") en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre ("one chance only"), qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, que les allégations selon lesquelles la France n'a pas été en mesure de lui apporter une protection nécessaire, notamment quant à son logement et sa prise en charge médicale, et n'aurait pas respecté ses droits fondamentaux ne se limitent qu'à une simple affirmations ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux, qu'en effet, il n'a en rien étayé ses allégations selon lesquelles les autorités françaises ne seraient pas à même de lui garantir des conditions dignes d'existence, qu'au contraire, il ressort de ses déclarations qu'il aurait eu le soutien de diverses associations caritatives françaises (droit d'être entendu des 3 mai 2011, p. 3 [pièce A7/4] et 9 juin 2015, p. 1 [pièce C9/6]), qu'au demeurant, si – après son retour en France – le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil),

E-5631/2015 Page 9 que, dans ces conditions, son transfert vers la France est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, que l'intéressé n'a pas fait valoir d'éléments qui auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée en tenant compte, notamment, de tous les éléments allégués par le recourant, lequel a été dûment entendu, a motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que le Tribunal précise encore qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir et l'a fait conformément à la loi (arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8), que le recourant n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément concret et pertinent, au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (arrêt du TAF E-641/2014 précité consid. 6 à 8), que la France demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 pt d) dudit règlement – de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,

E-5631/2015 Page 10 que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-5631/2015 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Sylvie Cossy Sofia Amazzough

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