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Bundesverwaltungsgericht 10.09.2008 E-5630/2008

September 10, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,007 words·~15 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-5630/2008/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 0 septembre 2008 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge; Ilaria Tassini Jung, greffière. A._______, né le [...], Guinée, [...] recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) ; décision de l'ODM du 28 août 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5630/2008 Faits : A. Le 5 août 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Le même jour, un document lui a été remis par lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 13 août 2008, puis sur ses motifs d’asile le 18 août suivant, le requérant, d'ethnie malinké et de religion musulmane, a déclaré qu'il était né à C._______, qu'il y avait vécu jusqu'à son départ du pays et qu'il était chauffeur de profession. Il a fait valoir qu'à partir du mois de [...] ou [...], selon les versions, il avait entretenu une liaison amoureuse avec une jeune fille chrétienne de son quartier. Le père de la jeune fille, militaire gradé, ayant appris que celle-ci était tombée enceinte des oeuvres du requérant, aurait recherché ce dernier à son domicile début [...]. En son absence, il aurait informé sa mère de ce qui s'était passé et qu'il entendait tuer l'intéressé à son retour d'une mission, car il avait « hypothéqué l'avenir » de sa fille unique. A cette occasion, il aurait fouillé la chambre du requérant et emporté son permis de conduire ainsi que son téléphone portable. Les parents de A._______ seraient wahhabites et se seraient opposés au mariage de leur fils avec la jeune fille chrétienne, en l'avertissant qu'ils allaient le « sanctionner » et donc le tuer car il avait « commis le péché d'avoir eu des rapports avec une fille qui n'était pas sa femme », de surcroît d'une autre religion. Après avoir passé la nuit au domicile familial, il se serait caché chez un ami, habitant de son quartier et y serait resté durant quatre ou cinq jours. Craignant toutefois la vindicte de ses parents et la vengeance du père de sa compagne, vers la [...], grâce à l'aide de l'ami en question, le requérant aurait embarqué sur [...] à bord d'un bateau en partance pour l'Italie. Après quelques semaines de navigation, il aurait débarqué dans un port inconnu, où la personne qui s'était occupée de lui pendant le voyage l'aurait confié à une autre personne qui l'aurait conduit en Suisse, où il serait entré clandestinement le 5 août 2008. Il aurait accompli son périple dépourvu de tout document d'identité, sans bourse délier ni subir de contrôles. Page 2

E-5630/2008 B. Par décision du 28 août 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. C. Par acte remis à la poste le 4 septembre 2008, A._______ a recouru contre la décision précitée. Il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision entreprise, à la constatation de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire. Il a également demandé d'être dispensé de l'avance des frais de procédure, dans la mesure où il était indigent. Le recourant s'est référé aux faits tels qu'exposés lors de ses auditions et s'est borné à affirmer qu'ils correspondaient à la réalité. Il a répété qu'il lui était impossible de se procurer un document d'identité, ce pour les motifs invoqués lors de ses auditions. Il a réaffirmé qu'il n'avait plus aucun contact avec son pays et qu'il ne pouvait pas solliciter l'aide de ses parents dès lors qu'ils l'avaient menacé de mort. Il a en outre affirmé craindre de subir des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et soutenu que la police, par crainte de représailles, n'intervenait pas dans les histoires de code d'honneur et ne pouvait ainsi pas assurer « son intégrité physique ». D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 8 septembre 2008. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par l'ODM Page 3

E-5630/2008 en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF précité, loc. cit.). Partant, la conclusion du recourant tendant la constatation de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile est irrecevable. 3. 3.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour Page 4

E-5630/2008 établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 3.2 3.2.1 En l'occurrence, le recourant n'a remis aux autorités ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité, au sens défini cidessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer, ni d'ailleurs à ce jour. A._______ n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Vu le manque de crédibilité de son récit, (cf. infra consid. 3.3.2), l'argument avancé lors de ses auditions et dans son recours, selon lequel il ne pouvait pas solliciter l'aide de ses parents pour obtenir un document d'identité vu qu'ils l'avaient menacé de mort, ne saurait être retenu. Du reste, il aurait pu écrire à l'ami qui l'avait hébergé et aidé à quitter le pays et dont il connaissait l'adresse (cf. pv d'audition fédérale directe question / réponse no 85 p. 8). De plus, l'explication selon laquelle il n'avait jamais vu la nécessité de se procurer une carte d'identité et se légitimait avec son permis de conduire, ne saurait être qualifiée de plausible, dès lors que, selon les informations à disposition du Tribunal, toute personne vivant en Guinée doit être en possession d'une carte d'identité dès l'âge de 18 ans. En outre, la description que l'intéressé a fournie de son départ du pays et de son voyage jusqu'en Suisse, parsemé de multiples concours de circonstances heureux, est inconsistante, stéréotypée et ne saurait correspondre à la réalité (cf. let. A supra, pv d'audition au CERA p. 5 et 6 et pv d'audition fédérale directe questions / réponses nos 75 à 84 p. 7 et 8). Tout porte à penser que le recourant a en réalité voyagé muni de papiers d'identité (tels un passeport) et que la non-production de ceux-ci ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son identité, du véritable itinéraire de son périple, voire de son lieu de séjour au moment des faits rapportés). Il sied pour le surplus de renvoyer aux motifs non remis en cause dans le recours, avancés par l'autorité inférieure au considérant I ch. 1 de sa décision (art. 6 LAsi en relation avec l'art. 109 al. 3 LTF). 3.3 3.3.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non Page 5

E-5630/2008 de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3.3.2 En l'espèce, c’est à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de réfugié de A._______ n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les motifs d'asile de l'intéressé, inconsistants, incohérent et lacunaires, ne sont manifestement pas vraisemblables. A titre d'exemple, il n'a pas été en mesure d'indiquer d'une manière un tant soit peu claire et convaincante depuis combien temps il fréquentait sa compagne (huit ou six mois, cf. pv d'audition au CERA p. 4 et pv d'audition fédérale directe question / réponse no 87 p. 8) et quand, précisément, le père de sa compagne l'avait recherché à son domicile (cf. pv d'audition au CERA p. 5 et pv d'audition fédérale directe question / réponse no 40 p. 5). De plus, si réellement le père de sa compagne voulait le tuer, il n'aurait certainement pas déclaré à sa mère qu'il allait « régler le compte avec l'intéressé » à son retour d'une mission (cf. pv d'audition au CERA p. 4 et pv d'audition fédérale directe question / réponse no 55 p. 6) lui laissant ainsi tout loisir de s'enfuir, mais l'aurait attendu ou l'aurait recherché (vu qu'il se trouvait dans le quartier) et mis immédiatement ses menaces à exécution. En outre, il est contraire à toute logique que le recourant ait passé encore une nuit au domicile familial alors que ses parents venaient de l'avertir qu'ils allaient le tuer (cf. pv d'audition fédérale directe question / réponse no 68 p. 7). Enfin, il ne se serait pas caché au domicile d'un ami que ses parents connaissaient et où ils pouvaient aisément le retrouver. Au surplus, il est renvoyé aux motifs retenus par l'autorité inférieure (art. 6 LAsi en relation avec l'art. 109 al. 3 LTF). Page 6

E-5630/2008 3.3.3 Au demeurant, même vraisemblables, les menaces de mort proférées à l'encontre de l'intéressé tant par sa famille que par celle de sa compagne, qu'il aurait déshonorée en la mettant enceinte, n'ont pas pour origine un des motifs exhaustivement énuméré à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou des opinions politiques, mais reposent sur la vengeance du père de la jeune fille et sur la vindicte des parents du recourant. Ces motifs ne sont pas de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, pas pertinents en matière d'asile. Rien n'indique en outre que si le recourant avait requis l'aide des autorités de son pays, celles-ci n'auraient pas voulu ou pu le protéger. N'ayant même pas tenté de dénoncer les menaces dont il aurait été victime, il ne saurait invoquer utilement l'inefficacité ou la passivité de celles-ci (cf. mémoire de recours p. 2 ). 3.4 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Lors de l'examen sommaire du dossier, il apparaît également clairement qu'il n'y a pas lieu non plus d'ordonner des mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'article précité. 3.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de A._______, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.3.2 supra), le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Page 7

E-5630/2008 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées en Guinée, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, A._______ est jeune, célibataire et n'a pas invoqué souffrir de problèmes de santé particuliers. De plus, il est au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que chauffeur dans son pays (cf. pv d'audition au CERA p. 2). Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial (notamment ses parents - dont il n'a pas rendu crédible les prétendues menaces de mort -, son frère, sa soeur et ses demi-frères) et social (l'ami qui l'aurait hébergé et aidé à quitter le pays) sur place. 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 5.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt est motivé sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6. 6.1 Le Tribunal ayant statué au fond, la demande tendant à la dispense de l'avance des frais de procédure (cf. art. 63 al. 4 PA) est sans objet. 6.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (Fr. 600.-) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 8

E-5630/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - au canton de [...] (en copie) Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Ilaria Tassini Jung Expédition : Page 9

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