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Bundesverwaltungsgericht 09.01.2014 E-5611/2012

January 9, 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,313 words·~22 min·3

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 27 septembre 2012

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5611/2012

Arrêt d u 9 janvier 2014 Composition William Waeber (président du collège), Gérard Scherrer, Daniel Willisegger, juges, Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Guinée, représenté par Maître Yves Grandjean, avocat, (…) recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile ; décision de l'ODM du 27 septembre 2012 / N (…).

E-5611/2012 Page 2

Faits : A. Le recourant a déposé, le 31 décembre 2009, une demande d'asile en Suisse. Le 5 janvier 2010, il a été entendu sommairement au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 11 janvier 2010. Une seconde audition a été réalisée le 29 novembre 2011. Selon ses déclarations, le recourant est un ressortissant guinéen, d'ethnie konon, marié et père de deux enfants, originaire de B._______ en Guinée forestière, où il aurait été domicilié jusqu'en (…). Cette année-là, il aurait reçu en héritage d'un de ses oncles une grande plantation de café sise à C._______ (préfecture de D._______, dans la région de B._______). Il aurait alors renoncé à faire des études universitaires afin de s'occuper de ses terres. Vers la fin de l'année (…), il se serait installé à E._______, où vivaient ses parents et où lui-même se faisait construire une maison, tout en continuant à se rendre régulièrement à sa plantation. Au cours de l'année 2000, il aurait adhéré à l'association F._______, laquelle avait notamment pour but l'augmentation du taux de scolarisation en Guinée forestière et la sensibilisation de la population contre des pratiques telles que l'excision ou les mariages forcés. Au sein de cette association, il aurait également milité pour dénoncer la tolérance, par le gouvernement, de la présence de rebelles libériens dans la région de Macenta ; le (…) 2000, [l'association] F._______ aurait organisé à cette fin un meeting (…[lieu du meeting]). Ce rassemblement aurait donné lieu à des affrontements entre les sympathisants de [l'association] F._______ et des personnes combattant leurs positions. Des militaires seraient intervenus. Le recourant aurait été arrêté, puis détenu durant près d'un mois dans un quartier militaire de (…), où il aurait été maltraité. A sa sortie, il aurait dû s'engager, par écrit, à s'abstenir de participer à des manifestations. L'association aurait continué à se réunir de manière plus discrète, centrée sur ses buts initiaux, liés à la lutte contre l'excision et les mariages forcés. Quelque temps après l'arrivée au pouvoir, fin 2008, de Moussa Dadis Camara, le recourant aurait réalisé que celui-ci et ses partisans formaient clandestinement des milices de jeunes hommes en Guinée forestière. Lui-même aurait d'ailleurs été personnellement contacté à E._______ par

E-5611/2012 Page 3 le capitaine G._______, qui voulait l'enrôler. Il aurait refusé, au motif qu'il devait s'occuper de sa plantation. Convaincu qu'il y avait lieu de se mobiliser contre ce système de recrutements "ethniques", qu'il estimait contraire aux intérêts des jeunes agriculteurs et de nature à créer les bases d'une guerre civile en Guinée, il aurait contacté le doyen de [l'association] F._______. Celui-ci n'aurait pas partagé son avis et l'aurait considéré comme un traître, parce qu'il voulait s'opposer à Dadis Camara qui venait, lui aussi, de Guinée forestière. D'autres membres du mouvement auraient également estimé son attitude trop risquée. Il les aurait traités de corrompus lors d'une réunion organisée le (…) 2009 et aurait aussitôt démissionné de [l'association] F._______. Avec (…[nombre de personnes]) autres personnes partageant son opinion sur les recrutements, il aurait fondé une autre association, [l'association] H._______. Ils auraient choisi d'agir non par des manifestations publiques, mais en déposant, pendant la nuit, des tracts dans les rues ou sur les places de marché, dans divers quartiers de E._______, dans le but d'informer la population de ces recrutements. Ces tracts auraient été composés sur son propre ordinateur et imprimés chez lui. Durant la nuit du (…[date]) 2009, il serait allé une première fois déposer ces tracts. Une jeune recrue de sa région, un certain I._______, l'aurait aperçu et l'aurait dénoncé au capitaine G._______. Le lendemain, alors qu'il se trouvait dans la rue, celui-ci se serait approché de lui à bord d'un véhicule dans lequel se trouvait encore d'autres militaires et, sans s'arrêter, l'aurait menacé de représailles s'il continuait à militer contre une personne de sa région. Le (…) 2009, le recourant et ses camarades [de l'association] H._______ se seraient réunis pour un premier bilan. Ils auraient vainement tenté de joindre un des membres, un certain J._______. Un nouveau dépôt de tracts aurait été prévu cette nuit-là. Le recourant aurait fait équipe avec un autre membre, K._______. Après la distribution, ce dernier l'aurait raccompagné chez lui pour y prendre des t-shirts qu'ils avaient fait imprimer avec le slogan de leur mouvement. En arrivant à proximité de la maison, le recourant aurait entendu son père pleurer. Il aurait également aperçu un véhicule militaire à proximité, puis deux "agents" qui s'approchaient d'eux. Le recourant et K._______ auraient pris la fuite, mais les militaires les auraient poursuivis. Un peu plus loin, ils les auraient sommés de s'arrêter. Comme ils continuaient à courir, un agent aurait tiré et le compagnon du recourant se serait écroulé. Le recourant n'aurait alors plus vu d'autre solution que de se rendre. Il aurait été conduit à un commissariat du quartier de (…). Il y aurait été interrogé et accusé d'agir contre l'armée ; les militaires auraient été en possession de son ordinateur privé, vraisemblablement pris à son domicile, qu'ils

E-5611/2012 Page 4 l'auraient obligé à déverrouiller. Il aurait été contraint de leur donner des renseignements sur les autres membres du groupe. Il aurait ensuite été emprisonné dans une cellule du commissariat. Le 28 septembre 2009, le commissariat aurait été pris d'assaut par des manifestants, dans le contexte des émeutes qui ont fait suite à la violente répression, le même jour, dans le (…). Les agents présents auraient pris la fuite et le recourant aurait ainsi réussi à s'enfuir. Il se serait rendu chez un de ses amis qui travaillait dans une banque et habitait dans le quartier de L._______. Il aurait appris par celui-ci que le dénommé J._______, qui n'avait pas pu être atteint lors de la réunion du (…) 2009, avait, en fait, été arrêté et que c'est lui qui l'avait dénoncé, sous la torture. Le recourant serait demeuré durant plusieurs mois caché chez cet ami. Il aurait très mal supporté cette période car il était rongé de soucis pour ses enfants et pour son père, mais n'aurait pas osé se rendre chez lui, car son ami l'en avait vivement déconseillé et il ne voulait pas le mettre en danger. Son ami aurait organisé et financé son départ du pays. Le (…) 2009, un homme l'aurait emmené à l'aéroport, où une tierce personne les attendait. Cette personne avait un passeport pour lui, établi à une identité que le recourant a dit ignorer. Elle se serait occupée des formalités d'enregistrement avec l'homme qui était venu le chercher chez son ami. En compagnie de ce dernier, le recourant aurait pris l'avion pour Genève, avec escale à Casablanca. Lors de sa seconde audition, le recourant a déclaré avoir appris que ses parents s'étaient déplacés au sud du pays, plus précisément à M._______, pour des raisons de sécurité. Ses enfants habiteraient chez son frère, depuis longtemps domicilié à N._______. Son épouse, après être demeurée quelque temps "cachée" à E._______, serait retournée vivre dans sa famille, dans la préfecture de D._______. Il serait en mauvais termes avec elle. La maison qu'il avait fait construire à E._______ serait abandonnée. Il a affirmé avoir la ferme conviction qu'en cas de retour en Guinée, il serait assassiné, en dépit du changement de situation, à savoir du départ de Dadis Camara ; en effet, ses positions auraient particulièrement mécontenté nombre de personnes encore en fonction au sein de l'armée et dans la société civile en Guinée forestière. Le recourant n'a pas remis de document d'identité à l'ODM. Il a déclaré ne jamais avoir possédé de passeport et avoir utilisé, pour se légitimer en Guinée, son permis de conduire, qu'il a remis à l'ODM, parce que sa carte d'identité était échue.

E-5611/2012 Page 5 Le recourant a fourni à l'ODM, à titre de moyens de preuve, trois articles parus dans la presse guinéenne, dans lesquels il est cité nommément, à savoir : – un exemplaire du journal "O._______" du (…) 2009, contenant un article qui lui est directement consacré et porte sur son action au sein [de l'association] H._______. – un exemplaire du journal "P._______" du (…) 2011, contenant un article qui a trait à la "neutralisation" (après J._______ et K._______ d'un troisième membre [de l'association] H._______ (…[description du contenu de l'article). Un commandant de l'armée exprime sa volonté de traquer tous les membres du groupe formé par le recourant. La même rancune habiterait de nombreuses personnes. – une copie d'un article qui aurait été publié dans le journal "Q._______" du (…) 2011. (…). Il y est fait allusion au recourant et à son combat contre les méthodes de recrutement régionalistes de Dadis Camara et ses partisans.

B. Par courrier du 14 février 2012, l'ODM a fait savoir au recourant qu'il avait adressé une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse à Abidjan, compétente pour l'obtention d'informations concernant la République de Guinée. Le 11 septembre 2012, il lui a transmis le contenu essentiel des questions posées à la représentation suisse et des réponses fournies par celle-ci. Aux termes de ce courrier, l'enquête a révélé que, pour diverses raisons, l'authenticité de son permis de conduire n'était pas vérifiable, qu'il correspondait à la personne citée par les articles de presse déposés, qu'aucune poursuite pénale n'était enregistrée le concernant à E._______ ou dans sa région d'origine de B._______, qu'aucun décès n'avait été enregistré au nom de K._______ dans les grands centres hospitaliers ni dans les centres de santé communaux de E._______ et que les principales organisations de défense des droits de l'homme n'avaient pas non plus connaissance de cette information. Toujours selon les conclusions de l'enquête, les leaders de l'opposition politique et des mouvements contre la candidature de Dadis Camara aux élections n'étaient pas bien traités à l'époque de sa gouvernance. Les exactions avaient cependant pris fin puisque Dadis Camara n'était plus aux affaires. Celui-ci n'était donc plus une menace directe contre le recourant. Il n'était par contre pas exclu que certains partisans de Dadis Camara s'attaquent

E-5611/2012 Page 6 à ce dernier, lequel pourrait être considéré comme un traître dans sa région d'origine. C. Le recourant s'est déterminé par lettre du 19 septembre 2012 sur le contenu de ce courrier. Il a en particulier relevé que, s'il était considéré comme un traître dans sa région d'origine, les conséquences de cette position n'étaient pas circonscrites à la région de B._______. Il a, à cet égard, souligné qu'il avait été arrêté à E._______ et que les articles de presse fournis à titre de preuve étaient parus dans des quotidiens édités dans cette ville. Il a en conséquence confirmé les conclusions de sa demande d'asile. D. Par décision du 27 septembre 2012, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et a rejeté sa demande d'asile. Il a considéré, d'une part, que l'emprisonnement subi par celui-ci durant l'année 2000 n'était pas déterminant, puisqu'il n'était pas en lien avec sa fuite du pays en 2009 et que, d'autre part, il ne faisait l'objet d'aucune poursuite de la part des autorités guinéennes selon le rapport de l'Ambassade de Suisse à Abidjan. Quant aux représailles redoutées par le recourant de la part des partisans de Dadis Camara et des habitants de sa région d'origine, l'ODM a relevé que celles-ci n'étaient pas déterminantes car elles avaient pour fondement d'éventuels agissements de tiers sans aucun lien avec la responsabilité du gouvernement guinéen actuel. Il a retenu qu'il n'était, du reste, pas démontré que les autorités guinéennes pourraient, le cas échéant, refuser leur soutien au recourant, au surplus pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi. Il a estimé que la situation sociopolitique en Guinée avait considérablement changé depuis les élections présidentielles de la fin 2010, que le pouvoir civil avait été réhabilité, que les institutions en place fonctionnaient, que la presse comme les organisations de défense des droits de l'homme exerçaient librement leurs activités et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de considérer que le recourant ne pourrait pas faire appel à l'Etat en cas d'agissements de tiers "relevant strictement du domaine pénal". Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Il a toutefois considéré que l'exécution de cette mesure n'était pas licite, l'examen du dossier laissant apparaître que l'intéressé risquait d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à une peine ou un traitement prohibé par le droit international.

E-5611/2012 Page 7 E. Le recourant a interjeté recours contre cette décision par acte du 26 octobre 2012. Il a fait valoir qu'il ressortait du rapport de l'ambassade et des articles de presse produits qu'il existait de sérieuses menaces à son encontre et que celles-ci provenaient non seulement de tiers mais aussi d'entités étatiques, puisque notamment R._______, l'un des acteurs de la campagne de recrutement de Dadis Camara, était toujours (…[description de la fonction de l'intéressé]). Il a ainsi contesté que les autorités guinéennes pourraient lui offrir une protection suffisante, dès lors qu'il était considéré comme un traître tant par les ressortissants de sa région que par des militaires en bonnes relations avec le président actuel. Il a également fait grief à l'ODM d'avoir axé son argumentation sur l'emprisonnement subi en 2000, sans tenir compte du fait qu'il avait continué à militer jusqu'à son arrestation en été 2009. Il a argué que l'actualité de la persécution alléguée était avérée à travers les articles de presse produits. Il a enfin relevé que l'ODM n'avait pas développé sa motivation, selon laquelle il risquait d'être exposé à de mauvais traitements en cas de retour en Guinée et qu'il n'était pas concevable que, retenant l'existence d'un danger actuel et concret, il refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile. F. Par ordonnance du 31 octobre 2012, l'ODM a été invité à se déterminer sur le recours et à expliciter pourquoi il avait jugé illicite l'exécution du renvoi du recourant alors qu'il considérait que celui-ci n'avait pas démontré que les autorités guinéennes lui refuseraient leur soutien. G. Dans sa réponse datée du 20 novembre 2012, l'ODM a maintenu les considérants de sa décision et proposé le rejet du recours. Il a précisé ce qui suit : "Au vu des anciennes activités du requérant, de son engagement contre les intérêts de la Guinée forestière et de sa relative notoriété dans le monde politique et médiatique, il n'est pas exclu que sa vie est en danger en cas de retour en Guinée et ce du fait d'éventuels agissements de tiers sans lien avec la responsabilité de l'état guinéen actuel. Par contre, comme déjà mentionné dans la décision querellée, il n'est en l'espèce pas établi que, le cas échéant, les autorités guinéennes pourraient refuser leur soutien au requérant – au surplus pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi – ou qu'elles ne disposeraient pas des moyens concrets de porter assistance aux victimes de délits et crimes de droit commun."

E-5611/2012 Page 8 H. Le recourant a déposé sa réplique le 19 décembre 2012 et a encore produit, par courrier du 29 avril 2013, la copie d'un article de presse relatif à la situation sur le plan de l'opposition politique en Guinée.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite

E-5611/2012 Page 9 spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’occurrence, l'ODM a considéré, dans sa motivation concernant le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, qu'il pouvait se dispenser d'examiner la vraisemblance des faits allégués, dès lors qu'il estimait que ceux-ci n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. Il ressort toutefois de la motivation de sa décision concernant l'octroi de l'admission provisoire, et plus particulièrement du complément à celle-ci contenu dans sa réponse du 20 novembre 2012 (cf. let. ci-dessus G), que l'ODM a admis la vraisemblance des faits. En effet, il a considéré, en se basant sur le rapport de l'Ambassade de Suisse à Abidjan, qu'il n'était "pas exclu" que la vie de l'intéressé soit en danger en cas de retour en Guinée "au vu de ses anciennes activités, de son engagement contre les intérêts de la Guinée forestière et de sa relative notoriété dans le monde politique et médiatique". Cela signifie pour le moins que l'ODM a retenu, sur la base du rapport d'ambassade, que les articles de presse déposés par le recourant correspondaient à ceux parus dans les éditions originales des journaux produits et qu'ils parlaient bien de lui et non d'un homonyme, même si son identité demeure non prouvée. Le Tribunal n'a pas de raison, dans ces circonstances, de mettre en doute la vraisemblance des allégués du recourant, dont les déclarations sont au demeurant, quant aux événements principaux fondant sa demande d'asile, constantes et circonstanciées. 3.2 Ces prémisses posées, force est de constater que la décision de l'ODM est erronée, au regard de la théorie de la protection, ancrée dans la jurisprudence. Suite en effet à l'abandon de la théorie de l'imputabilité au profit de celle de la protection, la reconnaissance de la qualité de réfugié ne dépend plus de l'auteur de la persécution, mais de la

E-5611/2012 Page 10 possibilité d'obtenir, dans l'Etat d'origine, une protection effective contre cette persécution. En cas de persécutions non étatiques, répondant aux critères de l'art. 3 LAsi, la protection nationale est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d’un accès concret à des structures efficaces de protection et qu’il peut être raisonnablement exigé d’elle qu’elle fasse appel à ce système de protection interne. L’autorité est tenue de vérifier l’existence d’une telle protection dans le pays d’origine et de motiver sa décision en conséquence (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18). 3.3 En l'occurrence, l'ODM a considéré que les représailles redoutées par le recourant étaient le fait de tiers, à savoir d'anciens partisans de Dadis Camara ou de personnes de sa communauté ethnique, en Guinée forestière, qui le considèrent comme un traître. Cette analyse est correcte, car même si le recourant fait valoir que certains militaires dont il redoute les agissements sont encore en fonction, il admet pour le moins implicitement que ceux-ci agiraient en raison de rancœurs personnelles et non dans leur fonction, au nom de l'Etat. Cependant, les motifs pour lesquels il s'en prennent au recourant sont des motifs politiques ou même ethniques. Il ne s'agit pas de purs agissements relevant du droit pénal, sans lien quelconque avec les activités politiques du recourant. Ces persécutions sont donc dans ce sens déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi. Cela dit, il ressort du rapport de l'Ambassade de Suisse à Abidjan et (implicitement) de la décision de l'ODM d'octroi d'admission provisoire que le recourant ne pourrait obtenir une protection effective contre ces agissements en cas de retour dans son pays d'origine. On ne saurait non plus considérer que les représailles redoutées sont circonscrites à une certaine partie du pays, singulièrement à la Guinée forestière. En effet, les articles de presse produits ont été diffusés dans des journaux à E._______. Le recourant a été actif dans cette ville, où il a vécu depuis la fin des années nonante et c'est là que les personnes auxquelles il s'est opposé s'en sont prises à lui. D'ailleurs, l'ODM a considéré qu'il serait exposé à des traitements illicites en cas de retour en Guinée, sans retenir qu'il pourrait être à l'abri dans une quelconque partie du pays. Il lui a même reconnu une certaine notoriété en raison des articles de presse parus à son sujet, ce qui en soi empêche dans les circonstances du cas d'espèce la reconnaissance d'une possibilité de s'établir en sécurité dans une autre partie du pays.

E-5611/2012 Page 11 L'ODM fait également une application erronée de l'art. 3 LAsi lorsqu'il relève dans sa décision, comme dans sa réponse du 20 novembre 2012, qu'il n'est pas démontré que les autorités guinéennes pourraient refuser leur soutien au recourant, au surplus "pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi". En effet, dès lors qu'est admise l'existence d'un risque de persécution par des tiers pour des motifs déterminants au regard de l'art. 3 LAsi, il importe uniquement, en application de la théorie de la protection, de vérifier si l'intéressé dispose ou non d'une protection réelle et adéquate contre de tels préjudices (cf. JICRA 2006/18 précitée en partic. consid. 10), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Si une telle protection est en soi possible, mais qu'elle est refusée pour des motifs politiques, ethniques, ou autres, relevant de l'art. 3 LAsi, on se trouve alors face à une persécution étatique indirecte, au sens de la jurisprudence. 3.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que le recourant serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, à des persécutions de tiers, déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi, contre lesquelles il ne bénéficierait pas d'une protection effective de la part des autorités étatiques. Il remplit ainsi les conditions de l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 3.5 Aucun motif d'exclusion n'étant réalisé en l'espèce, l'asile doit lui être accordé (cf. art. 2 et 49 ss LAsi). 4. Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision du 27 septembre 2012 annulée et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il reconnaisse la qualité de réfugié au recourant et lui octroie l'asile. 5. 5.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 63 al. 1 PA). 6. Le recourant, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). En l'absence d'un décompte de prestations fourni par le mandataire du recourant, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont en l'espèce arrêtés à 1'800 francs (TVA comprise).

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(dispositif page suivante)

E-5611/2012 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. La décision de l'ODM du 27 septembre 2012 est annulée. 2. L'ODM est invité à reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à lui accorder l'asile. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'ODM versera au recourant le montant de 1'800 francs, TVA comprise, à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

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