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Bundesverwaltungsgericht 08.09.2008 E-5605/2008

September 8, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,472 words·~12 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-5605/2008 {T 0/2} Arrêt d u 8 septembre 2008 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ; Astrid Dapples, greffière. A._______, Guinée, c/o (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi (non-entrée en matière); décision de l'ODM du 25 août 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5605/2008 Faits : A. Le 24 juillet 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 31 juillet 2008, puis sur ses motifs d’asile le 8 août suivant, le recourant a déclaré qu'en date du 20 juin 2008, il s'était rendu sur un terrain appartenant à sa famille et avait constaté que des ouvriers y effectuaient des travaux. Selon ces derniers, ils auraient été engagés par le propriétaire du terrain. Après discussion, l'intéressé aurait pu les convaincre de cesser leur activité. Le lendemain, il serait retourné sur le terrain en question, accompagné de son frère. Sur place, ils auraient constaté la reprise des travaux, sous la protection de gendarmes. Ils auraient montré leur titre de propriété à ces derniers, leur enjoignant de faire cesser les travaux. Les gendarmes leur auraient retiré les documents et auraient refusé de donner suite à leur requête. L'intéressé aurait exigé la restitution du titre de propriété, ce qu'ils auraient également refusé, avant d'arrêter l'intéressé et son frère. Tous deux auraient passé 3 jours en prison, à la gendarmerie de B._______, y étant torturé jusqu'à ce que l'intéressé accepte de signer un document dans lequel il renonçait à faire valoir ses droits sur le terrain litigieux. Le lendemain de sa libération, l'intéressé se serait rendu à son travail et aurait expliqué à son supérieur ainsi qu'à ses collègues ce qui lui était arrivé. Ils se seraient engagés à l'aider et le lendemain, ils se seraient rendus en sa compagnie sur le terrain, en vue d'exiger la restitution du titre de propriété. Sur place, les policiers présents leur auraient défendu d'entrer et une bagarre aurait éclaté. Un des collègues de l'intéressé se serait emparé d'un burin, frappant un des policiers. Ils auraient alors pris la fuite et l'intéressé aurait trouvé refuge chez un ami. Il se serait ensuite rendu à C._______, chez un ami de son père, y restant six jours. Le septième jour, il aurait été arrêté par les gendarmes et conduit à D._______. Il aurait été accusé du meurtre du gendarme blessé par le burin, ce qu'il aurait nié. Il aurait été torturé et finalement, il aurait avoué. L'ami de son père, chez lequel il avait trouvé refuge, aurait oeuvré à sa remise en liberté et aurait réuni les documents nécessaires à son départ du pays. Page 2

E-5605/2008 Il aurait quitté la Guinée le 20 juillet 2008, par avion, au moyen d'un faux passeport. Il aurait fait escale en E._______, d'où il aurait poursuivi son voyage en train, pour arriver en Suisse le 24 juillet suivant. B. Par décision du 25 août 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. C. Par acte remis à la poste le 3 septembre 2008, l'intéressé a recouru contre la décision précitée ; il a conclu à l'annulation de la décision du 25 août 2008, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, respectivement à l'illicéité de l'exécution de son renvoi. Par ailleurs, il a sollicité l'assistance judiciaire partielle. D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 4 septembre 2008. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. Page 3

E-5605/2008 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste Page 4

E-5605/2008 aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini cidessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Ainsi, comme déjà relevé, il est peu vraisemblable qu'il ait pu vivre et travailler à D._______ et ensuite venir en Europe en étant dénué de tout document d'identité. L'intéressé n'a fourni aucune explication à ce sujet dans le cadre de de son recours. 3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi; ATAF 2007/8 consid. Page 5

E-5605/2008 5.6.4 s.p. 89 ss) et que celle-ci n'avait pas fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. En effet, force est de constater que le récit de l'intéressé manque singulièrement de substance. Ainsi, il semble peu vraisemblable qu'une tierce personne puisse s'adjuger un terrain au vu et au su de tout le monde, alors que son véritable propriétaire y passe très régulièrement. De même, l'attitude de l'intéressé est également difficilement compréhensible dès lors qu'il lui aurait suffi de saisir immédiatement la justice et faire reconnaître son droit, document à l'appui, plutôt que de s'entêter à faire cesser les travaux sur son terrain. Même en l'absence des documents de propriété, il lui était loisible de requérir la protection des tribunaux, dès lors que son droit de propriété devait nécessairement figurer au registre foncier, voire au registre des propriétés. Aussi, en l'absence de tout élément concret ou commencement de preuve, il y a lieu de renvoyer à l'argumentation pertinente de la décision attaquée, que le Tribunal fait sienne (art. 109 al. 3 LTF applicable par le renvoi des art. 6 LAsi et 4 PA). 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. Page 6

E-5605/2008 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violences généralisées dans le pays d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, celui-ci est jeune, apparemment en bonne santé et au bénéfice d'une formation professionnelle. 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours devant être considérées comme d’emblée vouées à l’échec lors de leur dépôt (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 7

E-5605/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec dossier N_______ (en copie; par courrier interne) - au canton (...) (en copie) La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 8

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