Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E5563/2011 Arrêt d u 1 9 octobre 2011 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, Somalie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Attribution d'un demandeur d'asile à un canton; décision de l'ODM du 30 septembre 2011 / N (…).
E5563/2011 Page 2 Faits : A. Le 27 septembre 2011, l'intéressé est entré illégalement en Suisse et a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…). Dans cet intervalle, il a dit avoir logé chez sa demisoeur, B._______, à C._______. B. Entendu le 30 septembre 2011, l'intéressé a déclaré souhaiter vivre chez sa demisœur et donc être attribué au même canton qu'elle. C. Le 4 octobre 2011, l'ODM a informé l'intéressé qu'il était attribué au canton D._______ et qu'il devait s'y rendre le jour même jusqu'à 16 heures. A cette occasion, l'office fédéral lui a remis un document standardisé portant la date du 30 septembre 2011. D. Le 9 octobre 2011 (date du sceau postal), l'intéressé a recouru contre cette décision, dont il demande l'annulation et son attribution au canton E._______. E. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Les décisions relatives aux attributions cantonales ordonnées au cours d'une procédure d'asile constituent des décisions incidentes, qui ne mettent pas fin à la procédure. Conformément à l'art. 27 al. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), de telles décisions ne peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal) que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.1, ATAF 2008/47 consid. 1.3).
E5563/2011 Page 3 1.2. En l'occurrence, le recourant a résidé chez de sa demisœur, dans le canton E._______, où il a dit disposer d'un cercle familial. Par conséquent, la voie du recours pour les griefs précités est ouverte. La question de savoir si le recourant remplit les conditions d'un regroupement familial relève par contre du fond et non de la recevabilité de la présente procédure d'attribution cantonale. 1.3. Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. En l'espèce, selon le recourant, sa volonté de vivre auprès de sa demisoeur dans le canton E._______ n'aurait pas du tout été prise en compte dans la décision attaquée. Il se plaint donc de la pesée d'intérêt effectuée par l'ODM (cf. ATAF 2009/54 consid. 2). 2.2. En l'espèce, la décision incidente attaquée est limitée à son prononcé ; elle ne contient pas le début d'une motivation. Il est dès lors impossible de déterminer dans quelle mesure l'ODM a effectué une pesée des intérêts légitimes en présence et sur quelle base il s'est fondé pour attribuer l'intéressé au canton D._______. On ignore notamment si l'office fédéral a retenu que le logement de sa demisoeur était inapproprié. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'omission de motiver la décision entreprise constitue une violation du droit d'être entendu du recourant (cf. ATAF 2009/54 consid. 2.3, ATAF 2008/47 consid. 3). Il n'y a en outre pas lieu de guérir cette omission au stade du recours. 2.3. En conséquence, le recours doit être admis pour ce seul motif sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres questions que soulève la procédure et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision. 3. Le recours s'avérant manifestement bien fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le prononcé n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi).
E5563/2011 Page 4 4. 4.1. Il est statué sans frais (art. 63 al. 2 et 3 PA). 4.2. Le recourant n'ayant pas fait appel aux services d'un mandataire professionnel et la cause ne lui ayant pas occasionné de frais indispensables et relativement élevés, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
E5563/2011 Page 5 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision incidente de répartition intercantonale du 30 septembre 2011 est annulée, le dossier étant renvoyé à l'ODM pour qu'il procède conformément aux considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et aux cantons D._______ et E._______. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :