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Bundesverwaltungsgericht 05.10.2018 E-5526/2018

October 5, 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,824 words·~9 min·7

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 21 août 2018

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5526/2018

Arrêt d u 5 octobre 2018 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; François Pernet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Ethiopie, représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 août 2018 / N (…).

E-5526/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20 avril 2016, les procès-verbaux des auditions de l’intéressé du 9 mai 2016 sur ses données personnelles et du 14 décembre 2017 sur ses motifs d’asile, la décision du 21 août 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, interjeté le 27 septembre 2018, la copie d’un article tiré du site internet de Radio France internationale (RFI), intitulé « Ethiopie : la puissante police Liyu dans le collimateur du pouvoir », publié le 30 août 2018, annexé à ce recours,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de

E-5526/2018 Page 3 leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), qu’en l’espèce, le recourant est originaire de B._______, près de C._______, et a vécu et travaillé à Addis-Abeba dès 2015, qu’il a affirmé que, fin 2015, alors qu’il séjournait à C._______, où habitait sa famille, il avait eu une altercation dans un minibus avec un homme dont il avait appris plus tard qu’il faisait partie de la Liyu Police (force paramilitaire éthiopienne), qu’au terminus du véhicule, le recourant aurait été emmené par cet homme dans un premier poste de police où il aurait été giflé, puis transféré dans un second poste de police, où il aurait été frappé et soumis à des chocs électriques, enfin emmené dans un camp militaire où il aurait été verbalement menacé, que trois jours après son interpellation, il aurait été libéré sans qu’aucune charge ne soit retenue contre lui, qu’après avoir passé la nuit chez un ami de son père, il aurait regagné Addis-Abeba, qu’il y aurait vécu deux mois, sans encombres, avant de quitter l’Ethiopie, en février 2016, que dans sa décision du 21 août 2018, le SEM a estimé que les mauvais traitements subis par le passé par le recourant ne permettaient pas de retenir qu’il risquait à nouveau d’être exposé à de sérieux préjudices de la part de la Liyu Police ou des autorités éthiopiennes, qu’il a ainsi observé que le recourant avait été libéré après ses trois jours de détention et n’avait pas été recherché ni inquiété durant les deux mois qu’il avait passés à Addis-Abeba après sa libération,

E-5526/2018 Page 4 que de plus, selon les déclarations de l’intéressé lors de ses auditions, sa famille n’avait pas subi de pressions ou d’intimidations du fait de cet incident, que dans son mémoire de recours, l’intéressé conteste l'appréciation du SEM et affirme avoir appris que sa famille a dû quitter C._______, à cause de lui, pour des raisons de sécurité, que le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que le recourant n’était pas recherché au moment de son départ d’Ethiopie, que rien n’indique qu’il avait à craindre une quelconque persécution de la part des autorités éthiopiennes ou de la Liyu Police, ayant été libéré sans charges et n’ayant jamais plus été en contact avec ses agresseurs, que si la Liyu Police avait voulu le retrouver, elle aurait, immédiatement, entrepris des démarches dans ce sens, ce qu’elle n’a pas fait, qu'à admettre les faits tels qu’exposés, l'intéressé a été victime d’un acte de vengeance de la part d’un policier, membre d'une unité aux méthodes des plus brutales, avec lequel il était entré en conflit, que cet acte est toutefois resté sans suites, qu’aussi blâmable que puisse être celui-ci, l’intéressé ne peut se prévaloir, dans les circonstances du cas d’espèce, d’une crainte fondée de persécution future, qu’au stade du recours, il affirme certes que sa famille aurait été contrainte de fuir C._______, après que la Liyu Police s'est rendue à son domicile, et que lui-même craint pour son intégrité en cas de renvoi, que cette affirmation n’est toutefois en rien étayée, l'intéressé ne l'accompagnant d'aucune autre information, que si la famille du recourant s'était trouvée dans le collimateur de la Liyu Police ou des autorités, celui-ci en aurait fait part lors de ses auditions, qu’il ne l’a pas fait, indiquant même, au contraire, que lors du dernier contact avec sa famille, en juin 2017, celle-ci lui avait dit qu’il n’y avait « rien de nouveau »,

E-5526/2018 Page 5 que si la police avait voulu faire pression sur la famille du recourant, elle ne l’aurait à l’évidence pas fait plusieurs années après la libération de celuici, que son allégué n’entre aucunement dans la logique des faits tels qu’il les a exposés lors de ses auditions que l’article de journal déposé à l’appui du recours ne le concerne pas personnellement, qu'il démontre certes l’impunité passée de la Liyu Police, qu'il relate cependant, surtout, que les autorités éthiopiennes désirent désormais mettre de l’ordre au sein de cette unité spéciale, qu'il n'établit donc pas le bienfondé de la crainte de l'intéressé, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, et ne s’est, en conséquence, pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que dans ces conditions, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et

E-5526/2018 Page 6 informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, l’Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que le recourant n'a avancé aucun élément suffisamment concret et sérieux permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour dans ce pays, dans une situation mettant concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger, qu’il est jeune et sans charge familiale, qu’il était domicilié à Addis-Abeba avant son départ, ville qu'il peut rejoindre même s'il n'y dispose plus du domicile de sa tante, qu’il est au bénéfice d’une formation scolaire et d’une expérience professionnelle dans la vente et n’a pas invoqué de problèmes particuliers de santé, que, pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), que l’exécution de son renvoi en Ethiopie est ainsi conforme aux dispositions légales, que le recours doit, par conséquent, être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

E-5526/2018 Page 7 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de paiement de l’avance de frais formulée dans le recours est sans objet, dans la mesure où il est statué sur le fond, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)

E-5526/2018 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber François Pernet

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