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Bundesverwaltungsgericht 02.10.2014 E-5501/2014

October 2, 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,264 words·~16 min·1

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 16 septembre 2014

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5501/2014

Arrêt d u 2 octobre 2014 Composition

William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Isabelle Fournier, greffière.

Parties

A._______, née le (…), Angola, représentée par (…), BUCOFRAS, (…), recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 16 septembre 2014 / N (…).

E-5501/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______(ci-après : la recourante) en date du 17 juillet 2014, le résultat de la consultation, en date du 18 juillet 2014, de la banque de données CIS-VIS, dont il ressort que les autorités portugaises ont délivré à la recourante un visa de type C valable du 14 mars au 9 septembre 2014, les procès-verbaux de ses auditions du 24 juillet et du 14 août 2014, lors desquelles l'intéressée a notamment déclaré n'avoir jamais séjourné au Portugal, mais avoir quitté son pays le 17 mars 2014 à destination de la France, en compagnie d'une douzaine d'autres femmes auxquelles un travail de prostitution avait été proposé, les mêmes procès-verbaux, dont il ressort que la recourante s'est opposée à un transfert au Portugal, au motif que les responsables du réseau de prostitution l'avaient enfermée dans une maison, en région parisienne, qu'ils avaient refusé de lui restituer son passeport alors que, très malade, elle ne pouvait plus travailler et avaient menacé de la tuer si elle persistait à vouloir partir, qu'elle avait réussi, grâce à l'aide d'un client, à sortir de cette maison et à rejoindre l'une de ses sœurs établie en Suisse, qu'enfin elle craignait en cas de retour au Portugal des représailles des personnes impliquées dans ce réseau, dont nombreuses étaient de nationalité portugaise, la demande de prise en charge adressée le 18 août 2014 par l'ODM aux autorités portugaises, la réponse des autorités portugaises, du 29 août 2014, acceptant cette prise en charge, la décision du 16 septembre 2014 (notifiée le 20 septembre suivant), par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son transfert vers le Portugal et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours déposé contre cette décision, le 26 septembre 2014 (date du sceau postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal),

E-5501/2014 Page 3 les demandes de dispense de paiement de l'avance de frais, d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, le dossier reçu de l'ODM, le 29 septembre 2014,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015),

E-5501/2014 Page 4 que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1 er janvier 2014 (cf. art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,

E-5501/2014 Page 5 qu'en outre, en vertu de l'art. 17 par. 2 du règlement, l'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat responsable, ou l'Etat responsable lui-même, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux art. 8 à 11 et 16, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système d'information visa (CS-VIS), que le Portugal a délivré un visa à la recourante, valable du 14 mars au 9 septembre 2014, qu'en date du 18 août 2014, cet office a dès lors soumis aux autorités portugaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, que, le 29 août suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressée, sur la base de cette même disposition, que le Portugal a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée, que ce point n'est pas contesté, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, au Portugal, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,

E-5501/2014 Page 6 que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ciaprès: directive Procédure]; directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]), que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que la recourante n'a pas allégué l'existence d'un risque concret que les autorités portugaises refusent de la prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, qu'elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que le Portugal ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que, dans ces circonstances, le transfert de l'intéressée au Portugal ne l'expose à l'évidence pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. Torture, que, lors de son audition du 24 juillet 2014, la recourante a fait valoir sa peur d'être transférée au Portugal, liée au fait que des Portugais collaboraient avec le responsable du réseau de prostitution pour lequel elle aurait travaillé en France, que, ce faisant, la recourante a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),

E-5501/2014 Page 7 que force est cependant de constater qu'elle n'a établi aucun fait concret de nature à démontrer l'existence d'un risque personnel, réel et concret, d'être victime de traitements prohibés en cas de transfert au Portugal, qu'elle a déclaré avoir volontairement – quoique poussée par des difficultés économiques et ignorant les conditions dans lesquelles elle allait être finalement amenée à travailler – accepté une activité de prostitution à l'étranger, qui aurait été organisée à partir de l'Angola par le dénommé B._______, que, de manière générale, force est de constater que ses déclarations concernant son activité en France ont été vagues, que, s'agissant plus particulièrement des menaces invoquées, la recourante a expliqué que la maison dans laquelle elle aurait été enfermée pour travailler en France était surveillée par une dizaine de personnes, dont la majorité étaient des Portugais, que ces personnes l'auraient menacée de mort lorsque, très malade, elle aurait réclamé son passeport pour quitter la maison, qu'à supposer que ces allégations soient conformes à la réalité, rien ne permet d'établir l'existence d'un risque réel et concret que ces personnes, qui travaillaient dans la région (…), puissent s'en prendre à la recourante si elle était transférée au Portugal, que le seul fait que ces hommes auraient été de nationalité portugaise ne démontre pas qu'ils auraient la volonté et la capacité de s'en prendre à elle au Portugal ni, d'ailleurs, qu'ils pourraient être au courant du fait qu'elle s'y retrouverait, qu'il appartiendra à l'intéressée de rechercher, le cas échéant, la protection des autorités portugaises, qu'au demeurant l'ODM a indiqué dans sa décision qu'il aviserait les autorités portugaises, au moment du transfert, des craintes qu'elles avait exprimées et qu'il les mettrait au courant de ses allégations quant au réseau de prostitution pour lequel elle affirme avoir travaillé, que la recourante n'a pas fait valoir dans son recours d'autres éléments concrets de nature à démontrer un risque réel que son transfert au Portugal l'expose à des traitements prohibés,

E-5501/2014 Page 8 que l'article de presse produit, relatif aux accusations publiques formées contre le dénommé B._______, en rapport à un trafic de femmes de (…) vers (…), n'est pas de nature à établir un risque concret, pour la recourante, en rapport avec son transfert au Portugal, que la recourante reproche à l'ODM, dans son mémoire de recours, de n'avoir pas suffisamment tenu compte, "sous l'angle humanitaire", du fait qu'elle avait été victime d'un réseau de prostitution qui l'avait privée de sa liberté et l'avait abandonnée dans un état de santé particulièrement dégradé, ni du besoin qu'elle avait de bénéficier du soutien moral de sa famille en Suisse (sa sœur naturalisée en Suisse et les membres de la famille de celle-ci), qu'elle lui fait également grief de n'avoir pas communiqué aux autorités portugaises les informations importantes concernant son état de santé et sa parenté en Suisse, que la recourante ne prétend cependant pas qu'elle pourrait, en cas de transfert au Portugal, être privée de soins au point que son transfert serait illicite au sens de la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), étant rappelé que le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que l'ODM a, à bon droit, retenu qu'elle bénéficierait, si nécessaire, des soins médicaux indispensables au traitement de sa maladie (anémie à hématies falciformes) au Portugal, ce qu'elle ne conteste pas, que l'intéressée n'a pas, avant le dépôt de son recours, déclaré s'opposer à un transfert dans ce pays en raison de la présence de sa sœur en Suisse, qu'elle n'a aucunement établi ni même allégué, lors de ses auditions, se trouver dans un état de santé psychique nécessitant impérativement la présence de proches, que, dans ces conditions, l'ODM n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en ne retenant pas l'existence de raisons humanitaires justifiant d'appliquer la clause de souveraineté,

E-5501/2014 Page 9 qu'il n'avait pas nécessairement à communiquer sur ce point des informations au Portugal, aucune obligation d'entrer en matière ne résultant à cet égard du règlement Dublin III (cf. art. 17 par. 2 de ce règlement), que l'ODM s'est engagé à rendre les autorités portugaises attentives, au moment du transfert, au fait que la recourante allègue avoir été victime d'un réseau de prostitution et qu'il appartiendra à ces dernières, une fois qu'elles auront entendu l'intéressée, de prendre les dispositions nécessaires au cas où celle-ci nécessiterait un besoin d'encadrement particulier, qu'il y a encore lieu de rappeler, comme l'a fait l'ODM, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que le Portugal demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et que cet Etat est tenu – en vertu de l'art. 18 par. 1 let. a dudit règlement – de la prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, que, par conséquent, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le Portugal, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

E-5501/2014 Page 10 que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à dispense de l'avance des frais de procédure et à l'octroi de l'effet suspensif sont sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-5501/2014 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi d'effet suspensif est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

Expédition :

E-5501/2014 — Bundesverwaltungsgericht 02.10.2014 E-5501/2014 — Swissrulings