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Bundesverwaltungsgericht 19.11.2020 E-5500/2020

November 19, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,275 words·~16 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a al. 1 let. a LAsi) et renvoi; décision du SEM du 3 novembre 2020

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5500/2020

Arrêt d u 1 9 novembre 2020 Composition Déborah D'Aveni, juge unique, avec l’approbation de William Waeber, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (…), Somalie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr art. 31a al. 1 let. a LAsi) et renvoi ; décision du SEM du 3 novembre 2020 / (…).

E-5500/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée, le 19 septembre 2020, en Suisse par le recourant, les résultats du 23 septembre 2020 quant à l’impossibilité de procéder à la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, en raison de la mauvaise qualité de ses empreintes relevées le même jour, le procès-verbal relatif aux données personnelles du 25 septembre 2020, aux termes duquel le recourant a déclaré qu’il était d’ethnie et de langue maternelle somali, qu’il était le père de deux enfants confiés à la garde de son ex-épouse, qu’au moment de son départ de Somalie, le (…) décembre 2018, il était domicilié à B._______, qu’il avait été conduit en Turquie alors qu’il était dans le coma, qu’il avait rejoint la Grèce en février 2019, puis, le 18 septembre 2020, l’Italie, d’où il était entré en Suisse le lendemain, qu’il avait exercé en dernier lieu le métier de chauffeur et que l’inscription de sa date de naissance sur son permis de conduire, délivré à B._______ le (…) 2017, qu’il a produit, était erronée, le mandat de représentation du 1er octobre 2020 en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à C._______, le procès-verbal relatif à l’entretien individuel selon la procédure dite Dublin et à l’établissement des faits médicaux du 5 octobre 2020, en présence du représentant juridique, aux termes duquel le recourant a déclaré qu’il avait reçu des soins en Turquie pour une blessure à la jambe gauche résultant d’un accident de voiture en octobre 2018, qu’il n’avait pas subi de contrôle de police à son arrivée en Grèce, qu’il n’y avait pas demandé l’asile, qu’il avait vécu à Athènes, dans la clandestinité, en travaillant comme cuisinier pour un compatriote afin de subvenir à ses besoins élémentaires, et que l’échec du relevé de ses empreintes digitales s’expliquait par une hyperhidrose localisée, la fiche de sa consultation médicale du 22 septembre 2020, dont il ressort qu’il a nécessité le nettoyage d’une plaie sur le pied gauche et l’application d’un pansement sur cette plaie qui était en bonne voie de cicatrisation, les résultats du 7 octobre 2020 de la comparaison de ses données dactyloscopiques, qui ont fait l’objet d’un nouveau relevé le jour même, avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il ressort qu’il a déposé une demande d’asile le (…) février 2019 en Grèce, sur l’île

E-5500/2020 Page 3 de D._______, et qu’il a obtenu une protection le (…) octobre 2019 (ciaprès : résultats positifs Eurodac), la décision incidente du 8 octobre 2020, par laquelle le SEM a informé le représentant juridique du recourant de la contrariété des déclarations de celui-ci sur l’absence d’enregistrement par les autorités helléniques de sa présence sur le territoire grec et de l’absence de dépôt d’une demande d’asile en Grèce, avec les résultats positifs Eurodac (bénéficiaire d’une protection internationale en Grèce), l’a avisée de son intention de rendre une décision de non-entrée en matière fondée sur l’art. 31a al. 1 let. a LAsi et de renvoi en Grèce et l’a invitée à se déterminer à ce sujet jusqu’au 14 octobre 2020, la requête du 8 octobre 2020 du SEM de réadmission du recourant à l’Unité de réadmission de la Division de la gestion des migrations de la Police grecque, fondée sur l’accord bilatéral de réadmission et la directive no 2008/115/CE sur le retour, le courrier du 12 octobre 2020, par lequel le représentant juridique du recourant a indiqué que celui-ci maintenait n’avoir reçu aucune protection en Grèce, où il n’avait eu accès ni à un hébergement ni à des soins médicaux pour ses anciennes blessures au dos et à la jambe et où régnait l’insécurité, et a demandé à consulter les éventuels résultats Eurodac positifs en lien avec le nouveau relevé des empreintes digitales du recourant, la réponse positive du 14 octobre 2020 de l’autorité grecque compétente à la requête de réadmission du SEM, précisant que, le (…) 2019, le recourant s’était vu accorder la protection subsidiaire par la Grèce, qu’il avait un permis de séjour en Grèce en cours de validité (valable trois ans à compter du […] 2019) et qu’il leur était connu sous une identité légèrement différente, à savoir celle de E._______, avec la même date de naissance et nationalité que celles qu’il a données à connaître en Suisse, le projet du 29 octobre 2020 de décision du SEM, la prise de position du 2 novembre 2020 du représentant juridique, aux termes de laquelle le recourant maintenait qu’il n’avait « reçu aucune protection en Grèce » et qu’il y avait vécu dans des conditions difficiles, sans aucune forme d’assistance et dans l’insécurité, la décision du 3 novembre 2020 (notifiée le même jour), par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a

E-5500/2020 Page 4 prononcé son renvoi de Suisse à destination de la Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 6 novembre 2020, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant, agissant seul, a conclu à l’annulation de cette décision et, à titre principal, au renvoi de l’affaire au SEM pour qu’il examine au fond sa demande d’asile, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire et, à titre plus subsidiaire, au renvoi de l’affaire au SEM pour nouvelle décision, et a sollicité l’assistance judiciaire totale, l’écrit du 6 novembre 2020 relatif à la résiliation du mandat de représentation juridique, transmis en copie par Caritas Suisse au Tribunal par courrier du 12 novembre 2020, en réponse à l’ordonnance du Tribunal du 10 novembre 2020,

et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer de manière définitive sur la présente cause, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’à titre préliminaire, il est constaté que les faits pertinents ont été établis de manière exacte et complète par l'autorité inférieure et que celle-ci a respecté le droit d’être entendu du recourant, de sorte qu’il n’y a pas de raison de renvoyer l’affaire à cette autorité pour nouvelle décision,

E-5500/2020 Page 5 que la décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile du recourant est fondée sur l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, que les conditions d’application de cette disposition sont effectivement réunies, dès lors que la Grèce est un Etat tiers sûr au sens de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, que le recourant s’y est vu accorder le statut conféré par la protection subsidiaire, que les autorités grecques ont accepté, en date du 14 octobre 2020, de le réadmettre et qu’eu égard à son statut précité, il peut retourner en Grèce sans craindre d’être renvoyé dans son pays d’origine en violation du principe de non-refoulement, que, d’ailleurs, dans son recours, l’intéressé n’apporte ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière, qu’en effet, s’il admet désormais que ses empreintes digitales ont été relevées en Grèce, il se borne à prétendre qu’il y a vécu livré à lui-même et dans l’ignorance non seulement de l’examen par les autorités grecques de sa demande de protection internationale, mais aussi de l’octroi par cellesci du statut conféré par la protection subsidiaire à l’issue de cet examen, qu’indépendamment du fait qu’elles ne sont pas crédibles, ces allégations sur l’octroi à son insu de ce statut ne sont pas décisives, qu’en effet, l’octroi de ce statut est établi sur la base des résultats positifs Eurodac et du contenu de la réponse positive du 14 octobre 2020 de l’autorité grecque compétente, et, partant, à juste titre incontesté par le recourant, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste la décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ce point, qu'aucune des exceptions à la règle générale du renvoi (cf. art 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure, que le SEM a estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l’art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20) a contrario, applicable par le renvoi de l’art. 44 in fine LAsi, qu’invoquant une violation des art. 83 al. 3 (illicéité) et 4 (inexigibilité) LEI, le recourant soutient qu’il lui a été très difficile de subvenir à ses besoins

E-5500/2020 Page 6 essentiels en Grèce en raison du niveau très bas de son revenu de cuisinier, que, par manque de moyens financiers, il n’avait pas pu y accéder à des soins pour ses blessures douloureuses au dos et au pied qui résultaient d’actes de torture endurés en Somalie et qu’au vu de la réactivation des souvenirs de ces actes consécutivement à la réception de la décision attaquée, il nécessitait l’instauration d’une prise en charge psychiatrique et/ou psychologique, qu’il convient d’examiner ces griefs, au regard d’abord des conditions de vie matérielles en Grèce puis de l’état de santé du recourant, que la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) « n’a pas exclu la possibilité que la responsabilité de l'Etat soit engagée (sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) par un traitement dans le cadre duquel une personne totalement dépendante de l'aide publique serait confrontée à l'indifférence des autorités alors qu'elle se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave que celle-ci serait incompatible avec la dignité humaine » (cf. arrêts CourEDH N.H. et autres c. France du 2 juillet 2020, nos 28820/13, 75547/13 et 13114/15, par. 160 à 163 ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 à 253 et 263), qu’il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que la Grèce viole de manière systémique ses obligations fondées sur la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification refonte) quant aux conditions d'accès non discriminatoires des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, à l'emploi, à l'assistance sociale, aux soins de santé, à l'éducation et au logement, qu’il ne ressort pas non plus de sources fiables et convergentes que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent en Grèce d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine,

E-5500/2020 Page 7 qu’en l’espèce, le recourant ne démontre aucunement que, durant son séjour de près de onze mois à Athènes en tant que bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire, il s’est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine, qu’il n’apporte pas non plus la démonstration qu’en tant que bénéficiaire de ce statut, il s’est trouvé en Grèce totalement dépendant de l’aide publique, ni qu’il y a été alors confronté à l’indifférence des autorités, ni qu’il s’est au final trouvé dans une situation de privation incompatible avec la dignité humaine l’ayant acculé à quitter le pays, qu’il ressort en revanche de ses allégations qu’il a pu subvenir à ses besoins élémentaires (se nourrir, se vêtir, se laver et se loger) durant son séjour en Grèce grâce à son emploi de cuisinier, qu’il n’est pas non plus prévisible qu’à son retour en Grèce, il se trouverait, dans une situation de dénuement extrême et confronté à l’indifférence des autorités et des ONG, compte tenu, d’une part, des possibilités de soutien sur place et, d’autre part, de ses perspectives de retrouver un emploi vu son jeune âge, son aptitude à travailler et ses expériences professionnelles, que, certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes sous admission provisoire en Suisse, que, toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers le pays de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) de sorte que son exécution ne serait pas licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI, que le recourant n’établit pas non plus qu’objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1),

E-5500/2020 Page 8 que, partant, il n’établit pas que l’exécution de son renvoi en Grèce le met concrètement en danger au sens de l’art. 83 al. 4 LEI en raison des conditions de vie matérielles qui l’attendent sur place, ni ne renverse donc en cela la présomption légale d’exigibilité de l’exécution de son renvoi vers cet Etat membre de l’Union Européenne (cf. art. 83 al. 5 LEI), que, s’agissant de son état de santé, il n’a ni allégué ni a fortiori établi qu’il nécessitait encore un traitement antiseptique pour ses anciennes plaies qui ont été soignées en septembre 2020, qu’en outre, il ressort de ses déclarations qu’il a renoncé à demander de tels soins pendant son séjour en Grèce pour des raisons financières, comportement dont les autorités grecques ne sauraient être tenues pour responsables, que ses allégations sur la réactivation des souvenirs des actes de torture consécutivement à la réception de la décision litigieuse, soit sur l’apparition récente de symptômes de la lignée post-traumatique, et sur la nécessité en découlant de l’instauration d’un suivi psychiatrique et/ou psychothérapeutique ne sont pas établies par pièce médicale (cf. art. 26a al. 3 LAsi), que, toutefois, point n’est besoin d’instruire plus avant la cause sur l’état de santé mentale du recourant, qu’en effet, en cas de besoin avéré, un traitement des troubles de la lignée post-traumatique et, plus généralement, des soins psychiatriques sont présumés être disponibles en Grèce, en particulier à Athènes, compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays, en particulier dans sa capitale, et du droit du recourant découlant de son statut dans ce pays d’accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d’accès que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et art. 30 par. 1 de la directive qualification refonte), que le recourant n’a apporté aucun élément concret et sérieux susceptible de renverser cette présomption, que, d’ailleurs, il ressort de ses allégués qu’il n’a pas ressenti durant son séjour en Grèce le besoin de consulter un psychiatre ou un psychologue, ni a fortiori qu’il aurait cherché en vain à obtenir une telle consultation durant son séjour à Athènes en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire,

E-5500/2020 Page 9 que, compte tenu de l’accès à des soins de santé adéquats en Grèce pour les problèmes médicaux allégués, l’exécution du renvoi du recourant ne soulève pas de problème au regard de l’art. 3 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture en raison de son état de santé (cf. arrêt CourEDH du 13 décembre 2016, en l’affaire Paposhvili c. Belgique [GC], no 41738/10, par. 178 et 183), pas plus qu’elle n’est susceptible de le mettre concrètement en danger pour cas de nécessité médicale au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), que les problèmes de santé allégués ne sont donc de nature à faire obstacle ni à la licéité ni à l’exigibilité de l’exécution du renvoi du recourant en Grèce, qu’au vu de ce qui précède, les griefs de violation des art. 83 al. 3 et al. 4 LEI sont infondés, qu’enfin, le contexte actuel lié à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19), de par son caractère temporaire, ne justifie pas le prononcé d’une admission provisoire, que s’il devait retarder momentanément l’exécution du renvoi du recourant, celle-ci interviendrait nécessairement en temps appropriés (cf. JICRA 1995 no 14 consid. 8d et e), que, compte tenu des arguments du recourant et du dossier, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), que c’est à raison que le SEM a estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l’art. 83 al. 1 LEI a contrario, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi de Suisse vers la Grèce et l’exécution de cette mesure, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

E-5500/2020 Page 10 qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art.102m al. 1 let. a et al. 4 LAsi), qu’en conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-5500/2020 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale compétente.

La juge unique : La greffière :

Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux

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