Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-5466/2014
Arrêt d u 1 7 novembre 2014 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Esther Karpathakis, juge ; Jean-Claude Barras, greffier.
Parties A._______, née le (…), B._______, né le (…), Congo (Kinshasa), représentés par (…), SoCH-ACA, recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile ; décision de l'ODM du 26 août 2014 / N (…).
E-5466/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la recourante) et son fils, B._______, le 17 octobre 2012, les procès-verbaux des auditions de la recourante des 14 novembre 2012 et 16 octobre 2013, la décision du 26 août 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, motifs pris que les déclarations de la recourante ne réalisaient pas les conditions mises par l'art. 3 LAsi (RS 142.31) à la reconnaissance de la qualité de réfugié, a prononcé leur renvoi de Suisse mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi, le recours formé le 25 septembre 2014 (date du sceau postal) contre cette décision, au terme duquel la précitée et son enfant ont conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la constatation de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi et ont requis l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 8 octobre 2014, par laquelle le juge instructeur, après avoir rappelé que le recours ne pouvait porter que sur les questions de la qualité de réfugié, de l'asile et du renvoi dans son principe, a estimé d'emblée vouées à l'échec les conclusions de la recourante, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et lui a imparti un délai au 23 octobre 2014 pour s'acquitter d'un montant de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, le paiement de ce montant dans le délai imparti,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
E-5466/2014 Page 3 l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante a dit avoir été violée en juin 2012 par des rebelles du mouvement M23 qui avaient attaqué le village où elle s'était installée, dans le Nord-Kivu, après avoir quitté C._______, emmenant avec eux son compagnon et ses deux enfants ; qu'à sa sortie d'hôpital, elle aurait retrouvé son fils grâce au soutien d'un prêtre mais elle n'aurait pas retrouvé sa fille ni son compagnon ; que le prêtre en question l'aurait ensuite aidée à se rendre en D._______, dans un camp de réfugié, vu qu'elle aurait exclu de rentrer à C._______, de crainte de voir le père de sa fille, un individu violent selon elle, lui reprocher la perte de leur enfant ;
E-5466/2014 Page 4 que le 16 octobre 2012, elle aurait pris un vol à destination de Genève via E._______, que, selon l'ODM, les violences alléguées par la recourante n'étaient pas spécifiquement dirigées contre elle mais avaient visé la localité où elle résidait et ceux qui y vivaient, un point de vue d'ailleurs étayé par les propos mêmes de la recourante, selon laquelle d'autres femmes de l'endroit avaient aussi été violées, qu'en outre, toujours selon l'ODM, son dossier ne révélait pas d'indices qui puissent laisser penser que la recourante eut quoi que ce soit à craindre du père de sa fille en cas de retour à C._______ ; que lors de son audition sommaire, elle n'avait d'ailleurs pas dit avoir aussi quitté son pays parce qu'elle aurait craint le père de sa fille, son premier compagnon, que, dans leur recours, les intéressés soutiennent qu'ils sont des réfugiés de la violence, qu'à ce titre ils entrent dans le champ de l'art. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) de sorte que la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, doit leur être reconnue et l'asile octroyé, qu'on ne saurait en outre les renvoyer dans leur pays eu égard à l'insécurité qui prévaut encore dans le Nord-Kivu et compte tenu de ce qu'ils y ont vécu, que sans minimiser la gravité des préjudices subis par les recourants, le Tribunal doit constater qu'ils s'inscrivent dans un contexte de violences généralisées dans le Nord-Kivu à l'époque où les rebelles du M23 (aujourd'hui dissous) y semaient la terreur, que ces violences ont affecté de nombreuses populations du Nord-Kivu, sans, notamment, distinction de genre, que le but des rebelles du M23 n'était pas de s'en prendre spécifiquement à des groupes de la population du Nord-Kivu pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, mais de combattre les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) contre lesquelles ces rebelles luttaient (cf. sur cette question, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1998 n° 17 p. 153 consid. 4c bb),
E-5466/2014 Page 5 qu'on ne peut donc parler, dans le cas de la recourante, d'une persécution ciblée pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, qu'en outre la demande d'asile d'une personne qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine peut être rejetée si cette personne n'a aucune raison de craindre d'y être persécutée ou d'y être exposée à une atteinte grave et s'il est raisonnable d'estimer qu'elle peut rester dans cette partie du pays (cf. sur la notion de protection interne, ATAF 2011/51 consid. 8), qu'en l'occurrence, la recourante pouvait et pourrait toujours se mettre à l'abri de persécutions en retournant à C._______, où elle vivait avant de s'installer dans le Nord-Kivu, que, pour les raisons développées à bon escient par l'ODM dans la décision dont est recours, les craintes de la recourante d'être victime, à C._______, de représailles de son premier compagnon ne peuvent être retenues en l'état, que la recourante ne peut pas non plus se prévaloir de "raisons impérieuses" liées aux préjudices subis dans le Nord-Kivu, qu'en effet, seul peut se prévaloir de "raisons impérieuses" justifiant, en dépit d'un changement de circonstances ou d'une possibilité de refuge interne dans son pays, le maintien d'un besoin de protection, celui ou celle qui a fui son pays après y avoir subi d'atroces persécutions et qui réalisait, au moment de sa fuite, les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 8b p. 20 s; 1999 n° 7 p. 42 ss.), qu'il a été dit plus haut pour quels motifs la qualité de réfugié ne pouvait être reconnue à la recourante au moment de son départ du pays, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit par conséquent être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
E-5466/2014 Page 6 ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)
E-5466/2014 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le 22 octobre 2014. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :