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Bundesverwaltungsgericht 04.12.2020 E-5439/2020

December 4, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,971 words·~10 min·4

Summary

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) | Asile et renvoi (demande multiple/réexamen); décision du SEM du 2 octobre 2020

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5439/2020

Arrêt d u 4 décembre 2020 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (juge unique), avec l’approbation de William Waeber, juge, Miléna Follonier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Somalie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) ; décision du SEM du 2 octobre 2020 / N (…).

E-5439/2020 Page 2 Vu la demande d’asile déposée le 27 juillet 2015 par A._______, lequel a en substance allégué avoir fui son pays parce qu’il avait été injustement condamné à la prison à vie en 2009 et subi deux détentions, la décision du 27 avril 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, au motif que ses déclarations n’étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt E-3149/2018 du 7 février 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours en matière d’exécution du renvoi interjeté, le 29 mai 2018, contre cette décision, la première demande de réexamen déposée par le recourant auprès du SEM, le 6 avril 2020, en matière d’asile et de renvoi, fondée principalement sur la production de pièces tendant à prouver sa condamnation en Somalie, la décision du 27 avril suivant, par laquelle le SEM a rejeté cette demande au motif que les moyens de preuve produits contenaient des marques de manipulation « flagrantes », la deuxième demande de réexamen, en matière d’asile et renvoi, déposée le 25 septembre 2020 par A._______, fondée sur la production de pièces inédites (un avis de recherche de la Cour du district de B._______, daté du 28 avril 2020 et un certificat d’authenticité délivré le 27 août 2020 par l’Ambassade de la république fédérale de Somalie en Suisse) établissant, selon lui, sa prétendue condamnation, la décision du 2 octobre 2020, notifiée le 5 octobre suivant, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, le recours interjeté auprès du Tribunal, le 4 novembre 2020, contre cette décision, par lequel l’intéressé a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, les demandes d’octroi de mesures provisionnelles et de dispense du versement de l’avance de frais dont il est assorti, l’ordonnance du 5 novembre 2020, par laquelle la juge en charge de l’instruction a provisoirement suspendu l’exécution du renvoi de l’intéressé,

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et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b et 111d LAsi), que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.), que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a et 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit. ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, et réf. cit.),

E-5439/2020 Page 4 qu’en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), que le SEM est notamment compétent pour connaître d'une demande de réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, moyen qui ne peut valablement être invoqué à l'appui d'une demande de révision en application de l'art. 123 al. 2 LTF (cf. ATAF 2013/22, consid. 3 à 13), que dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué remet en cause les considérants de l'arrêt attaqué, en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été, que selon l’art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que le recourant prétend que le SEM a violé son droit d’être entendu en examinant les moyens de preuve déposés à l’appui de sa demande de réexamen du 25 septembre 2020 sans lui avoir donné la possibilité de prendre position sur la manière dont il était entré en possession de ces documents et sans avoir requis leur « authentification en bonne et due forme » pour le cas où sa crédibilité « demeurerait mise en cause », que ce grief est mal fondé, qu’en effet, dans le cadre d'une procédure de réexamen, il appartient au demandeur d'invoquer et d'établir d'emblée les faits nouveaux dont il se prévaut, celle-ci étant fondée sur le principe allégatoire ("Rügepflicht"), que lorsque sa demande se fonde sur des moyens de preuve inédits, il lui revient d’expliquer d’entrée de cause comment il les a découverts aprèscoup ou du moins pour quelles raisons il a été dans l’impossibilité de les fournir dans la précédente procédure, que dès lors, l'intéressé ne pouvait simplement se réserver la possibilité de compléter le dossier ou d'avancer de nouveaux moyens ou arguments au cas où le SEM les estimaient en l'état infondés,

E-5439/2020 Page 5 que le recourant fonde sa demande de réexamen principalement sur deux moyens de preuve inédits, postérieurs à l’arrêt du Tribunal du 7 février 2020, à savoir un avis de recherche de la Cour du district de B._______ du 28 avril 2020, au verso duquel sont apposés différents tampons (des ministères de la justice et des affaires étrangères) portant la date du 9 août 2020, ainsi qu’un certificat d’authenticité (« Attestation »), rédigée en langue anglaise et délivré le 27 août 2020 par l’Ambassade de la République fédérale de Somalie en Suisse, qu’il a également produit divers reçus tendant à documenter les démarches ayant permis l’apposition des tampons sur ledit avis de recherche, qu’il se serait procuré ces documents par l’intermédiaire de sa mère, qui aurait pu les obtenir après avoir « beaucoup insisté auprès d’un fonctionnaire » et « en contrepartie de certaines faveurs », que, selon lui, ces documents établiraient les motifs d’asile allégués en procédure ordinaire, qu’à tenir ces pièces pour recevables, force est de constater qu’elles ne sont pas de nature à infirmer les considérants de l’arrêt rendu le 7 février 2020, que, comme l’a relevé le SEM dans la décision entreprise, l’avis de recherche du 28 avril 2020 est dépourvu de valeur probante déterminante, qu’en effet, il s’agit d’une copie scannée – procédé qui n’exclut pas d’éventuelles manipulations – imprimée sur un papier commun, sans entête pré-imprimée, et sur lequel a été ajouté un sceau de mauvaise qualité, que les tampons apposés au verso sont également douteux, que la dénomination officielle du pays varie d’un tampon à l’autre, un ministère se référant à la « Federal Republic Of Somali », alors que l’autre mentionne la « Somali Federal Republic », que l’un des tampons comporte de surcroît une grossière faute d’orthographe (« signiture » au lieu de « signature »), que comme l’a relevé l’autorité de première instance, il est par ailleurs douteux que des tampons, émanant de départements distincts, aient pu être apposés exactement le même jour,

E-5439/2020 Page 6 que le recourant n’explique pas non plus dans quelles circonstances les autorités auraient accepté de remettre un avis de recherche à sa mère, document interne à l’administration, contre simple quittance, ni d’ailleurs quand et comment il aurait eu connaissance de l’existence de ce document, émis plus de dix ans après sa prétendue condamnation, que compte tenu de ce qui précède, le certificat d’authenticité délivré le 27 août 2020 par l’Ambassade de la République fédérale de Somalie en Suisse est d’emblée sujet à caution, que, quoi qu’il en soit, ce document ne fait que « attester » la validité formelle de l’avis de recherche du 28 avril 2020 (que l’ambassade qualifie au demeurant de « lettre » [« letter »]) et le fait que celui-ci a été authentifié par deux ministères, mais ne confirme en aucun cas son contenu (la condamnation à la prison à vie du recourant), qu’il peut au surplus être renvoyé à la décision du SEM dûment motivée sur ce point, que dans ces conditions, c’est à juste titre que le SEM a considéré que la demande de réexamen ne contenait pas d’élément nouveau important et pertinent, permettant de remettre en cause l’appréciation des autorités d’asile, lesquelles se sont livrées à une analyse détaillée des déclarations du recourant en procédure ordinaire, qu’au vu de ce qui précède, il ne se justifie manifestement pas d’impartir un délai au recourant pour déposer des nouveaux moyens de preuve relatifs à l’obtention des pièces déposées, qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’avec le présent prononcé, les demandes de mesures provisionnelles et de dispense du versement de l’avance de frais deviennent sans objet, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,

E-5439/2020 Page 7 dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-5439/2020 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier

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