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Bundesverwaltungsgericht 21.10.2009 E-5430/2009

October 21, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,964 words·~10 min·3

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-5430/2009/mau {T 0/2} Arrêt d u 2 1 octobre 2009 Jean-Pierre Monnet, (président du collège), Gérald Bovier, Markus König, juges, Céline Berberat, greffière. A._______, né le (...), Serbie, requérant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 5 août 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5430/2009 Vu le dossier de la demande d'asile déposée le 5 novembre 2008 par le requérant, en particulier les procès-verbaux de ses auditions, desquels il ressort qu'il a, en substance, déclaré être albanais, sympathisant de l'Association des vétérans de l'UCPMB (Armée de libération de Preshevë, Medvedja et Bujanovac) et, alors qu'il se trouvait en août 2008 dans un restaurant à B._______, s'être enfui tandis que la police procédait à l'arrestation de quatre amis membres de cette association avec lesquels il conversait, la décision de l'ODM du 11 mars 2009, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 5 août 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ciaprès le Tribunal) a procédé à une substitution des motifs et rejeté le recours déposé le 20 mars 2009 contre cette décision, en application de l'art. 34 al. 1 LAsi, la requête du 25 août 2009 intitulée "demande de reconsidération" adressée à l'ODM et transmise, le 27 août 2009, par cet office au Tribunal, par laquelle le requérant a déposé, à titre de nouveaux moyens de preuve censés démontrer le risque de préjudices allégué durant la procédure ordinaire, un « jugement » du Tribunal (...) relatif à (...) personnes dont ses quatre amis, une attestation de l'Association des vétérans de l'UCPMB du 17 août 2009, diverses photographies et un écrit non désigné expressément, ni signé ni daté, la décision incidente du 3 septembre 2009, par laquelle le juge instructeur, considérant que la requête du 25 août 2009 constituait une demande de révision, a invité l'intéressé à fournir les traductions des pièces déposées à l'appui de sa demande et, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 1'200.-, le courrier du 18 septembre 2009 et ses annexes, le paiement de l'avance le 19 septembre 2009, Page 2

E-5430/2009 Droit : que les arrêts du Tribunal administratif fédéral, rendus en matière d'asile et de renvoi (consécutif au rejet de la demande), sont définitifs (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]) et, par conséquent, entrent en force de chose jugée le jour où ils sont prononcés, que ces arrêts ne peuvent donc être remis en cause que par la voie extraordinaire de la révision, que le Tribunal est compétent pour se prononcer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts, que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que, selon l'art. 45 LTAF, les articles 121 à 128 LTF régissant la révision s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral, que le requérant a, à l'évidence, intérêt à ce que l'arrêt entrepris soit annulé et est légitimé à déposer la présente demande (cf. art. 48 PA), que la demande est déposée dans le délai prévu à l'art. 124 let. d LTF, qu'en l'occurrence, le requérant invoque le motif prévu par l'art. 123 al. 2 let. a LTF, aux termes duquel la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, que ne peuvent dès lors justifier une demande de révision fondée sur cette disposition que les faits, respectivement les moyens de preuve qui existaient jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des Page 3

E-5430/2009 allégations de fait ou des moyens de preuve étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, commentaire, Berne 2008, nos 4697 et 4710, p. 1692 et 1697), qu'en l'espèce, le requérant a affirmé, dans son acte du 25 août 2009, qu'il serait exposé à des mesures de coercition arbitraires de la part de la police serbe en cas de renvoi dans son pays, du fait que, en tant qu'albanais et membre l'Association des vétérans de l'UCPMB depuis 2001, il serait suspecté de détenir des armes illégalement, qu'il a produit à ce titre une attestation de l'Association des vétérans de l'UCPMB du 17 août 2009, que force est de constater que cette attestation datée du 17 août 2009, est un moyen de preuve postérieur à l'arrêt du 5 août 2009 dont la révision est requise, que la question de la recevabilité de ce moyen de preuve peut donc se poser, au vu du texte de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, qui exclut les moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, que la question de savoir si un moyen de preuve postérieur à l'arrêt peut, dans certains cas particuliers, constituer un motif de révision recevable peut cependant demeurer indécise, dès lors que le moyen de preuve offert n'est pas concluant au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, que force est tout d'abord de constater que cette attestation contredit la version avancée par l'intéressé lors de ses auditions, dès lors qu'elle atteste l'engagement actif du requérant durant la guerre en 2001 au sein de la logistique de l'UCPMB (approvisionnement des combattants en nourriture, armes et habits) et relève les risques, pour les anciens combattants de l'UCPMB, dont le requérant serait membre depuis 2001, d'être exposés à des mesures de contrainte arbitraires de la part de la police serbe, alors que l'intéressé avait précédemment déclaré n'avoir jamais été membre de l'association des anciens combattants, n'avoir déployé aucune activité durant la guerre en 2001, du fait qu'il n'était âgé que de (...) ans à cette époque et qu'il n'avait été que sympathisant de l'UCPMB en raison de ses liens d'amitié avec certains combattants plus âgés que lui (cf. p.-v. d'audition du 11 novembre 2008 p. 6 Q 41-42), Page 4

E-5430/2009 qu'ainsi cette pièce n'est pas susceptible de renverser l'appréciation du Tribunal dans l'arrêt attaqué selon laquelle l'intéressé n'avait pas démontré l'existence d'indices de persécution, que, même si la preuve du recrutement de l'intéressé durant la guerre de 2001 et de son adhésion à l'association des anciens combattants de l'UCPMB avait été rapportée, elle ne remettrait nullement en cause l'appréciation effectuée par le Tribunal dans l'arrêt du 5 août 2009, selon laquelle l'intéressé n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. consid. 5.3), dès lors que la République de Serbie est considérée comme un Etat sûr et exempt de persécution, qu'en particulier, un éventuel engagement du requérant au sein de la guérilla albanaise du Sud de la Serbie, sans aucune participation à un crime de guerre contre la population civile, serait couvert par la loi fédérale d'amnistie du 4 juin 2002 (cf. arrêt attaqué, consid. 3.4) dont la mise en pratique a été confirmée par de nombreuses sources, que le requérant a ensuite allégué être en mesure de prouver la véracité de ses allégués concernant l'arrestation de ses quatre amis en août 2008 en produisant un « jugement » (recte : acte d'accusation) du Tribunal (...), que le Tribunal avait certes retenu dans son arrêt du 5 août 2009 : « le recourant n'a par ailleurs pas eu de nouvelles de ses camarades qui furent arrêtés dans le restaurant en août 2008 et il ignore donc à ce jour s'ils ont été détenus ou relaxés. Il ne peut par conséquent pas prouver qu'il ne s'agissait pas d'un simple contrôle de police, comme tout porte à croire », qu'il sied de constater que ce moyen de preuve vise à établir des faits précédemment allégués dans le cadre de la procédure ordinaire et est antérieur à l'arrêt du 5 août 2009, que toutefois, le requérant n'allègue ni ne démontre pour quelle raison il n'aurait pas pu, dans le cadre de la procédure ordinaire, fournir ce moyen de preuve ou en annoncer la production, en sollicitant un délai à cet effet, qu'ainsi il n'établit pas qu'il n'aurait pas pu produire ce moyen dans le cadre de la procédure de recours, en faisant preuve de la diligence requise (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF), Page 5

E-5430/2009 qu'en outre, cet acte d'accusation n'est pas concluant dans la mesure où il ne corrobore pas les allégués du requérant selon lesquels il risque d'être arrêté puis déféré devant la justice serbe pour crimes de guerre, dès lors que son nom ne figure pas dans la liste des inculpés n'ayant pas pu être arrêtés et considérés « en fuite », que cet acte d'accusation a été rendu contre (...) inculpés dont une partie d'entre eux sont « en fuite » (inculpés n°s ...), tandis que les autres ont été placés en détention depuis le (...) (inculpés n°s ...), que par conséquent, ce document ne prouve ni l'arrestation et la mise en détention des quatre amis de l'intéressé, dès lors que ces derniers ont été arrêtés au mois d'août 2008 et non le (..), ni non plus que le requérant lui-même serait effectivement recherché pour les mêmes raisons, dès lors qu'il n'y figure pas, qu'enfin, les photographies déposées à l'appui de la demande de révision, destinées à prouver le caractère arbitraire des arrestations lancées par l'armée serbe à l'encontre de la minorité albanaise, sont irrecevables, celles-ci tendant à une nouvelle appréciation des faits jugés dans l'arrêt attaqué (cf. consid. 3.4 et 3.5), que s'agissant du dernier moyen de preuve déposé, soit un écrit non désigné expressément, rédigé en albanais, ni signé ni daté, aucune traduction n'en a été fournie en dépit de la décision incidente du 3 septembre 2009, qu'ainsi, ce document ne remplit manifestement pas les conditions de recevabilité prévues par la procédure de révision, qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision s'avère mal fondée et doit donc être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, que, vu l'issue de la cause, les frais doivent être mis à la charge du requérant (art. 63 al. 1 PA), qu'ils sont toutefois entièrement compensés par l'avance de frais de même montant effectuée le 19 septembre 2009, (dispositif : page suivante) Page 6

E-5430/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du requérant. Ils sont totalement compensés par son avance versée le 19 septembre 2009. 3. Le présent arrêt est adressé au requérant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition : Page 7

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