Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E5420/2011 Arrêt d u 4 octobre 2011 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, alias A._______, Egypte, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 22 septembre 2001 / N (…),
E5420/2011 Page 2 Vu la première demande d'asile déposée par A._______ en Suisse, le 26 août 2006, rayée du rôle par l'ODM, en date du 27 septembre 2006, suite à la disparition du requérant, intervenue le 3 septembre 2006, la seconde demande d’asile présentée par l'intéressé, le 26 mai 2011, au centre d'enregistrement et de procédure (ciaprès, CEP) de Vallorbe, les déclarations faites par le requérant, en audition sommaire du 8 juin 2011, selon lesquelles il a séjourné en Italie de l'an 2000 au 26 mai 2011, et pendant une semaine en Suisse, en septembre 2006, la demande adressée, le 19 juillet 2011, par l'ODM aux autorités italiennes aux fins de prise en charge de A._______, conformément à l'art. 10 par. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ciaprès : règlement Dublin II), le courriel envoyé par l'ODM à ces mêmes autorités, le 20 septembre 2011, constatant la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile, conformément à l'art. 18 par. 7 du règlement Dublin, vu l'absence de réponse de la part de cet Etat dans le délai de deux mois prévu à l'art. 18 par. 1 dudit règlement, la décision du 22 septembre 2001, notifiée le 26 septembre 2011, par laquelle l'ODM, faisant application de l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A.________ du 26 mai 2011, a ordonné le renvoi (ou le transfert) de celuici en Italie, ainsi que l'exécution de cette mesure, le recours formé par l'intéressé, le 28 septembre 2011, contre cette décision, les autres pièces du dossier de l'ODM, reçues le 3 octobre 2011, par le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal),
E5420/2011 Page 3 et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont en particulier celles rendues par l'ODM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions contraires de la LTAF ou de la LAsi (cf. art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans le délai légal de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 2 LAsi) et la forme prescrite par l'art. 52 PA, est recevable, que la décision querellée est une décision de nonentrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, assortie d'une obligation de transfert de ce dernier vers l'Italie, l'Etat membre de l'Union européenne compétent, de l'avis de l'autorité inférieure, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi), qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
E5420/2011 Page 4 règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que dans les cas où cet examen permet de conclure qu'un autre Etat que la Suisse est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée en matière après l'acceptation par l'Etat de la prise ou de la reprise en charge du requérant d'asile (art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, qu'en dérogation à la norme précitée, chaque Etat membre peut toutefois examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si les critères fixés dans ce règlement ne l'obligent pas à statuer sur pareille demande (cf. art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ["clause de souveraineté"]), qu'ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable de par ce règlement, notamment lorsqu'un tel transfert serait contraire à son droit interne ou à ses obligations de droit international public, que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore, pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (ATAF 2010/45 p. 630ss), qu'en audition sommaire, A._______ a dit avoir vécu en Italie, de l'an 2000 au 26 mai 2011, et avoir séjourné durant une semaine en Suisse, au mois de septembre 2006 (cf. pv d'audition sommaire, p. 6s.), qu'en outre, les autorités italiennes sont réputées avoir accepté la prise en charge du recourant en ne rejetant pas la demande en ce sens de l'ODM du 19 juillet 2001 dans le délai de deux mois prévu à l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin II (cf. p. 2 supra et art. 18 par. 7 du règlement Dublin II), qu'en conséquence, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable selon les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II et plus particulièrement à son art. 10,
E5420/2011 Page 5 que ce point n'est du reste pas contesté par l'intéressé dans son recours, qu'à l'appui de son recours, A._______ a cependant mis en exergue la mauvaise situation générale de l'Egypte, toujours dirigée, selon lui, par un régime dictatorial, qu'il a par ailleurs invoqué les conditions de vie précaires des immigrés en Italie, faisant ainsi implicitement valoir qu'à titre dérogatoire, la Suisse devait examiner sa demande d'asile en application de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, qu'en ce qui concerne tout d'abord la licéité du renvoi de l'intéressé vers l'Italie, il convient d'observer que la Suisse est tenue d'appliquer la clause de souveraineté ancrée à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit international public (ATAF 2010/45 consid. 7.2 p. 636s.), que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) qu'en tant qu'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, l'Italie est tenue de conduire la procédure d'asile dans le respect de ces trois conventions (ATAF 2010/45 consid. 7.3 p. 637, et réf. citées), que, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour eur. DH), l'expulsion ou le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse ou le renvoie vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle (ibid. consid. 7.4 p. 637 et jurisp. citée de la Cour eur. DH), qu'il appartient au requérant d'asile concerné d'apporter des éléments (ou des motifs substantiels) susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH (ibid. consid. 7.4.1, 1ère phr. p. 637),
E5420/2011 Page 6 que, dans le cadre d'un transfert fondé sur le règlement Dublin II, il convient de présumer le respect, par l'Etat de l'Union européenne de destination, de ses obligations ressortant notamment de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la qualité de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005), que pareille présomption vaut tout au moins en l'absence, dans cet Etat, d'une pratique avérée de refoulements de requérants d'asile provenant d'un même pays et en présence d'une possibilité de dépôt, auprès d'elle, d'une requête assortie d'une demande de mesures provisionnelles fondée sur l'art. 39 du règlement de la Cour eur. DH, qu'au vu de la présomption de respect du droit international public par l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile selon le règlement Dublin II, il appartient donc au requérant d'asile visé par un transfert de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux permettant d'admettre que, dans son cas individuel et concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas leurs obligations internationales (ATAF 2010/45 consid. 7.5 p. 639), qu'à cet égard, en l'absence d'une pratique avérée de violation (systématique) des normes communautaires minimales, dont il est prévisible qu'elle perdurerait audelà du délai de transfert de six mois, il ne suffit pas d'invoquer des cas isolés de violation par cet Etat de l'art. 3 CEDH, voire d'autres dispositions du droit international, qu'au contraire, la possibilité d'une telle violation doit être démontrée dans les circonstances de l'espèce comme suffisamment concrète ou précise (ibid. et jurisp. citée de la Cour eur. DH), qu'en l'espèce, le recourant, n'a pas apporté d'élément relatif à sa situation personnelle de nature à renverser cette présomption, qu'il n'a en particulier pas établi que l'Italie violerait le principe de non refoulement en ce qui le concerne, que dans le cas où A._______ risquerait en Egypte des persécutions ou d'autres traitements contraires à l'une ou l'autre des trois conventions internationales susmentionnées (cf. p. 5 supra), ce qui semble en l'occurrence peu probable (cf. pv d'audition sommaire, p. 5, ch. 15, rubrique "motifs d'asile" : "Hatten Sie im Heimatland … Probleme mit den
E5420/2011 Page 7 Behörden, der Polizei oder Militär ? – Nein."), il lui incombera de demander l'asile aux autorités italiennes compétentes, puis d'invoquer auprès de ces dernières les éventuels motifs pour lesquels un renvoi dans son pays d'origine le mettrait en danger, qu'en conclusion, le transfert du recourant en Italie n'enfreint pas le droit international et respecte en particulier l'art art. 3 CEDH ainsi que l'art. 33 de la Conv. réfugiés (principe de nonrefoulement), qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a, d'autre part, exclu tout renvoi en Italie en raison des conditions d'accueil précaires des immigrés dans ce pays, qu'en l'espèce, le Tribunal n'ignore certes pas que les autorités italiennes sont, depuis un certain temps déjà, confrontées à un afflux plus considérable d'immigrés en provenance des pays d'Afrique du Nord et subsaharienne, entraînant d'importants problèmes d'accueil de ces personnes, que, cependant, même si le dispositif italien d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile en Italie ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait dans ce pays une pratique avérée de violation (systématique) de la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès : directive « Accueil »), que le respect par l'Italie de ses obligations ressortant de la directive précitée est dès lors présumé (ATAF 2010/45 consid. 7.4.2, 7.6.3 et 7.6.4 p. 638, resp. p. 640s.), qu'en ce qui concerne ensuite sa situation personnelle, l'intéressé n'a pas apporté d'indices concrets convergents de nature à remettre en cause cette présomption (ibid. consid. 7.6.4 p. 641), qu'au demeurant, si le recourant devait, contre toute attente, être contraint, après son retour en Italie, à mener dans cet Etat une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de défendre ses intérêts auprès des autorités italiennes compétentes
E5420/2011 Page 8 (voire auprès de la Cour Eur. DH), en usant des voies de droit idoines (ATAF 2010 consid. 7.6.4 p. 641, dern. phr.), que, dans la mesure où A._______ n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination ne s'impose pas (cf. Francesco MAIANI/Constantin HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12ss, spéc. p. 14), qu'au vu de ce qui précède, le transfert de l'intéressé en Italie s'avère conforme aux engagements internationaux contractés par la Suisse, que, pour des raisons analogues à celles déjà explicitées cidessus, A._______, qui est jeune, apparemment en bonne santé, et sans charge de famille, n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 – expression devant être interprétée restrictivement (ATAF 2010/45 consid. 8.2.2) – en lien avec ses conditions de séjour en Italie où il a d'ailleurs travaillé pendant plusieurs années dans un restaurant à Milan, avant son entrée en Suisse, le 26 mai 2011, qu'en définitive, force est de constater l'absence d'empêchement au transfert en Italie pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en conséquence, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international public, ni aucun motif humanitaire selon la disposition précitée, ne fait obstacle au transfert du recourant vers l'Italie, qu'il n'y a ainsi pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'une telle application, l'Italie est, de par le règlement Dublin II, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile déposée en Suisse, le 26 mai 2011, par le recourant, qu'elle est donc tenue de le prendre en charge, conformément à l'art. 18 par. 7 dudit règlement,
E5420/2011 Page 9 que c'est dès lors à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (art. 32 let. a OA 1), il a prononcé le renvoi ou transfert – de A._______ vers l'Italie, en vertu de l'art. 44 al. 1 LAsi, qu'enfin, lorsqu'une décision de nonentrée en matière doit être rendue parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (ATAF 2010/45 susvisé, consid. 8.2.3 et 10) comparable à celui opéré par l'autorité inférieure dans son prononcé du 22 septembre 2001 (cf. consid. II, ch. 2, p. 4), que, dans ces circonstances, la décision attaquée doit être confirmée, que le recours est dès lors rejeté, par le juge unique, avec l’approbation d’un second juge, vu son caractère manifestement infondé (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt est rendu sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)
E5420/2011 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Dit arrêt est adressé au recourant, à l’ODM, ainsi qu'à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Dispositif