Cour V E-5412/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 3 septembre 2009 Maurice Brodard (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges, Edouard Iselin, greffier. A._______, prétendument né le (...), nationalité inconnue, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 6 août 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-5412/2009 Vu la demande d'asile déposée par l'intéressé le 29 janvier 2009, l'audition au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe le 3 février 2009, lors de laquelle le recourant a été entendu sommairement sur ses motifs d’asile, les motifs d'asile présentés par le requérant à cette occasion, dont il ressort en substance qu'il serait de nationalité irakienne et aurait été forcé de quitter ce pays en avril 2006, en raison de combats dans sa localité d'origine, le courrier recommandé du 23 mars 2009, par lequel le recourant a été invité à une audition prévue le 2 avril 2009, où il ne s'est pas présenté, la lettre du 3 avril 2009, au moyen de laquelle l’ODM a demandé au recourant de se déterminer sur les raisons de son absence, l'écrit du 14 avril 2009, où le recourant a expliqué qu'il n'avait pas trouvé la force de se rendre à l'audition en raison de son état dépressif, consécutif au récent décès de sa mère, le courrier recommandé du 23 avril 2009, par lequel le recourant a été invité à une audition prévue le 6 mai 2009, où il ne s'est de nouveau pas présenté, la lettre du 12 juin 2009, au moyen de laquelle l’ODM a demandé au recourant de se déterminer sur les raisons de cette nouvelle absence, l'écrit du 23 juin 2009, où le recourant a mentionné qu'il n'avait pas pu venir à l'audition du 6 mai 2009 « pour des raisons de santé », la décision du 6 août 2009 - notifiée au requérant le jour suivant - par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. c de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, en ne retenant pas ses explications dans les courriers du 14 avril 2009 et du 23 juin 2009 comme excuses valables Page 2
E-5412/2009 et en qualifiant ainsi de violation grave à son devoir de collaborer la non-comparution répétée à l'audition sur les motifs d'asile, l'acte adressé à l'ODM le 11 août 2009 - transmis le 28 août 2009 au Tribunal administratif fédéral (Tribunal) pour raison de compétence (avec le dossier de première instance) - par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.), que selon l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant s’est rendu coupable d’une violation grave de son obligation de collaborer (violation autre que celles prévues aux let. a et b de cette disposition), que pour motiver la sanction de non-entrée en matière, la violation de l’obligation de collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais simple- Page 3
E-5412/2009 ment être imputable à faute, une simple négligence pouvant, cas échéant, être suffisante, que tel est le cas lorsque le comportement en cause (acte ou omission) ne peut raisonnablement se justifier au regard de l’âge, de la formation, du statut social et professionnel de l’intéressé (JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142 s. ; JICRA 2000 n° 8, spéc. consid. 5a p. 68 s. ; Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l’asile, p. 56 s.), qu'une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que lorsqu'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas pu être exécuté, une impossibilité purement théorique d'accomplir un acte administratif ne suffisant pas (JICRA 2003 n° 21 consid. 3d p. 136 ; JICRA 2001 n° 19 consid. 4a p. 142 ; JICRA 2000 n° 8 consid. 5 p. 68 s. ; JICRA 1994 n° 15 consid. 6 p. 126 s.), qu’en l’espèce, il convient donc d’examiner, dans un premier temps, si le recourant a commis une violation grave de son devoir de collaborer au sens de l’art. 32 al. 2 let. c LAsi et, dans un second temps, si la violation reprochée est imputable à faute, que l’obligation de collaborer exige la participation active du recourant à la constatation des faits, participation qui comprend sa présence aux auditions, lors desquelles il est notamment tenu d’exposer les raisons qui l'ont incité à demander l’asile (art. 8 al. 1 let. c LAsi, JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69), que selon la jurisprudence, ne pas se rendre à une audition constitue, par principe, une violation grave du devoir de collaborer (JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142, et jurisp. cit.), qu’en conséquence, dans la mesure où le recourant ne s'est pas présenté à deux reprises à l’audition sur les motifs d'asile, l’on doit considérer qu’il a violé gravement son obligation de collaborer, qu’il reste à déterminer si la violation reprochée au recourant est imputable à faute, qu’en l’espèce, appelé à deux reprises à se déterminer sur son absence, le recourant a déclaré qu'il n'était pas venu à l'audition en raison de problèmes de santé, Page 4
E-5412/2009 qu’au vu du libellé des convocations du 23 mars 2009 et 23 avril 2009, qui mentionnaient expressément la sanction possible en cas de nonprésentation à l’audition, le recourant ne pouvait cependant en sousestimer l’importance, qu'en outre le courrier du 3 avril 2009 comportait lui aussi une telle menace de sanction (cf. p. 1 par. 3), que, par ailleurs, force est de constater, à l'instar de l'ODM, que l'intéressé n'a pas présenté de moyen de preuve pour étayer ses excuses (p. ex. certificat médical) et qu'il n'apparaît pas non plus qu'il était dans l'incapacité d'annoncer son absence avant la date des auditions prévues le 2 avril 2009, respectivement le 6 mai 2009, que le Tribunal n'estime pas nécessaire de donner à l'intéressé un délai pour produire un moyen de preuve (p. ex. attestation du prétendu décès de sa mère et/ou certificat médical établissant qu'il souffre réellement de troubles de la santé), cette mesure ne paraissant pas utile, le caractère répété des manquements qui lui sont reprochés et son attitude durant l'instruction de sa procédure d'asile ne permettant pas d'admettre que toute faute au sens de l’art. 32 al. 2 let. c LAsi puisse dans ce cas être exclue (cf. à ce sujet, pour plus de détails, ci-dessus p. 3 in fine et p. 4 in initio), qu'en outre, le Tribunal relève qu'il aurait manifestement pu produire de telles pièces de sa propre initiative, si celles-ci avaient réellement existé, plus de cinq mois, respectivement près de quatre mois s'étant écoulés depuis sa non-comparution aux auditions prévues le 2 avril 2009, respectivement le 6 mai 2009 ; que même s'il avait pu réellement penser durant l'instruction de sa procédure d'asile que l'ODM se contenterait de ses vagues allégations formulées dans ses déterminations du 14 avril 2009 et 23 juin 2009, toute ambiguïté aurait dû être levée dans son esprit après que la décision lui eût été notifiée le 7 août 2009, soit il y a près d'un mois déjà ; que dans ce prononcé cet office lui reprochait de n'avoir « fourni aucun document à l'appui de ses déclarations » dans son courrier du 14 avril 2009, respectivement de ne s'être « procuré aucune pièce pour étayer ses dires », tels qu'ils ressortaient de sa seconde lettre du 23 juin 2009 (cf. p. 2 consid. I § 2) ; que malgré cette claire critique, il n'a pas fourni depuis lors les justificatifs manquants, ni même offert leur production dans un délai à fixer à cet effet, Page 5
E-5412/2009 que sous cet angle, les explications fournies au stade du recours - où l'intéressé se contente d'affirmer, sans l'établir par la production d'un certificat médical, qu'il souffre de troubles de la mémoire - n’apparaissent manifestement pas propres à justifier valablement son absence aux deux auditions prévues aux dates précitées, qu’au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant ; que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), qu'en ce qui concerne l'exécution du renvoi, le Tribunal considère qu’il ne lui incombe pas de statuer sur cette question, que le recourant a grossièrement et sciemment violé son devoir de collaboration (art. 8 LAsi) en ne se présentant pas à deux reprises à l'audition fédérale, et en empêchant ainsi l'ODM d'examiner si les doutes que cet office avait sur la nationalité prétendue étaient fondés, qu'à ce propos, le Tribunal relève en particulier que le recourant n'a déposé aucun document officiel ni autre moyen de preuve de nature à rendre au moins vraisemblable sa prétendue nationalité irakienne, alors que sa procédure d'asile a déjà duré plus de sept mois (cf. à ce sujet notamment les explications peu plausibles figurant aux pts 13 et 14 du procès-verbal de la première audition ainsi que la promesse, non tenue, figurant dans son mémoire de recours) et qu'il parle bien le français, langue qui n'est pas usitée ni en Irak, ni dans les pays où il dit avoir séjourné avant son entrée en Suisse, que dans ces conditions, et bien que le caractère licite, possible et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi doive en principe être examiné d'office, le fait que l'intéressé n'a pas fourni les informations Page 6
E-5412/2009 qu'il lui incombait de présenter à cet égard empêche l'autorité de procéder de manière concrète à cet examen, que la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. en particulier JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss), que c'est dès lors à juste titre que l'ODM a considéré qu'il n'existait pas d'obstacles à l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine, ce d’autant moins que celui-ci n’aurait pas manqué de les faire valoir, s'ils avaient réellement existé, que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, qu'au vu de la particularité du cas, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 7
E-5412/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : 3 septembre 2009 Page 8