Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-541/2016
Arrêt d u 1 9 février 2016 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Bastien Durel, greffier.
Parties A._______, né le (…), Irak, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 23 novembre 2015 / N (…).
E-541/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 15 octobre 2015, le procès-verbal de l'audition du 29 octobre 2015, au cours de laquelle le SEM lui a octroyé le droit d'être entendu sur son éventuel transfert en Allemagne ou en Bulgarie, la décision du 23 novembre 2015, expédiée le lendemain mais non remise au destinataire, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 26 janvier 2016 (date du sceau postal), par lequel le recourant a conclu à l'annulation de la "décision du 19 janvier 2016" et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, car un transfert en Croatie le condamnerait à de mauvais traitements, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la suspension de l'exécution du transfert ordonnée, le 29 janvier 2016, sur la base de l'art. 56 PA, l'ordonnance du 3 février 2016, notifiée le 5 février 2016, accompagnée d'une copie de la décision du SEM du 23 novembre 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a conclu que le recours avait été déposé en temps utile ─ la notification de la décision étant affectée d'un vice qui n'avait pas empêché le recourant de faire valoir ses droits ─, a invité celui-ci à lui faire savoir s'il entendait maintenir son recours, le cas échéant à lui faire valoir d'éventuels nouveaux motifs, et l'a informé qu'il serait statué sur la base du dossier à l'échéance du délai de trois jours ouvrables, le recours étant alors considéré comme maintenu, la lettre du 11 février 2016, par laquelle le recourant a informé le Tribunal qu'il maintenait son recours, la mention de la Croatie n'étant qu'une erreur, l'argumentation restant valable pour le reste,
E-541/2016 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, dans l'ordonnance du 3 février 2016, le Tribunal a considéré que le recours avait été déposé en temps utile, le SEM n'ayant pas correctement notifié sa décision et le recourant ayant agi avec diligence dès réception d'une lettre datée du 19 janvier 2016, par laquelle le B._______ lui avait signifié que la décision du 23 novembre 2015 était devenue exécutoire, qu'il devait quitter la Suisse et l'a informé d'une future convocation, que partant, le recours est recevable, que la lettre du 11 février 2016, tendant à la régularisation du recours, est tardive, le délai échéant le 10 février 2016, que l'art. 32 al. 2 PA dispose néanmoins que l'autorité peut prendre en compte des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs, que, dans le cas d'espèce, il y a dès lors lieu de considérer que le recourant maintient son recours et qu'il s'oppose à son transfert en Allemagne, qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
E-541/2016 Page 4 fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) (art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1), ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
E-541/2016 Page 5 demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 3ème phrase du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse, qu'il peut également entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, à teneur duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent, que les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant a déposé une demande de protection internationale en Allemagne, le 11 octobre 2015, que le 16 novembre 2015, le SEM a soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III, que le lendemain, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de la même disposition, que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que le recourant conteste la compétence de cet Etat pour l'examen de sa demande,
E-541/2016 Page 6 qu'il prétend avoir été forcé de donner ses empreintes digitales en Allemagne et y avoir reçu un papier l'invitant à quitter le territoire allemand dans les trois jours, que l'Allemagne a enregistré le recourant comme demandeur d'asile, qu'il n'appartient pas à la Suisse de vérifier si cette information, résultant de la banque de données «Eurodac», est correcte, du moment que l'Allemagne accepte la reprise en charge de l'intéressé, qu'en outre, il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en définitive la responsabilité de l'Allemagne pour l'examen de la demande d'asile du recourant est établie, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ciaprès: directive Accueil]),
E-541/2016 Page 7 que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, que, faisant valoir avoir été frappé, risquer de subir des mauvais traitements et que seule la Suisse serait à même de traiter sa demande d'asile, le recourant a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que, cependant, il n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités allemandes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales, en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, que, lors de son audition du 29 octobre 2015, il a déclaré avoir été frappé et forcé de donner ses empreintes en Allemagne, qu'ainsi que le relève le SEM, il s'agit de simples affirmations, nullement étayées, étant précisé que lui-même reconnaît ne pas savoir dans quel pays il aurait été frappé (PV d'audition du 29 octobre 2015, A3/10, p. 7), que l'intéressé n'en fait d'ailleurs plus mention dans son recours, qu'au demeurant, si – après son retour en Allemagne – le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil),
E-541/2016 Page 8 qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Allemagne ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère licite, qu'enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, qu'il a exercé correctement son pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), que, partant, la décision du SEM ne viole pas le droit fédéral, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, néanmoins, vu les spécificités du cas d'espèce (notification déficiente de la décision), il est renoncé à la perception de frais de procédure (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)
E-541/2016 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique: Le greffier:
Sylvie Cossy Bastien Durel