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Bundesverwaltungsgericht 20.08.2007 E-5372/2007

August 20, 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,086 words·~15 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-5372/2007 duj/tai /egc {T 0/2} Arrêt du 20 août 2007 Composition: Jean-Daniel Dubey (président du collège) Maurice Brodard et Christa Luterbacher, juges Ilaria Tassini Jung, greffière X_______, né le [...], Nigéria, [...] Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 9 août 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi [...] Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait: A. Le 29 juin 2007, jour de son arrivée en Suisse, X_______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 5 juillet 2007, puis sur ses motifs d’asile le 26 juillet suivant, l'intéressé a déclaré qu'il était de nationalité nigériane, d'ethnie ijaw et de religion catholique. Il serait né, selon les versions, à A_______ ou à B_______, deux villages situés dans le Bayelsa State dans la région du Delta du Niger, mais aurait vécu depuis son enfance à C_______ (Bayelsa State) avec son père, décédé il y a un peu plus de deux ans ou depuis cinq ans. Pêcheur de profession, le requérant a fait valoir que ses problèmes avaient commencé en mai 2007 lorsque, après avoir dû se joindre à des jeunes casseurs de son village, ceux-ci l'avaient accusé de les avoir trahis et menacé de le tuer pour avoir libéré 18 Blancs travaillant pour des compagnies pétrolières. Selon une autre version, ses problèmes auraient commencé cinq ans auparavant lorsque des jeunes - des Ijaws - de la communauté de son Etat avaient tué son père, contraignant l'intéressé à adhérer à leur groupe, à vivre dans leurs camps et à prendre part à leurs exactions (pillages, vandalisme, tueries) contre les militaires et les compagnies pétrolières. En mai 2007, alors qu'il dirigeait un des camps de son groupe où étaient détenus 18 travailleurs blancs, l'intéressé aurait décidé, pour un motif humanitaire, de les libérer. Il aurait ensuite quitté le camp avec les otages en canoë ou en bateau à moteur et rejoint Port Harcourt. Craignant à la fois les militants qu'il avait trahis et les militaires contre lesquels il s'était battu, il aurait quitté son pays. Grâce à l'aide d'un Blanc qu'un des otages lui aurait présenté, il aurait embarqué depuis Port Harcourt ou depuis un port inconnu (selon les versions) à bord d'un bateau en partance pour un pays dont il ne connaîtrait pas non plus le nom et où il serait arrivé deux semaines plus tard. Là, un Blanc qui l'attendait l'aurait emmené dans une gare, lui aurait acheté un billet et l'aurait mis dans un train pour la Suisse. Selon une autre version, à sa descente du bateau, personne ne l'attendait mais il aurait rencontré des Noirs qui lui auraient apporté leur aide. Il aurait accompli son périple dépourvu de documents d'identité, sans subir de contrôles ni bourse délier. B. Par décision du 9 août 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. C. Par acte remis à la poste le 11 août 2007, X_______ a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, ainsi qu'à la constatation du caractère illicite et inexigible

3 de l'exécution de son renvoi. Il a rappelé les motifs à l'appui de sa demande d'asile et répété qu'il n'avait jamais possédé de documents d'identité et qu'il ne pouvait pas s'en procurer. De peur d'être repéré, puis retrouvé et tué, il a précisé ne pouvoir contacter personne dans son pays. D. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance; il a réceptionné ce dossier en date du 13 août 2007. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit: 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). 2. 2.1 Aux termes de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Les notions de "documents de voyage ou pièces d'identité" telles qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 doivent être interprétées de manière restrictive conformément au but voulu par le législateur lors de la modification de la loi. Sont visés tous les documents qui permettent une identification certaine du requérant et qui assurent son rapatriement dans son pays d'origine sans grandes formalités administratives. En

4 pratique, il s'agira généralement des passeports et des cartes d'identité. La nouvelle formulation vise en principe tout document délivré par l'Etat d'origine dans le but d'établir l'identité d'une personne, car seuls de tels documents garantissent qu'avant leur délivrance un contrôle de l'identité a été effectué. Cette interprétation restrictive de la loi exige du requérant qu'il produise des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et apportent la preuve de son identité. Il ne suffit donc pas de produire un document écrit qui atteste la titularité d'un droit dans un contexte particulier, puisque dans un tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle qui est l'objet de l'attestation ; l'identité ne saurait alors être tenue pour certaine. D'autres documents que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également considérées comme des pièces d'identité au sens de la nouvelle disposition, comme par exemple des passeports intérieurs. En revanche, les documents, qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF D-2279/2007 du 11 juillet 2007 consid. 4-6, destiné à publication). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire. Il a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsqu'il est possible dans le cadre déjà d'un examen sommaire de constater que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Il ne sera pas entré en matière en revanche sur une telle demande d'asile si, sur la base d'un examen sommaire, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence sous l'angle de l'asile de celui-ci. Si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit manifestement pas, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (cf. ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3-5, destiné à publication). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer, ni d'ailleurs jusqu'à ce jour. X_______ n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Au vu du manque de crédibilité de son récit (cf. infra consid. 3.2), les explications fournies, à savoir qu'il n'aurait jamais possédé de passeport ni de carte d'identité et qu'il ne pourrait contacter personne dans son pays pour s'en procurer de peur d'être repéré, retrouvé puis tué, ne sauraient être retenues. En outre, il n'est pas plausible qu'il n'ait jamais dû se légitimer dans son pays, alors qu'il a allégué s'être

5 déplacé dans la région du Delta du Niger (cf. pv d'audition fédérale directe p 6). Par ailleurs, la description que l'intéressé a fournie de son départ du pays et de son voyage jusqu'en Suisse, parsemé de multiples concours de circonstances heureux, est inconsistante, contradictoire, stéréotypée et ne saurait correspondre à la réalité (cf. let. A supra, pv d'audition au CERA p. 6 et pv d'audition fédérale directe p. 5 et 6). Tout porte à penser que le recourant a en réalité voyagé muni de papiers d'identité (tels un passeport) et que la non-production de ceux-ci ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son identité, du véritable itinéraire de son périple, voire de son lieu de séjour au moment des faits rapportés). 3.2 C'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de X_______ n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les motifs d'asile de l'intéressé, contradictoires, inconsistants et incohérents, ne sont manifestement pas vraisemblables. A titre d'exemple, le recourant a fourni deux versions différentes, s'agissant des événements qu'il aurait vécus et qui l'auraient décidé à quitter son pays. Lors de sa première audition, il a affirmé que ses problèmes avaient commencé en mai 2007, lorsque, après avoir dû se joindre à des jeunes casseurs de son village, ceux-ci l'avaient accusé de les avoir trahis et menacé de le tuer pour avoir libéré 18 Blancs travaillant pour des compagnies pétrolières (cf. let. A supra et pv d'audition au CERA p. 4 et 5). Lors de sa seconde audition, le recourant a en revanche prétendu que ses problèmes avaient commencé cinq ans auparavant lorsque des jeunes - des Ijaws - de la communauté de son Etat avaient tué son père, contraignant l'intéressé à adhérer à leur groupe, à vivre dans leurs camps et à prendre part à leurs exactions (pillages, vandalisme, tueries) contre les militaires et les compagnies pétrolières. Il a ajouté qu'en mai 2007, alors qu'il dirigeait un des camps du groupe où étaient détenus 18 travailleurs blancs, l'intéressé les aurait libérés avant de s'enfuir, craignant à la fois les militants qu'il avait trahis et les militaires contre lesquels il s'était battu (cf. let. A supra et pv d'audition fédérale directe p. 7 à 10). De plus, X_______ s'est contredit sur la question de savoir s'il était ou non recherché par les autorités nigérianes (il n'aurait jamais connu de problèmes avec les autorités [cf. pv d'audition au CERA p. 5] ou bien celles-ci le rechercheraient en raison de son militantisme [cf. pv d'audition fédérale directe p.12]). S'agissant du groupe de la communauté des Ijaws auquel il aurait adhéré il y a cinq ans et au sein duquel il aurait occupé un poste à responsabilité, le recourant a certes fourni le nom de son leader, mais a été incapable de dire quoi que ce soit sur le parcours notoire de ce dernier, excepté qu'il était un "grand homme" et très engagé pour leur cause, et n'a pas été en mesure de citer le nom exact du groupe. Pour le reste, l'intéressé n'ayant avancé, à l'appui de son recours, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause les éléments d'invraisemblance retenus à juste titre par l'autorité de première instance, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer au considérant I ch. 2 de la décision entreprise (art. 6 LAsi en relation avec l'art. 109 al. 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener

6 d'autres mesures d'instruction en la matière; la première exception au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée. 3.4 Reste à examiner si la seconde exception prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. Tel n'est pas le cas en l'espèce. 3.4.1 En effet, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.2 supra), l'intéressé n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque hautement probable de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). 3.4.2 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE) non seulement vu l’absence de violences généralisées dans le pays d’origine de l'intéressé, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, il est jeune, célibataire, sans charge de famille et n’a pas allégué de problème de santé particulier. Bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en outre d’un réseau familial et social sur lequel il pourra compter à son retour au Nigéria. 3.5 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de X_______ est confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi). 4.2 L'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (cf. consid. 3.4 supra ). 4.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l’intéressé tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.4 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point. 5. 5.1 En conclusion, s'avérant manifestement infondé, dit recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi). 5.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 3. Cet arrêt est communiqué : - au recourant, par l'entremise du CEP de Vallorbe (annexes : un bulletin de versement et l'original de la décision de l'ODM) - à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe (n° de réf. [...]), par fax préalable et par courrier postal (avec prière de remettre l'original de la présente décision à l'intéressé -y compris le bulletin de versement et l'original de la décision attaquée – de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière, par courrier ordinaire et par télécopie, au Tribunal) - à la police des étrangers du canton de Y_______, par fax Le président du collège: La greffière: Jean-Daniel Dubey Ilaria Tassini Jung Date d'expédition:

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