Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-5367/2012
Arrêt d u 5 novembre 2012 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge, Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, Erythrée, représentée par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 4 octobre 2012 / N (…).
E-5367/2012 Page 2 Vu la demande d'asile déposée depuis l'étranger par l'intéressée le 29 novembre 2011, par l'intermédiaire de sa mandataire, le courrier du 17 avril 2012, par lequel l'ODM a indiqué à l'intéressée que l'ambassade de Suisse à Khartoum, en proie à une surcharge de travail, n'était pas en mesure de procéder à son audition et l'a en conséquence invitée à répondre à un questionnaire relatif à sa situation personnelle et à ses motifs d'asile, la réponse écrite, parvenue à l'ODM, le 11 mai 2012, la décision du 4 octobre 2012, notifiée le 8 octobre suivant, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de l'intéressée et a refusé son entrée en Suisse, le recours déposé, le 12 octobre 2012, contre cette décision, la demande de dispense du paiement d'une avance de frais dont il est assorti,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
E-5367/2012 Page 3 qu'en l'occurrence, il s'agit de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, disposition au terme de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant s’est rendu coupable d’une violation grave de son obligation de collaborer (violation autre que celles prévues aux let. a et b de cette disposition), que, selon la jurisprudence (cf. JICRA 2003 n° 22 consid. 4 et jurisp. cit.), l'obligation de collaborer ancrée à l'art. 8 LAsi implique la participation active du requérant à la constatation des faits, participation qui comprend en particulier l'obligation de décliner son identité (art. 8 al. 1 let. a LAsi) et d'exposer, au cours de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile (art. 8 al. 1 let. c LAsi), que dans le cas présent, l'ODM a fait reproche à l'intéressée d'avoir occulté dans la requête formulée, le 29 novembre 2011, son mariage et l'existence d'un enfant, invoquant pour l'essentiel son statut de femme seule, qu'il a par ailleurs considéré qu'elle n'avait pas répondu de façon exhaustive aux questions qui lui avaient été posées par courrier du 17 avril 2012, qu'il y a donc lieu de déterminer si le comportement reproché à l'intéressée est, dans le cas concret, imputable à faute, qu'en effet, pour entraîner la non-entrée en matière sur la demande selon l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, la violation de l'obligation de collaborer ne doit plus – contrairement à l'ancien droit (art. 16 al. 1 let. e aLAsi) – être intentionnelle, mais seulement coupable, que la violation coupable ne suppose pas que le requérant ait agi de manière dolosive, en connaissance de ses devoirs, qu'il suffit que l'on puisse lui reprocher un manquement, lequel peut, le cas échéant, reposer sur une simple négligence, un défaut d'attention, ou une absence de réaction, pourvu que ce manquement apparaisse, dans le cas concret, imputable à faute (cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Handbücher für die Anwaltspraxis, Geiser/Münch [édit.], vol. VIII, Ausländerrecht, Bâle 2009, n° 11.122 et 11.147), qu'ainsi, un comportement (acte ou omission) sera coupable, lorsqu'il ne peut raisonnablement s'expliquer, en particulier eût égard à l'âge, la formation ainsi que le statut social et professionnel de l'intéressé (cf. JICRA 2000 n° 8 précitée, spéc. consid. 5a p. 68s. ; Message du Conseil fédéral
E-5367/2012 Page 4 du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile, Feuille fédérale [FF] 1996 II p. 56s.), qu'en cas de doute sur la réalisation des conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, il convient d'entrer en matière sur la demande d'asile, vu l'importance des biens juridiques en jeu dans une procédure d'asile (cf. JICRA 1995 n° 18 consid. 3c p. 187), que tout d'abord, le Tribunal rappelle que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, qu'elle transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1), qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible, que cette situation peut être due à des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le pays concerné ou à des raisons imputables au requérant lui-même, que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile, qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision, que le requérant doit être entendu sur ce point et la renonciation à l'audition motivée par l'ODM (cf. ATAF 2007/30 précité), que dans le présent cas, l'ODM a estimé nécessaire que l'intéressée complète la requête introduite le 29 novembre 2011, raison pour laquelle il l'a invitée, par courrier du 17 avril 2012, à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile, que la recourante a donné suite à cette demande, par courrier daté du 10 mai 2012, en répondant aux questions portant en particulier sur son état civil,
E-5367/2012 Page 5 qu'elle a alors signalé qu'elle était mariée et mère d'un enfant, que l'ODM était donc en possession de toutes les informations relatives à l'état civil de la recourante avant sa prise de décision du 4 octobre 2012 et qu'aussi cet office ne pouvait fonder sa décision sur l'art. 32 al. 2 let. c LAsi en arguant que l'intéressée avait tu, dans son premier écrit, le fait qu'elle était mariée et avait un enfant, qu'en outre l'ODM ne saurait reprocher à la recourante de ne pas avoir répondu de façon exhaustive aux questions posées dans son courrier du 17 avril 2012, dès lors qu'à l'examen des réponses fournies par l'intéressée, la recourante a répondu à toutes les questions posées, sauf celles ayant trait à sa présence dans un camp de réfugiés au Soudan, l'intéressé ayant précisé ne pas avoir séjourné dans un tel camp, qu'en effet, l'ODM ne pouvait tenir rigueur à l'intéressée de n'avoir pas immédiatement mentionné son mariage ni son enfant, vu qu'il disposait à réception de la réponse écrite à son courrier du 17 avril 2012 de tous les éléments nécessaires et utiles à une prise de décision sur la requête introduite le 29 novembre 2011, qu'au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir à l'encontre de l'intéressée une violation de l'obligation de collaborer selon l'art. 8 al. 1 let. c LAsi, qu'ainsi, c'est à tort que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la recourante en application de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, de sorte qu'il y a lieu de casser la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité de première instance, qu'il incombera donc à l'office précité de rendre une nouvelle décision sur la requête de l'intéressée, qu'aussi le recours est admis et que, s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le Tribunal s'étant prononcé immédiatement au fond, la demande tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet,
E-5367/2012 Page 6 que la recourante ayant eu gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que ceux-ci sont fixés à 300 francs au vu du travail utile et nécessaire à la cause.
(dispositif page suivante)
E-5367/2012 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 4 octobre 2012 est annulée et le dossier est renvoyé à cet office pour nouvelle décision. 3. Il est statué sans frais. 4. L'ODM versera à la recourante un montant de 300 francs (TVA comprise) à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante ainsi qu'à l'ODM.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :