Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E5347/2011 Arrêt d u 5 octobre 2011 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de JeanPierre Monnet, juge ; Sara Pelletier, greffière. Parties A._______, Ghana, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 19 septembre 2011 / N (…).
E5347/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, en date du 18 février 2011, les procèsverbaux d’audition des 22 février et 19 septembre 2011, la décision du 19 septembre 2011, par laquelle l’ODM, constatant que le Ghana faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’acte du 26 septembre 2011 par lequel le requérant a recouru contre cette décision, a conclu principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision et subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire, les demandes d'assistance judiciaire partielle et de mesures d'instruction au sens de l'art. 41 LAsi (en rapport avec un avis de recherche) jointes au recours, l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l’ODM que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis à la réception du recours, la réception de ce dossier en date du 28 septembre 2011, et considérant que le Tribunal connaît, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
E5347/2011 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce, que le requérant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que l'ODM a "notifié oralement" à l'intéressé, après son audition sur les motifs d'asile, une décision motivée à satisfaction de droit et séparément verbalisée à la suite du procèsverbal de cette audition, que l'écrit remis au recourant respecte ainsi les exigences formelles et matérielles prévues par l'art. 13 al. 1 et 2 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2010/2 p. 20ss), que, saisie d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien fondé d’une telle décision, que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l’abri de toute persécution et soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le recourant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), qu’en date du 6 octobre 1993, le Conseil fédéral a désigné le Ghana comme Etat exempt de persécution,
E5347/2011 Page 4 que la notion de persécution de l’art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l’art. 18 LAsi et comprend donc les préjudices, subis ou craints, émanant de l’être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ainsi que les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l’exclusion d'autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 : 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss), que la question de savoir s'il existe des indices de persécution nécessitant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit faire l'objet d'un examen à titre préjudiciel, que les exigences quant au degré de preuve sont réduites en la matière, que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des préjudices émanant de l'être humain (agent étatique ou particulier) n'apparaissant pas, à première vue déjà, comme non crédibles, il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celleci (cf. JICRA 2004 n° 35 p. 245 ss, et jurisp. cit.), qu'il convient donc d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré en l'espèce que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution, au sens large défini cidessus, qu’à cet égard, le Tribunal relève que les allégations de l'intéressé ne peuvent être considérées comme crédibles, qu'il n'est en effet pas en mesure de décrire de manière circonstanciée, détaillée, précise et complète les faits invoqués à l'appui de sa demande d'asile, que si le recourant prétend certes avoir tué, au cours d'une bagarre relative à un désaccord financier, le fiancé de sa sœur et être recherché par les membres de la famille du défunt, il fait une description peu convaincante des événements, ne se souvenant ni de la date, ni du jour de la semaine où il aurait tué l'intéressé, qu'il ne donne en outre aucun détail convaincant sur la bagarre, son origine ou sur les réactions que les personnes présentes auraient pu avoir,
E5347/2011 Page 5 qu'il n'apporte pas non plus de précisions sur la manière dont il aurait réussi à s'enfuir du restaurant après avoir frappé le fiancé de sa sœur avec une barre de fer (cf. A13/10 p. 3, F15) ou aurait été informé du décès de cet homme, se bornant à affirmer avoir rencontré une personne prénommée B._______ qui lui aurait parlé de cet homme, indiquant qu'il serait décédé (cf. A13/10 p. 5, F3132), qu'il ne donne en outre aucune indication sur le sort qui aurait été réservé à sa sœur qui, après avoir été informée du décès de son fiancé, serait retournée au pays et aurait, selon les dires du requérant, été "saisie" par la famille de ce dernier afin qu'elle révélât où se trouvait l'intéressé, qu'il apparaît à cet égard surprenant que la famille du défunt s'en prenne à elle, sachant qu'elle résidait à l'étranger et n'entretenait apparemment que peu de relations avec son frère, qu'il est également improbable que l'intéressé, qui affirme avoir rencontré en 2008 le fiancé de sa sœur, originaire du même village, ne cite jamais le nom de celuici et ne sache rien à son sujet, si ce n'est qu'il voulait devenir musicien, qu'enfin, il y a lieu de noter que le recourant ne donne aucune indication précise de manière spontanée, n'apportant parcimonieusement des détails à son récit que lorsqu'il y est clairement invité par l'ODM, qu'à titre d'exemple, il ne consent à dévoiler le lieu de l'altercation (un restaurant du village) qu'après que l'ODM lui a posé la question à deux reprises (cf. A13/10 p. 4, F2122), qu'en outre, il ne donne aucun nom spontanément (personne, restaurant dans lequel se serait déroulé l'altercation) et aucune date précise, qu'au vu de tous ces éléments, il y a lieu de considérer les allégations de l'intéressé comme étant d'emblée invraisemblables, qu'enfin, il n'a fourni aucun moyen de preuve, ni même aucune offre sérieuse de preuve, tant en procédure de première instance qu'à l'appui de son recours, que sa conclusion, de nature cassatoire, en tant qu'elle vise à obtenir que l'ODM entreprenne d'office des mesures d'instruction au sens de l'art. 41
E5347/2011 Page 6 LAsi en particulier pour faire vérifier l'existence d'un avis de recherches contre le recourant pour homicide doit être rejetée, que cette conclusion, en tant qu'elle vise à obtenir les mêmes mesures de la part du Tribunal, et ainsi la réforme de la décision attaquée, est irrecevable parce que hors objet du litige, que même si le requérant mentionne dans son recours que "tôt ou tard, la police va aussi le chercher pour cet acte de légitime défense", cet élément ne saurait être pris en considération, que le rapport d'Amnesty International relatif aux conditions de détention dans le pays d'origine de l'intéressé produit dans ce cadre et les affirmations du recourant quant au fait que sa famille ne le soutiendrait pas en cas d'incarcération, ne sont donc pas déterminants, que le recourant n’étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de nonrefoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu’il ne ressort en outre du dossier aucun indice d’un risque, pour sa personne, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que le Ghana ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu’il s’ensuit qu’il n’existe aucun indice de persécution, qui ne serait pas manifestement sans fondement, au sens de l’art. 34 al. 1LAsi, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
E5347/2011 Page 7 que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du requérant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés cidessus, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, comme mentionné cidessus, le Ghana ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu’en outre, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
E5347/2011 Page 8 qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
E5347/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sara Pelletier Expédition :