Cour V E-5347/2007 moj/juo/egc {T 0/2} Arrêt du 20 août 2007 Composition: Jean-Pierre Monnet (président du collège) François Badoud et Marianne Teuscher, juges Olivier Junod, greffier A_______, né le _______, de nationalité inconnue, c/o _______, recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant la décision de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du renvoi du 2 août 2007 / N _______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait: A. Le 28 juin 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'autorité intimée lui a remis le même jour un document attirant son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu en anglais, sommairement le 5 juillet 2007, puis sur ses motifs d’asile le 23 juillet 2007, le recourant a déclaré être de nationalité zimbabwéenne, d'ethnie "boula", célibataire et venir d'une famille pauvre. Il serait de langue maternelle anglaise et parlerait très bien le shona. Il serait né à B_______ où se trouveraient encore ses parents et aurait vécu à C_______ depuis janvier 2006 jusqu'à son départ en novembre 2006. Quant à ses études, il aurait suivi durant deux ans des cours de "business administration" dans l'école "E_______", puis, durant deux ans supplémentaires, des cours en "industry attachment" et d'"international marketing" dispensés en ligne (internet) par une "Open University" située en Grande- Bretagne. Il serait ensuite allé en Afrique du Sud, au Libéria, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire pendant la guerre, également au Soudan, lorsqu'il y avait des problèmes, et en Namibie pour un reportage sur le sida et ce, pour une dénommée "F_______". En janvier 2006, il aurait commencé à travailler pour une société dénommée "G_______" à C_______, en qualité de cameraman ou de "newcaster" selon les versions. Il aurait mis des publicités sur Google. Il aurait filmé avec sa caméra, pour le compte de son patron, des "accidents". Les films ainsi mis en boîte auraient illustré la politique répressive menée par le président Mugabe contre les Blancs et auraient été vendus par son patron à des chaînes de télévision. A la minovembre 2006, il aurait tourné un "clip vidéo" dans une ferme au Zimbabwe, alors que des policiers de Mugabe étaient en train d'expulser un homme Blanc de ses terres. Ces policiers l'auraient remarqué, interpellé, saisi sa caméra pour en extraire le film et enfin tabassé jusqu'au sang. Ils l'auraient ensuite libéré, puis se ravisant quelques minutes plus tard, auraient tenté d'appréhender à nouveau le recourant, lequel aurait réussi à s'enfuir. Ce dernier se serait caché dans un village où il aurait trouvé de l'aide auprès d'une personne âgée. Celle-ci aurait organisé son départ du pays, en lui procurant de la nourriture et en le transportant jusqu'à un port inconnu, dans le coffre de sa voiture. De là, le recourant aurait pris un bateau à destination du Canada, puis de l'Europe; il y serait resté caché durant tout le voyage de peur d'être contrôlé par la police aux escales; le recourant se serait tout d'abord alimenté avec la nourriture qu'il avait sur lui lors de son embarquement, puis aurait dû s'hydrater en consommant sa propre urine. Après son débarquement en Europe, dans un port inconnu, il aurait rencontré un Blanc qui l'aurait hébergé environ un mois dans son village et lui aurait donné un billet de train pour la Suisse. C'est ainsi que le recourant serait arrivé en Suisse le 28 juin 2007.
3 C. Par décision du 2 août 2007, l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité intimée a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et que les explications données quant à son absence de papier démontraient que le recourant n'entendait guère collaborer en vue de l'établissement de son identité. Par ailleurs, elle a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, dès lors que le récit du recourant n'était pas crédible notamment de par sa méconnaissance du Zimbabwe et de la situation socio-politique y prévalant, alors qu'il avait déclaré avoir beaucoup voyagé dans son pays et sur le continent africain dans le cadre de ses activités professionnelles. D. Par acte non daté remis à la poste le 8 août 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de cette décision et à l'admission provisoire. Dans sa motivation, le recourant s'est limité à contester la décision de l'autorité intimée en tant que cette dernière a refusé d'admettre les motifs excusables à la non-production de documents d'identité. Il argue que sa mère se serait fait arrêter et que, par conséquent, il ne pouvait obtenir les documents exigés. E. Les autres faits de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit: 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Au termes de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité.
4 Cette disposition n’est pas applicable dans les cas suivants (art. 32 al. 3 LAsi) : a) le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas remettre dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; b) la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi; c) l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. 2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile, du 11 août 1999 (OA1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considérée comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Toutefois, conformément à une récente jurisprudence de principe du Tribunal, les notions juridiques indéterminées de "documents de voyage" et de "pièces d'identité" figurant à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2007, doivent être interprétées de manière plus restrictive. Pour échapper à l'application de cette disposition, les requérants d'asile doivent déposer un document de voyage ou une pièce d'identité qui, au-delà des définitions précitées, soit - conformément aux normes de qualité de l'Etat émetteur - difficile à falsifier et garantisse une détermination certaine de l'identité, au sens de l' art. 1 let. a OA1, en particulier de la nationalité ; en outre, ce papier doit assurer le retour de son titulaire dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives. Par conséquent, les pièces d'identité visées à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont - comme les documents de voyage - celles établies dans le but d'identifier leur détenteur (en particulier d'attester de sa nationalité) et par une autorité habilitée à le faire. Il ne suffit donc pas de produire un document écrit qui certifie que son détenteur est titulaire d'un droit ou d'un diplôme, puisque dans un tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle que vise le contenu de l'attestation. Partant, les attestations qui, contrairement aux cartes d'identité classiques, fournissent des renseignements sur l'identité, mais sont établies dans un but autre, comme par exemple les permis de conduire, les certificats de naissance, les cartes professionnelles, les cartes scolaires et les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérées comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] D-2279/2007 du 11 juillet 2007 consid. 4 à 6, destiné à la publication). 2.3 Le législateur a institué une procédure consistant en un examen matériel sommaire des motifs d'asile, dans de courts délais, afin d'inciter les requérants d'asile à produire leurs documents de voyage ou pièces d'identité. Avec la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile (RO 2006 4749), il a ainsi étendu le motif de non-entrée en matière, valant jusqu'alors pour les demandes d'asile reposant sur des allégués de fait manifestement dépourvus de vraisemblance, aux allégués de fait manifestement dépourvus de pertinence, tant en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié qu'en celle d'empêchement à l'exécution du renvoi. En matière de reconnaissance de la qualité de réfugié, l'absence
5 manifeste de pertinence peut en particulier ressortir du défaut manifeste d'intensité, de caractère ciblé ou d'actualité de la persécution alléguée, voire, selon les circonstances, de l'existence manifeste d'un refuge interne ou encore de la possibilité manifeste d'obtenir une protection de la part des autorités de l'Etat contre une persécution de tiers. En revanche, si le cas requiert des mesures d'instruction complémentaires ou un examen qui n'a plus rien de sommaire (tel un examen incluant des vérifications sur la situation politique prévalant dans le pays d'origine ou sur des questions de droit), la procédure ordinaire doit être suivie. En effet, en vertu de l'art. 40 LAsi (appliqué a contrario), il en va ainsi dès lors que la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] D-688/2007 du 11 juillet 2007, destiné à la publication). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. L'autorité intimée a conclu que le recourant n'avait pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. A cet égard, il est renvoyé à la motivation de la décision dont est recours (cf. décision du 2 août 2007, p. 3). Le recourant fait valoir que c'est à tort que l'autorité intimée avait retenu l'absence de motifs excusables. Devant l'ODM, il a indiqué avoir expédié un courriel à sa mère et à sa soeur le 20 juillet 2007 demeuré sans réponse. Dans son recours, il soutient qu'il n'était pas en mesure de produire des documents parce que sa mère se serait fait arrêter. Or, cette dernière explication n'est pas de nature à remettre en cause la conclusion de l'autorité intimée. En effet, elle est tardive, dès lors que le recourant aurait pu la faire valoir devant l'ODM déjà, s'il avait entrepris des démarches immédiatement à son arrivée au CEP; en outre, il n'a apporté ni devant l'autorité intimée ni devant le tribunal de céans aucun moyen susceptible de prouver valablement l'existence de ce courriel. Les documents fournis en annexe au recours sont sans valeur probatoire, dès lors qu'ils peuvent avoir été techniquement confectionnés par l'intéressé lui-même pour les besoins de la cause. En outre, son argumentation est également sans pertinence; le fait que sa mère se soit fait arrêter - au demeurant dans des circonstances qu'il ne précise pas - n'explique ni en quoi le recourant a été empêché avant cet événement d'entreprendre des démarches idoines, ni n'excuse son omission à contacter une autre personne, comme par exemple son soi-disant employeur à Harare ou encore son ami qui vivait avec lui. Partant, c'est avec raison que l'autorité intimée a conclu à l'absence de motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
6 3.2 L'autorité intimée a également retenu que la nationalité zimbabwéenne du recourant n'était manifestement pas vraisemblable et que, partant, les motifs d'asile invoqués étaient tout autant manifestement dépourvus de vraisemblance. Elle en a donc conclu que la qualité de réfugié n'était à l'évidence pas établie au terme de l'audition au sens de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi. 3.2.1 L'autorité intimée a d'abord considéré que le recourant n'avait pas vécu au Zimbabwe dès lors qu'il a été incapable de répondre à des questions élémentaires de culture générale sur son pays, aussi bien que sur les spécificités de sa région d'origine, les coutumes locales ou même sa vie quotidienne. Elle a, par exemple, relevé que le recourant n'avait pas été en mesure de situer l'école polytechnique dans laquelle il aurait étudié pendant deux ans, ni les sites touristiques les plus connus des environs de C_______ et qu'il ignorait les noms des différents quartiers ou banlieues de C_______. Elle a mis ces éléments de méconnaissance en relation avec le haut niveau de formation dont s'est prévalu l'intéressé lors des auditions et sa prétendue expérience professionnelle riche et variée (reportages en Afrique, activités de publicitaire, de cameraman, de "newcaster" et de "trader"). Ensuite, de l'avis de l'autorité intimée, le récit de l'arrestation du recourant dans une ferme au Zimbabwe lors d'un tournage d'un "clip-vidéo" sur l'évacuation d'un Blanc est parsemé de contradictions et d'éléments fantaisistes. Le recourant se s'est contredit sur ses motivations qui l'auraient poussé à réaliser ce reportage, à savoir tantôt l'appât d'un gain extraordinaire, tantôt des motifs humanitaires. Le recourant se serait contredit lorsqu'il a affirmé venir d'une famille pauvre qui peinait à subvenir à ses besoins élémentaires tout en prétendant avoir pu s'acheter une caméra professionnelle importée des Etats-Unis lorsqu'il avait quatorze ans. Dans le même sens, l'autorité intimée a mis en exergue l'incongruité du parcours universitaire du recourant, âgé de 21 ans seulement, qui serait titulaire de deux licences universitaires et qui disposerait d'une expérience de "grand reporter" dans plusieurs pays africains ainsi que de publicitaire pour une société de C_______. 3.2.2 Le tribunal de céans constate que le recourant ne conteste pas la motivation de la décision attaquée portant sur le caractère manifestement dépourvu de fondement de ses allégués relatifs à sa provenance et à ses motifs d'asile. Il se bornera donc à vérifier si la motivation de la décision dont est recours est justifiée. 3.2.3 D'une part, il sied de relever que la motivation de l'autorité intimée est convaincante sur l'invraisemblance de la nationalité zimbabwéenne du recourant. Il n'est, en effet, pas crédible qu'une personne avec un tel parcours universitaire et professionnel connaisse aussi mal son pays. Les problèmes de mémoire que le recourant a évoqués en première instance ne justifient pas son incapacité à répondre correctement à des questions aussi élémentaires que celles posées en matière de géographie (le Zimbabwe a-t-il un accès à la mer ? ville la plus proche de C_______ ? langues parlées au Zimbabwe ? etc.) ou celles relatives au vécu personnel du recourant (lieu et adresse de l'université dans laquelle il a étudié ? adresse de son dernier emploi ? nom du directeur de l'entreprise où il a travaillé ? etc.). Les troubles de mémoire passagers allégués devant l'autorité intimée ne suffisent à justifier ni les erreurs ni l'absence de réponses aux questions simples posées. A cela s'ajoute le fait que le recourant n'a fourni aucun document
7 susceptible d'étayer la moindre de ses réponses. D'autre part, la motivation de l'autorité intimée sur l'absence manifeste de vraisemblance de la qualité de réfugié du recourant est convaincante. Comme relevé à juste titre, les explications relatives au tournage d'un "clip-vidéo" dans une ferme à la mi-novembre 2006, ne sont pas crédibles. En effet, le recourant n'a pas été en mesure d'indiquer précisément ni les intervenants qui l'avaient aidé à mettre en place ce tournage ni aucun détail concret relatif à l'organisation de celuici, ni l'endroit du tournage, excepté le nom de la ferme (la "ferme H_______"). 3.2.4 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a admis que la qualité de réfugié n'était manifestement pas établie au terme de l'audition au sens de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi. 3.3 Partant, c'est également avec raison que l'autorité intimée a retenu que d'autres mesures d'instruction au sens des art. 41 al. 1 LAsi et 12 PA pour établir la qualité de réfugié du recourant ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi n'étaient pas nécessaires (cf. art. 32 al. 3 let c LAsi). 3.4 La décision de non-entrée en matière du 2 août 2007, prononcée par l’ODM, doit dès lors être confirmée et le recours, sur ce point, être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.2 En ce qui concerne l'exécution de ce dernier, le tribunal considère qu’il ne lui incombe pas d'en examiner les conditions, le recourant ayant violé son devoir de collaboration (art. 8 LAsi) en n'indiquant pas quel était son véritable Etat d'origine, sa nationalité zimbabwéenne n'étant manifestement pas crédible. Dans ces circonstances, et bien que le caractère licite, possible et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi doive en principe être examiné d'office, le fait que l'intéressé n'ait pas fourni les précisions qu'il lui incombait de présenter à cet égard empêche l'autorité de procéder de manière concrète à cet examen. En effet, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. JICRA 1995 no 18 p. 183ss). En l'occurrence, aucun indice ne laisse apparaître d'obstacles au caractère exécutable du renvoi de Suisse du recourant, ce d’autant plus que celui-ci n’aurait pas manqué de faire valoir les risques encourus en cas de retour dans son véritable pays d’origine, quel que soit celui-ci, 4.3 C’est donc à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. Partant, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
8 5. 5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 111 al. 1 LAsi sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un échange d’écritures. 5.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif à la page suivante)
9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'entrée en force de la présente décision, au moyen du bulletin de versement joint en annexe. 3. Cet arrêt est communiqué: - au recourant (par l'intermédiaire du CEP de Vallorbe); - à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe, par télécopie et par courrier postal (avec prière de remettre l'original du présent arrêt au recourant, avec le bulletin de versement ci-joint, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner cette dernière pièce au Tribunal administratif fédéral); - à l'autorité cantonale compétente (_______), par télécopie. Le président du collège: Le greffier: Jean-Pierre Monnet Olivier Junod Date d'expédition: