Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E5340/2011 Arrêt d u 3 0 sept emb r e 2001 Composition JeanPierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (…), Soudan, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 13 septembre 2011 / N (…).
E5340/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ (ciaprès : le recourant) en date du 10 juin 2011, les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis, le 14 juin 2011, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, dont il ressort que le recourant a été contrôlé le 28 mai 2011, dans la commune de Lampedusa e Linosa, le procèsverbal de l'audition sommaire du recourant, le 21 juin 2011, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen, aux termes duquel celuici a déclaré, en substance, être ressortissant du Soudan, avoir quitté son pays en mars 1993, avoir ensuite vécu en Libye et avoir quitté ce dernier pays le 25 mai 2011, à bord d'une petite embarcation, laquelle serait tombée en panne quelques jours plus tard, avoir été sauvé par un navire à bord duquel il aurait rejoint les côtes italiennes, plus précisément celles de l'ile de Lampedusa, le 28 mai 2011, avoir été transféré dans un camp pour réfugiés au sud de l'Italie, où il serait demeuré durant deux jours avant d'être à nouveau transféré dans un logement proche de Milan, qu'il aurait quitté deux jours plus tard, sur le conseil d'un cousin, afin de se rendre en Suisse, où il serait entré clandestinement le 10 juin 2011, la requête aux fins de prise en charge du recourant adressée, le 11 juillet 2011, par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 10 par. 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, p. 1, ciaprès : règlement Dublin II), le courriel adressé le 12 septembre 2011 par l'ODM aux autorités italiennes, constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire, et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile, la décision du 13 septembre 2011, notifiée le 21 septembre suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
E5340/2011 Page 3 d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie, et ordonné l'exécution de cette mesure, tout en précisant dans la motivation que le transfert devait en principe intervenir au plus tard le 12 mars 2012, le recours déposé le 26 septembre 2011 (date du sceau postal) contre cette décision, les autres pièces du dossier reçu de l'ODM le 28 septembre 2011, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive en l'espèce (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que la décision attaquée est une décision de nonentrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) en Italie, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II,
E5340/2011 Page 4 que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bienfondé de cette décision de nonentrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; voir aussi ATAF E7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 5), qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, dès lors qu'il est établi, sur la base de la comparaison des empreintes digitales prises à cette occasion, que le recourant a franchi irrégulièrement la frontière de cet Etat, venant d'un Etat tiers,
E5340/2011 Page 5 que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge après l'expiration, le 11 septembre 2011, du délai réglementaire de deux mois (à compter de la réception, le 11 juillet 2011, de la requête aux fins de prise en charge), l'Italie est réputée avoir reconnu sa responsabilité (cf. art. 18 par. 7 et art. 25 du règlement Dublin II), que le recourant, entendu lors de son audition sommaire du 21 juin 2011, sur un éventuel transfert en Italie en tant qu'Etat responsable pour l'examen de sa demande d'asile, a déclaré qu'il ne voulait en aucun cas aller en Italie, qu'il n'avait aucune possibilité de vivre làbas, qu'il avait été accueilli de manière humaine, mais qu'il n'y recevait pas de nourriture et n'y avait aucune opportunité de travail et de logement, que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de nonrefoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004]), que le recourant ne conteste pas la possibilité pour lui d'y accéder à une procédure d'asile conforme aux standards européens, y compris en matière de recours, qu'il ne soutient pas non plus que son transfert vers l'Italie conduirait à un refoulement en cascade, contraire au principe de nonrefoulement (ancré
E5340/2011 Page 6 à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture), qu'il ressort de ses déclarations qu'il a volontairement quitté le logement sis dans une localité proche de Milan, auquel il avait été assigné, pour rejoindre la Suisse, sur le conseil d'un de ses cousins, vivant en (…), sans s'être adressé aux autorités pour déposer une demande d'asile, que, dans son recours, il n'avance aucun argument pertinent pour s'opposer valablement à un transfert en Italie, qu'il allègue que ses empreintes ont été prises en Suisse et que c'est dans ce pays qu'il a demandé l'asile, que toutefois la comparaison des données Eurodac indique de manière indubitable qu'il a été dactyloscopié en Italie, en dépit de ses dénégations (cf. pv de l'audition sommaire p. 7) et que la prise d'empreintes digitales n'est au demeurant pas une condition pour que l'Italie soit compétente selon le règlement Dublin II, que le recourant ne nie d'ailleurs pas être entré sans autorisation dans ce pays et y avoir séjourné durant quelques jours, que le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), lequel est déterminé en application des critères fixés dans ledit règlement, que le recourant soutient encore dans son recours que l'interprète présent lors de son audition n'a pas traduit fidèlement ses paroles, qu'il a pourtant confirmé qu'il comprenait bien l'interprète, qu'au surplus le procèsverbal de ladite audition ne fait ressortir aucun indice d'une éventuelle difficulté de compréhension entre l'intéressé et l'interprète, ni entre ce dernier et l'auditeur, que, dans ces conditions, et même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités italiennes ou les institutions caritatives privées, le recourant n'a apporté aucun indice concret et sérieux que dans son cas particulier il avait vécu en Italie durablement
E5340/2011 Page 7 endessous des standards minimaux européens (cf. directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003]), qu'il n'y a pas non plus lieu d'admettre qu'il ne pourra pas, à l'avenir, bénéficier de conditions d'accueil en Italie conformes au droit international, que, partant, son transfert vers ce pays n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international, que, pour les motifs déjà exposés ciavant, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec ses conditions de séjour en Italie, et qu'il n'a au demeurant pas invoqué d'autre empêchement lié à sa propre personne, qu'il n'y a ainsi, à l'évidence, pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenue, en vertu de l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, de le prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 18 dudit règlement, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que toutefois, contrairement à ce qu'a indiqué l'ODM dans sa décision, ce transfert devra intervenir au plus tard le 11 mars 2012, et non le 12 mars 2012 (cf. art. 25 ch.1 let. b du règlement Dublin II), vu que l'acceptation tacite est réputée être intervenue le 11 septembre 2011, que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
E5340/2011 Page 8 séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
E5340/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : JeanPierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :