Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-5334/2020
Arrêt d u 3 novembre 2020 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Andreas Trommer, juge ; Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…), originaire de Palestine, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 23 octobre 2020 / N (…).
E-5334/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 19 août 2020, par A._______ (ciaprès : le recourant ou l’intéressé), les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il ressort qu’il a déposé une demande d’asile en Belgique, le 9 juillet 2018, le mandat de représentation signé par le recourant en faveur des juristes de Caritas Suisse, en date du 24 août 2020, la requête aux fins de reprise en charge du recourant, présentée le même jour par le SEM aux autorités belges compétentes et fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b (ou a, c ou d) du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), le procès-verbal de l’audition sommaire de l’intéressé du 25 août 2020, lors de laquelle le SEM a recueilli ses données personnelles, le courrier du 27 août 2020, par lequel le mandataire de l’intéressé a transmis au SEM un document médical le concernant, le compte rendu de l’entretien du 28 août 2020 (ci-après : entretien « Dublin »), lors duquel l’intéressé a été entendu par le SEM, en présence de son représentant juridique, sur la compétence éventuelle de la Belgique pour le traitement de sa demande d’asile, ses objections à son transfert dans cet Etat, ainsi que sur son état de santé, la communication du 3 septembre 2020, par laquelle les autorités belges ont expressément accepté de reprendre en charge l’intéressé, en application de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, les courriels des 9 et 18 septembre 2020, par lesquels le mandataire de l’intéressé a encore transmis au SEM d’autres documents médicaux le concernant, la décision du 23 octobre 2020, notifiée le jour même, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur
E-5334/2020 Page 3 la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Belgique et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, la déclaration du même jour, par laquelle le représentant du recourant a résilié son mandat, le recours interjeté par l’intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 29 octobre 2020, contre la décision du 23 octobre 2020, par lequel il a conclu à l’annulation de cette dernière et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes d’exemption du versement d’une avance de frais et d’octroi de l'assistance judiciaire totale, de mesures super provisionnelles et d'effet suspensif dont le recours est assorti, l’ordonnance du 30 octobre 2020 suspendant provisoirement l’exécution du transfert du recourant,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans un recours contre une décision rendue en matière d'asile, un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit
E-5334/2020 Page 4 fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : « take back »), comme c’est le cas en l’espèce, dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi d'une demande d'asile ultérieure, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 s. et 8.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
E-5334/2020 Page 5 procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est notamment tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme le Tribunal l'a retenu dans sa jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8),
E-5334/2020 Page 6 qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d’établir, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d’asile en Belgique, le 9 juillet 2018, que, le 3 septembre 2020, les autorités belges ont expressément accepté la demande de reprise en charge de l’intéressé, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que la Belgique a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile du recourant, que, l’intéressé n'ayant pas contesté ce point dans son recours, la responsabilité de cet Etat pour le traitement de sa demande d'asile est acquise, qu’il n’y a, par ailleurs, aucune sérieuse raison de croire qu’il existe, en Belgique, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA Conv. réfugiés, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013), qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Belgique de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
E-5334/2020 Page 7 l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, par. 352 s.), que, cela dit, cette présomption peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et de renoncer à son transfert si le risque évoqué ci-dessus est avéré, que dans son recours, en écho à ce qu'il a déclaré lors de l’entretien Dublin, le recourant dit, d’une part, craindre les conséquences du rejet de sa demande d’asile en Belgique et, d’autre part, être en traitement en Suisse et avoir peur d’une dégradation de son état de santé en cas de transfert, qu’il ajoute avoir été victime de racisme en Belgique de la part des travailleurs sociaux et avoir été soumis à de « mauvaises conditions de droits humains », que force est de constater que ces dernières affirmations sont vagues et que le recourant n'a en rien étayé ses dires concernant ses prétendues mauvaises conditions de vie en Belgique, que le seul fait qu’après le rejet de sa demande d’asile il n’ait plus eu droit aux mêmes conditions que durant sa procédure ne suffit pas à l’établir, qu’il ressort de l’entretien Dublin que ces conditions ont été plutôt bonnes, le recourant ayant pu suivre des cours de langue et effectuer un stage dans une entreprise, que le fait que sa demande d'asile a été rejetée en Belgique ne signifie pas que la procédure d'examen de celle-ci ait pu être entachée de vices, qu’il ne fournit pas d’éléments concrets démontrant que ce pays ne serait pas disposé à respecter le principe du non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
E-5334/2020 Page 8 qu’une décision définitive de refus d'asile et de renvoi ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu'en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre («one chance only»), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples («asylum shopping»), que le SEM a dûment tenu compte des documents médicaux transmis, lesquels n’impliquaient en eux-mêmes aucune nécessité d’instruction complémentaire, que les affections, d’ordre psychique ou somatique, dont le recourant a fait état en cours de procédure, n'apparaissent pas être importantes au point de faire obstacle au transfert, le dossier ne révélant en tous les cas pas un risque actuel de mise en danger de sa vie, que le recourant affirme dans son recours, sans autre précision ni moyen de preuve y relatif, avoir été « hospitalisé » dans l’attente de résultats de tests supplémentaires concernant ses problèmes de santé, qu’au vu des pièces au dossier, la seule annonce d’investigations complémentaires ne suffit pas à établir un risque réel pour l’intéressé en cas de transfert, que, quoi qu’il en soit, la Belgique dispose de structures médicales semblables à celles existant en Suisse, que rien n’indique – l’intéressé ne l’a d’ailleurs pas prétendu – que les autorités belges lui refuseraient les traitements qui lui seraient indispensables, que, dans ces conditions, le transfert du recourant en Belgique n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu’enfin le SEM a pris en compte les faits allégués par l’intéressé, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. sur cette question ATAF 2015/9 consid. 8) et a procédé à un véritable examen sous cet angle, qu’en conclusion, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert vers la Belgique,
E-5334/2020 Page 9 qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est directement statué sur le fond, la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet, qu’il en va de même de la demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais, qu’en outre, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante),
E-5334/2020 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier