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Bundesverwaltungsgericht 28.01.2011 E-532/2011

January 28, 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,212 words·~6 min·1

Summary

Asile et renvoi

Full text

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-532/2011 Arrêt du 28 janvier 2011 Composition François Badoud (président du collège), Nina Spälti Giannakitsas, Jean-Pierre Monnet, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), représenté par Pierre Scherb, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi - demande de restitution de délai ; décision de l'ODM du 29 novembre 2010 / N (…).

E-532/2011 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 23 octobre 2010, la décision du 29 novembre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté dite demande, prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 18 janvier 2011, formé par le recourant contre cette décision, assorti d'une demande de restitution du délai de recours, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que, conformément à l'art. 108 al. 1 LAsi, le recours doit être déposé dans les trente jours dès l'expédition de la décision attaquée, que, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit, le droit cantonal déterminant étant celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile (cf. art. 20 al. 3 PA), que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA), que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 22 al. 1 PA),

E-532/2011 Page 3 que la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 2 décembre 2010, le délai de recours courait jusqu'au 1er janvier 2011, délai reporté ex lege au premier jour utile, soit le 3 janvier 2011, que le recours, interjeté 18 janvier suivant, est donc tardif, que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf. Ursina Beerli Bonorand Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 233), que selon l'art. 24 al. 1 PA, le Tribunal peut accorder la restitution d'un délai légal ou judiciaire, si le demandeur ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, à la double condition qu'il présente une demande motivée de restitution dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et qu'il accomplisse l'acte omis dans le même délai, que la recevabilité de la demande suppose le respect des deux dernières conditions (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, p. 251ss, ch. 3.2 et p. 254), que le mandataire ayant fait valoir dans sa demande de restitution un empêchement se terminant semble-t-il le 4 janvier 2011, et le recours ayant été dûment déposé, la demande de restitution de délai est recevable, que la question de savoir si les faits allégués par le recourant constituent un empêchement non fautif d'agir doit être tranchée en tenant compte de la jurisprudence très restrictive en la matière (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 10 consid. 2.3. p. 89ss et réf. cit.), que, par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables, circonstances devant toutefois être appréciées objectivement, que la jurisprudence ne voit un empêchement d'agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible (catastrophe) ou une interruption des

E-532/2011 Page 4 communications postales ou téléphoniques ou dans un obstacle subjectif mettant la partie ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou une maladie grave (cf. ATF 119 II 86, 114 II 181 et 112 V 255), qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - ou un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. Stefan Vogel, commentaire ad art. 24 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, Zurich/Saint-Gall 2008, p. 333ss ; André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 71 ; Jean-François Poudret, op. cit., p. 240 no 2.3), qu'en particulier, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence (cf. JICRA 2006 n° 12 consid. 3 p. 135ss et réf. cit.), qu'en l'occurrence, le mandataire fait valoir que son client n'a pas compris en temps utile le sens de la décision en raison de son manque de formation, et a confondu le délai de départ fixé avec l'échéance du délai de recours, que l'intéressé n'explique cependant pas en quoi cette situation l'aurait empêché, de manière insurmontable, de déposer le recours à temps, dans la mesure où il lui était loisible de se faire aider et de trouver en temps utile un mandataire compétent, qu'au surplus, l'intéressé a déclaré, lors de son audition du (…) au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, avoir une instruction scolaire du cycle secondaire et parler "un peu" le français, si bien qu'une totale incompréhension de la décision attaquée de sa part n'est pas crédible, que son devoir de diligence lui imposait, en présence d'un document dont il devait réaliser l'importance, de prendre les dispositions nécessaires avant l'expiration du délai de recours, qu'en l'absence de l'existence d'un empêchement insurmontable au sens de l'art. 24 PA, la demande de restitution du délai de recours doit donc être rejetée,

E-532/2011 Page 5 qu'en conséquence, le recours étant tardif, le Tribunal doit déclarer le recours du 18 janvier 2011 irrecevable (art. 50 PA, ainsi que les art. 111 let. b LAsi et art. 23 al. 1 let. b LTAF), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-532/2011 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai de recours est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :

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