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Bundesverwaltungsgericht 16.03.2026 E-5307/2025

March 16, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,306 words·~12 min·6

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 17 juin 2025

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-5307/2025

Arrêt d u 1 6 mars 2026 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ; Lucas Pellet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Géorgie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 17 juin 2025 / N (…).

E-5307/2025 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) le 13 février 2024, les auditions de l’intéressé du 16 avril 2024 (audition sur les motifs d’asile) et du 23 avril 2025 (audition complémentaire), la décision incidente du 23 avril 2024, par laquelle le SEM a attribué le requérant au canton de B._______, la décision incidente du lendemain, par laquelle il a ordonné le passage de la procédure d’asile en procédure étendue, la décision du 17 juin 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision le 17 juillet 2025, complété le 27 janvier 2026, dans lequel l’intéressé conclut au renvoi de la cause au SEM, (subsidiairement) à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, (plus subsidiairement) à être mis au bénéfice de l’admission provisoire en Suisse, les demandes de restitution de l’effet suspensif, de dispense d’une avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, la décision incidente du 3 février 2026, par laquelle le juge instructeur a rejeté les demandes de dispense d’une avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire totale et invité le recourant à verser une avance de frais de 750 francs sur le compte du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) jusqu'au 19 février suivant, sous peine d’irrecevabilité du recours, l'avance de frais de 750 francs versée par l'intéressé le 17 février 2026,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

E-5307/2025 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que la demande de restitution de l’effet suspensif était d’emblée sans objet, et donc irrecevable, le recours ayant un tel effet (art. 42 LAsi) et celui-ci n’ayant pas été retiré par le SEM, que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est pour le surplus recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé, ressortissant géorgien d’ethnie kurde, a notamment déclaré avoir déposé une première demande d’asile en Suisse en décembre 2015, que ses trois enfants seraient nés dans ce pays, que le 29 juin 2022, suite au rejet de sa demande d’asile, il aurait été renvoyé en Géorgie avec son épouse et ses enfants,

E-5307/2025 Page 4 qu’il aurait alors divorcé et vécu à C._______ ainsi que dans les environs de D._______, travaillant dans le domaine de la construction et comme cuisinier, que le 18 octobre 2022, à D._______, il aurait eu un différend avec un expolicier qui s’en serait pris physiquement à lui après avoir appris qu’il était kurde, que quelques jours plus tard, trois policiers l’auraient questionné sur ses intentions suite à cette agression, que, se conformant à leurs indications, l’intéressé se serait rendu à la police pour déclarer qu’il s’était bagarré avec deux personnes dont il ignorait l’identité et qu’il ne souhaitait pas les poursuivre, que le 23 août 2023, il aurait été arrêté et détenu pendant 24 heures après que ses enfants se furent introduits dans un casino et qu’il eut été frappé et injurié par un des agents de sécurité, qu’il aurait injurié en retour, que, dans un premier temps, il aurait été condamné à payer une amende ou, à défaut, à passer dix ou quinze jours en prison, qu’il aurait finalement reçu un avertissement et aurait été libéré, qu’en décembre 2023, il aurait été convoqué au poste de police après que son épouse eut déposé plainte contre lui pour violences conjugales, qu’il aurait encouru entre une année et demie et deux ans de prison mais, grâce au fait que le chef de la section de police connaissait son oncle, aurait été laissé en liberté sous condition qu’il n’approche pas sa famille et ne quitte pas la Géorgie pendant un mois, que ce policier aurait néanmoins dit à la mère de son oncle qu’il devait absolument quitter la Géorgie car il n’était pas en bonne position dans cette procédure, que l’intéressé aurait fui son pays par la route le 6 février 2024, ralliant l’Arménie, où il aurait pris un vol pour l’Italie, d’où il aurait rejoint la Suisse, qu’après son arrivée en Suisse, il aurait reçu un appel téléphonique l’informant que son affaire était transmise au tribunal et qu’il devait s’y présenter,

E-5307/2025 Page 5 que sa mère l’aurait en outre averti que la police s’était rendue à son domicile, à sa recherche, que l’intéressé a notamment présenté un trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive, des troubles du sommeil, des crises d’angoisse, des problèmes dentaires, des douleurs chroniques à la mâchoire, au niveau du thorax et à l’épaule gauche, des gonalgies droites d’origine dégénératives, des troubles digestifs fonctionnels ainsi qu’un kératocône, qu’il avait en outre fait part d’idées auto-agressives, mais n’en présentait ensuite plus, qu’un traitement médicamenteux et physiothérapeutique ainsi qu’un suivi psychiatrique ont été mis en place, une prise en charge en médecine dentaire et un suivi ophtalmologique étant en outre nécessaires, qu’à l’appui de sa demande d’asile, le recourant a notamment déposé des photographies de ses blessures, plusieurs documents censés attester son intégration en Suisse ainsi que des résultats d’analyses médicales, que dans la décision querellée, le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé n’étaient pas pertinentes en matière d’asile, que l’exécution du renvoi du recourant en Géorgie était en outre en licite, raisonnablement exigible – eu égard notamment à sa situation personnelle et médicale – et possible, que dans son recours, l’intéressé réitère ses motifs d’asile et exprime son désaccord avec le SEM, qu’il produit un document de la police géorgienne du 10 juillet 2025 relatif à son interpellation du 23 août 2023 ainsi qu’une ordonnance rendue à son encontre le 14 décembre 2023 lui interdisant de prendre contact avec son épouse pendant 30 jours, qu’il dépose encore des documents relatifs à son intégration en Suisse, qu’à l’instar du SEM, le Tribunal relève notamment que les événements qui se seraient produits en octobre 2022 ne sont pas en lien de causalité temporelle avec le départ du pays de l’intéressé en février 2024,

E-5307/2025 Page 6 qu’en outre, celui-ci n’a pas sollicité la protection des autorités géorgiennes contre l’ex-policier qui l’aurait agressé et n’a plus rencontré de problèmes avec lui par la suite, qu’il n’a pas non plus rencontré de problème personnel et particulier avec les policiers qui lui auraient, en substance, donné pour instruction de ne pas entamer de poursuite contre leur ex-collègue, que son arrestation du 23 août 2023 n’est pas liée à un des motifs listés à l’art. 3 LAsi, qu’en outre, il n’a pas cherché à obtenir la protection des autorités contre la ou les personnes qui s’en serai(en)t prise(s) à lui au cours de l’altercation, que rien n’indique non plus que les poursuites initiées à son encontre pour violence conjugales soient inéquitables ou fondées sur des motifs de l’art. 3 LAsi, que le SEM a donc à raison dénié à l’intéressé la qualité de réfugié et rejeté sa demande d’asile, celui-ci ne faisant valoir aucun élément de nature à remettre en cause la décision attaquée, que partant, le recours doit être rejeté sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que sur le vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI), l’art. 5 LAsi n’étant pas applicable et rien n’indiquant, en particulier, que le recourant s’exposerait à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d’origine, qu'il convient par ailleurs de rappeler que la Géorgie a été désignée par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country »), avec effet au 1er octobre 2019,

E-5307/2025 Page 7 que l’intéressé bénéficie d’une expérience professionnelle qui lui permettra de se réintégrer à nouveau en Géorgie, où vivent son ex-épouse, ses enfants ainsi que sa tante, que ses problèmes de santé ne sont pas de nature à s’opposer à un retour en Géorgie, où il pourra obtenir une prise en charge médicale appropriée, y compris sur le plan psychique (à ce sujet, cf. notamment arrêt du Tribunal E-2241/2023 du 1er mai 2023 consid. 5.6 s.), qu’à cet égard, le Tribunal relève que le recourant ne présente plus d’idées suicidaires, étant au demeurant rappelé que de telles tendances ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération, qu’il rappelle encore que le degré d'intégration en Suisse d'un requérant n'entre en principe pas dans les critères prévus pour l'octroi d'une admission provisoire, cet élément pouvant le cas échéant être invoqué dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour exceptionnelle pour cas de rigueur grave, que sur ces points, le recourant n’apporte pas non plus dans son recours d’élément nouveau, répétant que son problème le plus grave et le plus douloureux serait actuellement de ne plus avoir de contact avec ses enfants, ce qui n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions du SEM, que l’exécution du renvoi de l’intéressé est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

E-5307/2025 Page 8 que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le montant de ces frais est intégralement couvert par l'avance versée le 17 février 2026,

(dispositif page suivante)

E-5307/2025 Page 9

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée le 17 février 2016. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Lucas Pellet

Expédition :

E-5307/2025 — Bundesverwaltungsgericht 16.03.2026 E-5307/2025 — Swissrulings