Cour V E-5304/2006/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 6 juin 2009 Emilia Antonioni (présidente du collège), François Badoud, Gabriela Freihofer, juges, Céline Longchamp, greffière. A._______, né le (...), Ethiopie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 15 mai 2006 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-5304/2006 Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement (actuellement, Centre d'enregistrement et de procédure – CEP) de B._______, le 18 mars 2004. B. Entendu sommairement audit centre, le 23 mars 2004, puis par les autorités cantonales valaisannes sur ses motifs d'asile le 16 avril 2004, le requérant a déclaré être de nationalité éthiopienne et appartenir à l'ethnie tigréenne. Au mois de janvier 1984, le frère du demandeur, responsable de la propagande pour le Tigrean People Liberation Front (TPLF) pour un département, aurait été emprisonné par ce parti en raison de divergences de vue politiques. Il aurait été assassiné quatre mois plus tard alors qu'il se trouvait encore en détention. Lorsque l'intéressé se serait enquis des motifs de cette exécution, il aurait obtenu pour toute réponse la recommandation de ne pas divulguer l'événement ou aurait appris que son frère aurait combattu en Erythrée et travaillé pour le IPFL (selon les versions). Le requérant aurait reçu des avertissements et aurait été mal vu du parti depuis lors. Du mois d'octobre 1985 au mois de mai 1991, il aurait travaillé dans le personnel du TPFL ou aurait combattu volontairement dans ses rangs (selon les versions). Il aurait également été l'un des responsables de la propagande. Policier de profession, le requérant aurait successivement travaillé dans une prison, dans la police spéciale puis comme responsable d'une zone. Ses supérieurs du parti TPLF lui auraient demandé de signer des documents qu'il n'avait pas rédigés afin de faire disparaître les personnes qui auraient émis des critiques à l'égard du parti. Il aurait obéi, contestant toutefois ce procédé. Un responsable de même rang aurait été assassiné suite aux contestations émises au sujet de ces pratiques. Craignant de subir le même sort, l'intéressé aurait demandé de changer de travail, ce qui lui aurait été refusé. Il aurait par ailleurs été suspendu de ses fonctions durant 4 mois, soit d'avril à juillet 2000. Page 2
E-5304/2006 Le demandeur aurait été sélectionné avec 20 autres personnes, à l'occasion d'un concours, afin de suivre un cours de protection contre les armes chimiques organisé à C._______, en Suisse. Le 14 février 2004, il serait parti pour D._______ où il aurait obtenu un visa pour entrer en Suisse. Il aurait pris l'avion le 6 mars 2004 à destination de E._______. Il aurait ensuite rejoint C._______ en train, où il aurait suivi ledit cours. Craignant pour sa sécurité dans son pays d'origine et ne voulant pas retrouver la même situation à son retour, il aurait décidé de quitter le groupe au terme de la semaine de formation pour déposer une demande d'asile. L'intéressé a déposé sa carte d'identité ainsi qu'une carte de visite d'une employée de la Croix-Rouge. Son passeport avec lequel il aurait voyagé légalement aurait été gardé par le responsable du groupe. C. Par décision du 15 mai 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, motif pris que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance au sens de l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a estimé que l'exécution de son renvoi en Ethiopie était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Dans le recours interjeté le 16 juin 2006 auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a demandé à être dispensé de l'avance des frais de procédure ainsi que de tout frais de procédure. Il a soutenu que son récit était vraisemblable, précisant avoir fait l'objet de menaces verbales et d'attitudes menaçantes. Il a, en outre, argué pouvoir, de par sa fonction et sa connaissance des pratiques de la police, objectivement évaluer le danger qu'il encourait, lequel correspondrait aux exécutions extralégales et aux assassinats politiques prévalant en Ethiopie, tels que décrit par un rapport de l'OSAR. Il a également ajouté avoir été sélectionné lors d'un concours fédéral (et non régional), élément qui a permis de rassurer ses supérieurs sur la l'authenticité de son engagement. Il a, enfin, fait valoir que son renvoi n'était ni licite ni raisonnablement exigible au vu du fait qu'il aurait fui Page 3
E-5304/2006 durant un stage à l'étranger, compris dans l'exercice de ses fonctions, et de la mauvaise situation générale régnant en Ethiopie. E. Par ordonnance du 23 juin 2006, le juge instructeur de la CRA a confirmé au recourant qu'il pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure. Il a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle du fait qu'aucune attestation d'indigence n'avait été produite et que le recourant possédait un compte de sûreté. Il a, néanmoins, renoncé à percevoir une avance des frais de procédure présumés, ledit compte de sûreté présentant un montant suffisant. F. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé son rejet en date du 15 février 2008, estimant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. G. Le 18 février 2008, une copie de cette détermination a été transmise au recourant pour information, sans droit de réplique. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que besoin, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 (LAsi). 1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Page 4
E-5304/2006 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 ss PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la CRA [JICRA] 2000 no 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 no 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, Page 5
E-5304/2006 celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 no 24 p. 171ss et JICRA 1993 no 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 no 21 p. 134ss et JICRA 1993 no 11 p. 67ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que le recourant a, de manière générale, livré un récit confus et peu circonstancié et qu'il n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'indices concrets fondant objectivement sa crainte subjective d'être arrêté. 3.1.1 En effet, les seules difficultés concrètes que le recourant a affirmé avoir rencontrées sont des avertissements de la part de membres du TPLF et la suspension de l'exercice de ses activités durant quatre mois en 2000. Il également affirmé avoir été privé de sa liberté de mouvement. 3.1.1.1 Or, comme relevé à juste titre par l'ODM, l'intéressé n'a pas été en mesure de donner des détails sur ces avertissements, tant sur leur chronologie et leur contenu que sur leurs conséquences pratiques (pv. de l'audition cantonale p. 12). Dans son mémoire de recours, il a précisé qu'il se serait agi de menaces verbales et d'attitudes menaçantes, comme le fait de le suspendre de ses fontions durant quatre mois. Force est de constater, néanmoins, que le recourant s'est limité à ces quelques indications générales, sans davantage étayer le Page 6
E-5304/2006 contenu des menaces verbales ni les différentes attitudes menaçantes qu'il aurait observées. 3.1.1.2 Le recourant n'a pas plus explicité les motifs de la suspension de son activité durant quatre mois, laquelle serait d'ailleurs intervenue en 2000, soit quatre ans précédant son départ du pays. Se limitant à indiquer que cette mesure était intervenue sans motif particulier, il n'a toutefois pas décrit les circonstances entourant cette mesure ni celles de sa réintégration. Or, si l'intéressé se trouvait effectivement dans le collimateur des autorités éthiopiennes, ou de certaines membres de la police, en raison, notamment, des questions qu'il aurait posées à la mort de son frère en 1984 déjà, ceux-ci s'en seraient pris à lui plus rapidement et d'une manière plus radicale. Pourtant, à part les difficultés précitées, le demandeur a clairement indiqué ne pas avoir rencontré d'autres problèmes (pv. de l'audition cantonale p. 11). Il a fondé ses craintes sur de simples suppositions, mentionnant en particulier le risque que des membres de la famille d'un disparu déposent plainte contre lui, en tant que signataire du document légalisant son arrestation. Or, des suppositions ne sont à l'évidence pas suffisantes pour asseoir le bien fondé d'une crainte de préjudices. 3.1.1.3 S'agissant des documents qu'il aurait signés contre son gré afin de légitimer des arrestations extrajudiciaires, le Tribunal retient là aussi qu'il n'en a pas explicité le contenu exact ni n'a décrit quand et comment il aurait été personnellement contraint de prendre part à ces procédés. La description de telles pratiques de la police est également restée fort peu détaillée, imprécise et parfois confuse, cela étant d'autant plus surprenant au vu de son rang et du nombre d'année d'expérience relativement important qu'il aurait eu dans le domaine policier. L'intéressé lui-même a mis en avant cet élément dans son mémoire de recours, arguant pouvoir objectivement évaluer le danger qu'il encourait puisqu'il aurait été témoin de tels procédés. Néanmoins, une fois encore, il n'a pas non plus, au stade du recours, été à même de détailler davantage les faits allégués. 3.1.2 Il faut, en outre, relever le manque de clarté et les imprécisions dans les propos du recourant au sujet de ses activités politiques réelles pour le TPLF (pv. de l'audition sommaire p. 4, pv. de l'audition cantonale p. 9 et 12), rendant l'intensité de son engagement au sein de ce parti et l'importance de ses responsabilités telles que décrites peu crédibles. Page 7
E-5304/2006 3.1.3 De plus, le Tribunal fait également sienne l'argumentation de l'ODM selon laquelle le recourant, après plusieurs années de carrière dans la police et au sein du TPFL, n'aurait vraisemblablement pas été sélectionné pour faire partie d'une délégation de 20 personnes afin d'aller suivre un cours en Suisse, s'il avait été considéré comme une menace ou comme une cible particulière par les autorités éthiopiennes. Celles-ci n'auraient en effet assurément pas pris le risque d'envoyer en Europe une personne considérée comme peu fiable, le simple fait que le recourant se soit inscrit à son concours n'étant pas de nature à les rassurer, dans le contexte tel que décrit, mais plutôt à renforcer leurs soupçons s'ils avaient réellement existé. L'explication avancée par l'intéressé au stade du recours selon laquelle il n'était qu'un candidat parmi d'autres dans le cadre d'un concours fédéral est en contradiction avec les propos tenus lors de l'audition cantonale desquels il ressort qu'il aurait été choisi dans sa région (pv. de l'audition cantonale p.11). Cette explication ne saurait pas non plus être retenue dans la mesure où elle ne tendrait qu'à démontrer que le recourant n'encourt pas de risques de persécutions sur l'ensemble du territoire. 3.1.4 S'agissant, enfin, du départ légal de l'intéressé, en possession de son propre passeport, muni d'un visa émis par la représentation suisse à D._______, il convient de constater que ce fait n'est nullement démontré puisque son passeport n'a pas été déposé. Le Tribunal note également que la participation même du recourant audit cours à C._______ n'est attestée d'aucune manière, de sorte qu'il y a lieu de douter que le demandeur ait effectivement déposé sa demande d'asile suite à l'ensemble des événements invoqués. 3.2 S'agissant enfin de l'argument, avancé au stade du recours, selon lequel le recourant pourrait être accusé de trahison du fait qu'il aurait déserté son poste et pris la fuite au terme de la formation qu'il serait venu suivre en Suisse, ne saurait être retenu dans la mesure où, comme retenu ci-dessus, l'intéressé n'a pas prouvé à satisfaction avoir suivi lesdit cours ni être effectivement entré en Suisse légalement, muni d'un visa suisse. Des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite au sens de l'art. 54 LAsi ne sont donc pas vraisemblables, l'intéressé ayant d'ailleurs manifestement tenté de s'en créer, de manière ultérieure, par analogie avec la désertion. Page 8
E-5304/2006 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Page 9
E-5304/2006 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut, au contraire, que la personne qui invoque cette disposition démontre à Page 10
E-5304/2006 satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, les motifs d'asile invoqués par le recourant ayant été considérés comme invraisemblables, celui-ci n'a pas démontré à satisfaction qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Ethiopie. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). Page 11
E-5304/2006 7.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est, en principe, considérée comme raisonnablement exigible (cf. déjà JICRA 1998 no 22). Le conflit frontalier de deux ans et demi entre l'Ethiopie et l'Erythrée a pris fin par la signature à Alger, le 18 juin 2000, d'un accord d'arrêt des hostilités, et la signature également à Alger, sous la médiation de l'OUA et sous l'égide de l'ONU et des USA, le 12 décembre 2000, d'un traité de paix fixant les modalités de celui-ci. Dans le cadre de la Mission de l'ONU en Ethiopie et en Erythrée, une force militaire a été déployée dans la région depuis la fin de la guerre afin de superviser le respect du cessez-le-feu et le processus de délimitation et de démarcation de la frontière entre ces deux pays. La situation en matière de sécurité reste cependant tendue et potentiellement instable dans la zone temporaire de sécurité (créée le 18 avril 2001 et marquant la séparation formelle sur le terrain des forces éthiopiennes et érythréennes) et les zones adjacentes. Bien que l'instauration d'une paix durable entre l'Éthiopie et l'Érythrée et dans la région passe nécessairement par la démarcation complète de la frontière entre les deux parties, la frontière n'a pas encore été délimitée de façon définitive, de sorte qu'à ce jour, la décision sur la délimitation du 13 avril 2002 de la Commission du tracé de la frontière entre l'Érythrée et l'Éthiopie reste la seule description juridique valide de la frontière. Ainsi, même si des tensions persistent entre ces deux pays, il n'existe pas actuellement en Ethiopie de situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une excellente formation académique et d'une expérience professionnelle de plusieurs années. Il n'a par ailleurs pas allégué de problème de santé particulier et bénéficie d'un solide réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. Page 12
E-5304/2006 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause et du fait que la demande d'assistance judiciaire partielle a été rejetée, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 13
E-5304/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à (...). La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition : 18 juin 2009 Page 14