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Bundesverwaltungsgericht 28.06.2018 E-5302/2017

June 28, 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,209 words·~16 min·8

Summary

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 17 août 2017

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5302/2017

Arrêt d u 2 8 juin 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Jeannine Scherrer-Bänziger, William Waeber, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 17 août 2017 / N (…).

E-5302/2017 Page 2

Faits : A. Le 8 août 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu le 17 août 2015 et le 14 juillet 2017, A._______ a déclaré être né et avoir vécu dans le village de B._______ (subzoba C._______, zoba Debub) jusqu’à son départ du pays en (…) 2015. Marié religieusement depuis le (…) 2011 et père d’un fils né le (…), il aurait travaillé dans les champs, à l’instar des autres membres de sa famille, tout en servant la messe dans l’église de son village, dénommée « D._______ » de (…) 201(…) à (…) 201(…). Il aurait été scolarisé 12 ans, les onze premières années dans sa région d’origine, la 12ème, de (…) 20(…) à (…) 201(…) à Sawa dans le cadre du service militaire. De (…) 201(…) à (…) 201(…), il serait retourné dans son village avant d’être enrôlé dans les forces (...) et stationné sur (…), dans la région de E._______, où il serait resté jusqu’en (…) 201(…). Au bénéfice d’une permission de deux mois, il serait retourné chez lui et aurait décidé d’y rester au terme de celle-ci. Il n’aurait rencontré aucun problème jusqu’en (…) 201(…) ou (…) 201(…) (selon les versions). A cette période, il aurait appris que les autorités militaires étaient à sa recherche car il était considéré comme un déserteur ou, selon une autre version, il aurait été interpellé trois fois par deux militaires, mais aurait à chaque fois pu s’échapper. Vivant caché et ne pouvant plus supporter cette situation, il aurait décidé de quitter son pays et se serait enfui en compagnie d’un ami en (…) 201(…), à pieds, depuis son village. Il aurait rejoint l’Ethiopie et aurait continué son périple par le Soudan, la Libye et l’Italie avant de rejoindre la Suisse le 7 août 2015. Son épouse aurait quitté le pays environ deux mois après lui sans avoir rencontré de problèmes avec les autorités ou, selon une autre version, après avoir été détenue pendant trois semaines afin qu’elle avoue où se trouvait le recourant. Elle séjournerait à l’heure actuelle dans un camp en F._______, avec leur fils, dans de mauvaises conditions. Le recourant a déposé sa carte d’identité, son certificat de mariage, le certificat de baptême de son fils, une copie d’une attestation de son activité de prêtre ainsi que des photos le représentant, seul ou compagnie d’autres personnes dont son épouse et son fils.

E-5302/2017 Page 3 C. Par décision du 17 août 2017, notifiée le 22 août 2017, le SEM n’a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse mais, constatant que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire. D. Le 18 septembre 2017, le recourant a déposé un recours à l’encontre de cette décision. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 54 LAsi. Il a également demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire totale. E. Par décision incidente du 21 septembre 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire totale et nommé Michael Pfeiffer, agissant pour le compte de Caritas suisse, en qualité de mandataire d’office. F. Invité par ordonnance du 21 septembre 2017, le SEM a, le 29 septembre 2017, déposé sa réponse et conclu au rejet du recours. Cette réponse a été envoyée au recourant pour information.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.

E-5302/2017 Page 4 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue réfugié au sens de l’art. 3 qu’en quittant son pays d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, dans sa décision du 17 août 2017, le SEM a considéré que le recourant n’avait pas rendu crédible ses motifs d’asile, livrant des versions divergentes et peu plausibles de son prétendu vécu. Lors de son audition sur ses motifs d’asile, il aurait déclaré avoir été en contact à trois reprises avec des militaires alors que, lors de son audition sur ses données personnelles, il aurait simplement dit avoir entendu qu’il était recherché. Le moment où ces problèmes auraient commencé divergerait en outre selon les auditions. Ses explications sur ces contradictions n’auraient pas convaincu. Le SEM a également constaté que l’attitude du recourant n’était pas celle d’un fugitif, car il avait continué de vivre normalement et, notamment de se rendre à l’église tous les dimanches. Au vu du contexte prévalant en Erythrée, il apparaissait en effet impensable que les autorités

E-5302/2017 Page 5 n’aient jamais réussi à le retrouver. Enfin, les contacts allégués avec les autorités militaires ne seraient pas crédibles, notamment le fait qu’il ait réussi à semer aussi facilement des militaires armés venus à sa recherche. Au vu de l’invraisemblance des motifs d’asile invoqués et de l’arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, sa seule sortie illégale du pays ne suffisait plus pour considérer qu’il aurait une crainte fondée de persécutions au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays. 3.2 Dans son mémoire de recours, le recourant a d’abord fait grief au SEM d’une violation de son droit d’être entendu pour manque d’instruction et de motivation. En effet, n’ayant pas remis en cause la sortie illégale du pays, le SEM aurait dû examiner avec diligence s’il présentait des facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence susmentionnée, le faisant apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Etant en âge de servir au moment de son départ, il y aurait eu lieu de retenir un comportement hostile au gouvernement érythréen, pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le recourant a également attiré l’attention du Tribunal sur des cas de ressortissants érythréens, proches ou en âge de servir, qui se seraient vu reconnaître dite qualité. Ainsi, n’ayant pas expliqué pourquoi le fait qu’il soit en âge de servir n’était pas un facteur supplémentaire, le SEM n’aurait pas suffisamment motivé sa décision. Le recourant a également contesté l’appréciation du SEM relative à la vraisemblance de ses propos. Il aurait étayé de manière cohérente les précautions prises pour ne pas se faire interpeler et les quelques incohérences concernant les dates des visites des militaires ne seraient pas déterminantes au vu de l’appréciation d’ensemble de toutes ses déclarations. Le SEM n’aurait notamment jamais remis en cause ses allégations concernant son année à Sawa, son affectation aux forces (...), sa désertion et sa sortie illégale du pays. Le recourant a encore souligné avoir déserté car sa conscience religieuse ne lui permettait pas de porter une arme, que la venue des militaires à son domicile constituait une persécution et qu’il risquait, à tout le moins, de subir à nouveau de graves préjudices en cas de retour en Erythrée. En résumé, le recourant a fait valoir qu’il avait déserté l’armée, subi une pression psychique insupportable au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi, quitté illégalement son pays et qu’il y serait exposé, en cas de retour, à des persécutions étatiques. Il serait en outre immédiatement enrôlé à l’armée et y subirait de sérieux préjudices en raison de son objection de conscience. 3.3 Dans sa réponse du 29 septembre 2017, le SEM a souligné que les déclarations du recourant avaient été jugées invraisemblables, notamment

E-5302/2017 Page 6 le fait qu’il ait eu des contacts avec les autorités militaires après son départ de l’armée. Partant, il n’y avait pas lieu de retenir des facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée. Le SEM a encore relevé que le recourant n’avait jusqu’alors jamais invoqué avoir déserté en raison de ses convictions religieuses. Finalement, le risque d’être enrôlé ne constituerait pas une mesure de persécution déterminante en matière d’asile. 4. 4.1 A titre préalable, il y a lieu d’examiner les griefs d’ordre formels soulevés par le recourant. Dans son recours, il fait valoir que le SEM a violé son droit d’être entendu pour manque d’instruction et de motivation, s’étant contenté d’affirmer qu’il n’existait aucun élément au dossier permettant de conclure qu’il serait un traitre en cas de renvoi dans son pays. 4.2 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). Aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant est en effet tenu de collaborer à la constatation des faits. 4.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3). 4.4 S'agissant de l'obligation de motiver (déduite du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst ; également art. 35 PA), l'autorité n'a certes pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement,

E-5302/2017 Page 7 les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les références citées). Il y a violation du droit d’être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e). 4.5 En l’espèce, l’intéressé n’explique pas en quoi l’instruction n’est pas suffisante et quelles mesures le SEM aurait dû entreprendre pour clarifier l’état de fait. Quant à la motivation, il ressort clairement de la décision du 17 août 2017, confirmée par la réponse du 29 septembre 2017, que le SEM a considéré les propos du recourant comme invraisemblables, raison pour laquelle il n’a pas retenu qu’il y avait des facteurs supplémentaires à la sortie illégale du pays qui justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié. Que le recourant ne soit pas d’accord avec cette appréciation ne change rien au fait que le SEM a motivé sa décision et que le recourant a été capable de l’attaquer en toute connaissance de cause. 4.6 Partant, les griefs d’ordre formel doivent être rejetés. 5. 5.1 Pour le reste, le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM. Le Tribunal ne nie pas que le recourant a effectué son service militaire ni qu’il a été affecté à la (...). Cependant, il n’a pas réussi à rendre vraisemblable qu’il en a déserté − quel que soit le motif de la désertion − et qu’il a été recherché pour cette raison. En effet, ses propos concernant sa prétendue vie de fugitif sont indigents et ne donnent pas l’impression qu’il l’a réellement vécue. En outre, le recourant se méprend lorsqu’il affirme qu’il n’y a que quelques incohérences sur les dates des visites des militaires à son domicile. En effet, il s’est également contredit sur la date du début des problèmes qu’il aurait rencontrés avec ces militaires et un écart de trois mois, s’agissant d’un élément essentiel des motifs d’asile, n’est pas anodin. En outre, le fait même qu’il n’ait pas mentionné les recherches lors de son audition sur ses données personnelles, disant simplement avoir appris qu’il était recherché, met à mal l’ensemble de ses déclarations sur les prétendues poursuites dont il aurait fait l’objet en raison de sa désertion. A l’instar du SEM, il y a également lieu de considérer que ces rencontres sont décrites de manière tellement superficielle et vague qu’elles apparaissent clairement comme ayant été inventées pour les besoins de la cause.

E-5302/2017 Page 8 5.2 Ainsi, et contrairement à ce qu’il affirme, le recourant n’a pas réussi à rendre vraisemblable qu’il a subi des préjudices ou qu’il avait une crainte fondée d’en subir au moment de son départ du pays. 5.3 Quant à son départ illégal du pays, et comme le SEM l’a rappelé, il ne suffit plus pour reconnaître la qualité de réfugié. En effet, dans son arrêt D- 7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a confirmé la nouvelle pratique du SEM (consid. 5.1). Il a considéré qu’un risque majeur de sanction ne pouvait désormais être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne hostile aux yeux du régime érythréen. En l’espèce, et comme il l’a été relevé plus haut, de tels facteurs font défaut, le récit du recourant ayant été considéré comme invraisemblable. 5.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 7.2 L’intéressé ayant été mis au bénéfice d’une admission provisoire par décision du 17 août 2017, il n’y a pas lieu d’examiner si un enrôlement

E-5302/2017 Page 9 éventuel au service national, après son retour en Erythrée, constituerait un traitement prohibé, notamment par les art. 3 et 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), car les conditions de l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr sont de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4). 8. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Le recourant ayant au mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale par décision incidente du 21 septembre 2017, il n’est pas perçu de frais de procédure. 10. Pour la même raison, il y a lieu d’accorder une indemnité au mandataire du recourant pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de celui-ci (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF et art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire et au vu des pièces du dossier, l’indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 400 francs (art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif : page suivante)

E-5302/2017 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 400 francs est allouée à Michael Pfeiffer, mandataire d’office, à payer par la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin

Expédition :

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