Cour V E-5289/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 1 m a i 2010 François Badoud (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Jean-Pierre Monnet, juges, Grégory Sauder, greffier. A._______, né le (...), Kosovo et Serbie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 avril 2006 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-5289/2006 Faits : A. Le 25 février 2004, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de procédure : CEP) de Vallorbe. B. Interrogé sommairement audit centre, le 2 mars 2004, puis entendu plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 5 avril 2004, le requérant a déclaré, en substance, être d'ethnie serbe, de religion orthodoxe et provenir de Vitina, au Kosovo (ancienne province de Serbie-et- Monténégro), où il aurait vécu de la culture de ses terres. En mars 1999, il aurait été mobilisé dans l'armée serbe durant trois mois. N'osant plus retourner chez lui à la fin de son service en raison du conflit opposant les Serbes et les Kosovars, il se serait rendu chez un compagnon d'armes, un certain B._______, habitant une commune de la municipalité de C._______, dans le sud de la Serbie. Il aurait logé et travaillé dans son auberge contre quelques petites rémunérations occasionnelles. En août 2003, il aurait adhéré au parti radical serbe ; il n'en aurait été qu'un membre passif, n'ayant pris part qu'à deux réunions régionales. De par son travail à l'auberge, il aurait toutefois fait la connaissance du président local de son parti, un client régulier. Le 10 janvier 2004, celui-ci l'aurait mis en contact avec un membre de l'"Association pour le retour des Serbes au Kosovo" ("Udruzenje Za Povratak Srba Nakosovo"). A cette occasion, ce dernier lui aurait fixé un rendez-vous avec son chef pour la semaine suivante. Lors de la seconde rencontre, le requérant se serait retrouvé seul en présence du chef et de deux inconnus. Le chef lui aurait expliqué que leur association pouvait l'aider à se réinstaller au Kosovo, mais qu'il devait s'engager, en contrepartie, à participer à des opérations illégales visant à soutenir la cause des Serbes dans le pays. Il lui aurait ensuite fixé un rendez-vous au 15 février 2004, lui exposant qu'il allait recevoir une instruction spéciale, en compagnie d'autres membres, et des informations détaillées sur la mission dont il serait investi. Réalisant qu'il avait affaire à un groupuscule nationaliste de son parti et souhaitant s'en distancer, il serait allé se réfugier aussitôt chez sa soeur, à D._______, durant trois jours. Le 18 avril 2004, alors que, de retour à l'auberge, il discutait avec des clients, deux membres de l'association auraient fait irruption et auraient voulu l'emmener. Le Page 2
E-5289/2006 requérant se serait opposé, ce qui aurait entraîné une bagarre. Les deux agresseurs l'auraient menacé en disant qu'ils le retrouveraient, l'auraient intimidé avec une arme à feu, puis seraient repartis. Il serait allé rapporter les événements à la police locale, sans déposer toutefois de plainte officielle. Le chef du poste lui aurait répondu qu'il ne pouvait rien pour lui, ses effectifs étant déjà surchargés. Craignant d'être retrouvé en Serbie par les membres de cette organisation nationaliste et n'osant pas retourner au Kosovo, le requérant serait parti en bus, le 23 février 2004, pour la Suisse en compagnie de passeurs que son ami connaissait. C. Par décision du 4 avril 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par le requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant de l'asile, dit office a relevé que ses motifs n'étaient pas vraisemblables. Il a précisé notamment qu'il n'était pas convaincant que, compte tenu de l'absence d'informations concrètes dont disposait le requérant sur les projets du groupuscule nationaliste serbe, celui-ci s'en fût pris à lui, et ce devant témoins, dès son premier refus d'adhérer à leur cause, sans tenter au préalable de l'en convaincre. Il a estimé, par ailleurs, que l'exécution de son renvoi était licite et raisonnablement exigible, compte tenu tant de la situation générale prévalant au Kosovo que de sa situation personnelle. D. Le 5 mai 2006, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a requis l'assistance judiciaire partielle. Il a contesté, en substance, les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM. Il a argué notamment que si l'organisation concernée était intervenue comme elle l'avait fait, c'était parce que l'auberge était fréquentée uniquement par des Serbes, voire par des membres du parti radical serbe, acquis à la cause. S'agissant de l'exécution de son renvoi, il a conclu que celle-ci n'était pas raisonnablement exigible, compte tenu de ses problèmes de santé. Il a produit, à ce propos, un certificat médical établi, le 24 avril 2006, par son médecin traitant en Suisse (pièce 1). Celui-ci atteste qu'il souffre notamment d'une "dépression récurrente de type vital survenue après un stress post-traumatique", Page 3
E-5289/2006 pour laquelle il prend des antidépresseurs et suit une psychothérapie depuis septembre 2005. E. Les 12 et 30 juin 2006, le recourant a fourni un rapport établi, le 31 mai 2006, par les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) (pièce 2) ainsi qu'un rapport du 23 juin 2006 (pièce 3) complétant la pièce 1. Il ressort de la pièce 2 qu'il est sujet à une "bulbite sévère sur ancien ulcère avec hélicobacter pylori positif". Les spécialistes lui suspectent encore "une hypertension artérielle", pour laquelle ils mènent des analyses médicales complémentaires. Dans la pièce 3, le médecin précise qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et d'une dépression vitale (F33.2), apparus à la suite d'expériences de guerre traumatisantes. F. Dans sa réponse du 27 juillet 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours ; il a mis en doute l'origine des troubles psychologiques du recourant, soulignant que celui-ci n'en avait nullement fait part lors de ses auditions en 2004, mais avait commencé à s'en plaindre, pour la première fois, dans le courant de l'année 2005. G. Dans sa réplique du 15 août 2006, l'intéressé a notamment contesté l'argumentation de l'ODM, en précisant qu'il ne lui était pas apparu important de parler de ses problèmes de santé en première instance et que seule leur persistance l'avait, pour finir, amené à consulter un médecin, en janvier 2005. Il a produit un certificat médical établi, le 5 août 2006, par son médecin traitant (pièce 4). Celui-ci y soutient que l'état dépressif de son patient inhibe son expression et que seuls des entretiens dans sa langue ont permis de lui procurer la confiance nécessaire pour qu'il se livre à ce sujet. H. Invité à actualiser sa situation médicale, l'intéressé a fourni, les 25 août et 21 septembre 2009, un ultime certificat de son médecin traitant, daté du 21 août 2009, (pièce 5) ainsi qu'un rapport établi, le 15 septembre 2009, par les HUG en complément de la pièce 2 (pièce 6). Il ressort de la pièce 5 qu'en dépit des antidépresseurs et de la psychothérapie, l'état psychique du recourant n'a pas connu d'amélioration. Le spécialiste précise que son patient exerce toutefois une activité lucrative, qui lui a permis de devenir indépendant de l'aide Page 4
E-5289/2006 sociale. Selon la pièce 6, les problèmes de santé physiques annoncés en pièce 2 (cf. consid. E.) se sont résolus ou, à tout le moins, stabilisés, l'intéressé ne prenant plus qu'un médicament pour traiter ses douleurs épigastriques. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). En cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités, depuis le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. art. 50 PA, dans sa version en vigueur à la date du dépôt du recours) prescrits par la loi, son recours est recevable. Page 5
E-5289/2006 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 1 à 3 LAsi). 3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des Page 6
E-5289/2006 indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; ASTRID EPINEY / BERNHARD WALDMANN / ANDREA EGBUNA-JOSS / MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73s. ainsi que doctrine et arrêts cités). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant allègue avoir quitté la Serbie en raison de problèmes qu'il aurait rencontrés avec un groupuscule nationaliste serbe pour avoir refusé d'adhérer activement à leur cause et fait valoir l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être la cible de représailles de la part de celui-ci en cas de retour au pays. 4.2 Force est de constater, cependant, que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les événements qu'il a rapportés et sur lesquels il fonde sa demande d'asile. Il y a lieu de souligner, d'entrée de cause, qu'en six ans de procédure, il n'a produit aucun document susceptible d'attester, de manière un tant soit peu concrète et vérifiable, la réalité de certains points essentiels de son récit, comme son engagement dans l'armée serbe ou son adhésion au parti radical serbe. Or il n'a présenté aucun motif valable pour justifier le fait de n'avoir fourni ni son livret militaire ni sa carte de membre de parti laissés, selon ses propres dires, à l'auberge de son ami, B._______. En effet, à titre d'exemple, l'allégation dans son recours selon laquelle celui-ci lui aurait signifié son intention de retenir le livret précité en garantie des frais d'hébergement n'est pas convaincante. Le recourant n'avait jamais mentionné, durant ses auditions, lui devoir de tels frais, mais avait exposé qu'il avait été entretenu par lui le temps de son séjour, en échange de son travail à l'auberge (travail qui, du reste, avait été occasionnellement rémunéré). De plus, il est paradoxal que son ami le soutienne financièrement pour quitter le pays et venir demander protection en Suisse et retienne Page 7
E-5289/2006 simultanément des documents nécessaires à appuyer sa demande d'asile. Cela dit, les circonstances dans lesquelles il aurait été menacé de représailles par des extrémistes serbes, non seulement reposent sur de pures conjectures de sa part, mais sont rapportées de manière inconstante, l'ensemble du récit étant, par ailleurs, inconsistant et émaillé d'incohérences au point d'en compromettre singulièrement la vraisemblance. Ainsi, lors de sa seconde audition (cf. procès-verbal du 5 avril 2004, p. 10, pièce A8 du dossier ODM), il a déclaré être allé se réfugier durant trois jours chez sa soeur après sa rencontre avec le chef du groupuscule nationaliste, afin d'éviter d'être à l'auberge en date du 15 février 2004, soit le jour où il aurait dû se présenter pour recevoir une instruction spéciale et des informations concrètes sur ce qu'il aurait à faire. A l'occasion de son recours, l'intéressé a toutefois allégué ne jamais s'être rendu chez sa soeur, mais être demeuré à l'auberge, arguant qu'il y avait une erreur dans le procès-verbal. Or à la lecture de celui-ci, il n'est pas admissible qu'une telle erreur ait pu se produire, comme il le prétend. Sa déclaration à ce sujet est, en effet, explicite et sans ambiguïté. En outre, le procès-verbal lui a été relu et traduit, phrase par phrase, à l'issue de l'audition et il l'a finalement signé sur chaque page pour en attester la conformité avec ses déclarations. Dans ces conditions, une telle contradiction entache sérieusement la crédibilité de ses propos. De même, s'agissant de ses déclarations sur les circonstances de son altercation, le 18 février 2004, avec des membres du groupuscule nationaliste, elles ne convainquent pas, comme l'a relevé, à juste titre, l'autorité de première instance. Il n'est, en effet, pas cohérent que, compte tenu de l'absence d'informations concrètes dont disposait le recourant sur leur organisation, ceux-ci n'aient pas plutôt tenté de gagner sa confiance au lieu de s'en prendre à lui et de le menacer de représailles - qui plus est en public - dès son premier refus de s'impliquer plus avant dans leurs activités. On imagine mal, à cet égard, quel aurait été leur intérêt de rompre, de la sorte, tout contact avec lui, alors qu'ils venaient de s'intéresser à sa personne. Au demeurant, indépendamment de la question de la vraisemblance des motifs de l'intéressé, il est bon de rappeler que la Serbie bénéficie d'un système judiciaire et policier suffisamment efficace pour assurer Page 8
E-5289/2006 la protection de ses citoyens, de réels progrès ayant été faits dans ce domaine ces dernières années (cf. notamment COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Serbia 2009 Progress Report, 14 octobre 2009). 4.3 En conclusion, aucun élément concret et sérieux ne permet d'admettre, avec un degré de vraisemblance suffisant, l'existence chez le recourant d'une crainte objectivement fondée de représailles lorsqu'il rentrera au pays. C'est dès lors à raison que l'ODM a rejeté sa demande d'asile. Le recours, portant sur ce point, doit dès lors être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international Page 9
E-5289/2006 (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 Dans le cas présent, si l'intéressé a déclaré avoir été domicilié au Kosovo, il a précisé être d'ethnie, de langue maternelle et de souche paternelle serbe (cf. feuille de données personnelles du CEP, pièce A3 du dossier ODM, et procès-verbal de l'audition du 2 mars 2004, pt 4 et 9, p. 2, pièce A1 du dossier ODM). Cela étant, le Tribunal a eu l'occasion de préciser dans un arrêt récent, destiné à publication (cf. ATAF D-7561/2008 du 15 avril 2010, consid. 6.4.2 en particulier) que, nonobstant l'indépendance du Kosovo, une personne y ayant résidé pouvait être reconnue comme un ressortissant de Serbie et s'y établir. 7.2 Ainsi, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès des autorités serbes en vue de l'obtention de documents lui permettant de s'y réinstaller durablement. L'exécution du renvoi en Serbie peut, dès lors, être considérée comme possible. Partant l'analyse des questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi se feront exclusivement par rapport à ce pays. Page 10
E-5289/2006 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des Page 11
E-5289/2006 mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 8.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Serbie exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitement de cette nature. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, notamment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin, à savoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 9.2 Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, reprenant à cet égard l'art. 14a al. 4 LSEE, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 et doctrine citée). Page 12
E-5289/2006 9.3 Il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 9.4 9.4.1 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 9.4.2 S'agissant des problèmes de santé dont souffre le recourant, ils ne sauraient être considérés comme graves au point de constituer un obstacle à son renvoi, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. consid. 9.2). En effet, il convient tout d'abord de relever que ses maux physiques se sont réduits, selon le rapport médical du 15 septembre 2009 (pièce 6 ; cf. consid. H.), à des douleurs épigastriques, pour lesquels il suit un simple traitement médicamenteux. S'agissant ensuite des troubles psychiques attestés par les documents des 24 avril, 23 juin, 5 août 2006 et 21 août 2009 (pièces 1, 3, 4 et 5 ; cf. consid. D., E., G. et H.), force est de constater que, s'ils n'ont pas connu d'amélioration, en dépit des antidépresseurs et de la psychothérapie, ils ont toujours été traités de manière ambulatoire et n'ont, du reste, jamais empêché l'intéressé d'exercer un travail. De plus, la Serbie dispose des structures médicales pour le traitement des maladies psychiques, en particulier à Belgrade, où plus de 300 psychiatres pratiquent (cf. notamment WORLD PSYCHIATRY [OFFICIAL JOURNAL OF THE WORLD PSYCHIATRIC ASSOCIATION], Reform on mental health care in Serbia : ten steps plus one, juin 2007, en ligne sur le site www.ncbi.nlm.nih.gov, page visitée le 19 avril 2010 ; COUNTRY OF RETURN INFORMATION PROJECT, Country Sheet Serbia, juin 2009, en ligne sur le site www.ecoi.net, page visitée le 19 avril 2010 ; INTERNATIONAL ORGANISATION FOR MIGRATION [IOM], Factsheet Republic of Serbia, avril 2008, en ligne sur le site www.ch.iom.int, page visitée le 19 avril 2010). Ainsi, en cas de complications, l'intéressé peut bénéficier des soins nécessaires. S'agissant de la question des coûts, ceux-ci sont pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire pour les ressortissants serbes, qu'ils exercent ou non un emploi ; ils le sont également, en cas d'urgence, pour les personnes de retour au pays, indépendamment du paiement Page 13
E-5289/2006 préalable de leur part de primes, mais à la condition qu'elles disposent d'une attestation de leur réadmission au pays (cf. INTERNATIONAL ORGANISATION FOR MIGRATION [IOM], Enhanced and Integrated Information on Return and Reintegration in the Countries of Origin IRRICO II : The Republic of Serbia, 30 novembre 2009, en ligne sur le site irrico.belgium.iom.int, page visitée le 19 avril 2010 ; COUNTRY OF RETURN INFORMATION PROJECT, Country Sheet Serbia, juin 2009, en ligne sur le site www.ecoi.net, page visitée le 19 avril 2010). L'obtention d'une telle attestation est une démarche qu'il incombera, le cas échéant, à l'intéressé d'engager. 9.4.3 Pour le reste, le recourant bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a en rien établi qu'il ne pourrait compter sur le soutien temporaire de sa soeur - laquelle habite à Pancevo (située à 20 km de Belgrade) - et de sa famille jusqu'à ce qu'il retrouve un emploi et un endroit pour se loger. 9.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. 10.1 S'avérant licite, raisonnablement exigible et possible (ne se heurtant pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique), l'exécution du renvoi doit être déclarée comme conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Conformément à l'art. 65 al. 1 PA, le Tribunal fait cependant droit à la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé et le dispense du versement de ces frais, compte tenu de la particularité de son cas et de ce que les conclusions de son recours, au moment du Page 14
E-5289/2006 dépôt, n'étaient pas, dans leur ensemble, manifestement vouées à l'échec. (dispositif : page suivante) Page 15
E-5289/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 16