Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-528/2020
Arrêt d u 11 février 2020 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Lea Avrany, greffière.
Parties A._______, née le (…), B._______, né le (…), Afghanistan, représentés par Loulayane Pizurki-Awad, Caritas Suisse, Centre fédéral asile Boudry, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 20 janvier 2020 / N (…).
E-528/2020 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 16 novembre 2019, la naissance de son enfant B._______, le (…), les procès-verbaux de ses auditions des 2 décembre 2019 et 9 janvier 2020, le projet de décision du SEM, soumis à la représentante juridique de l’intéressée, le 15 janvier 2020, la prise de position de cette représentante, le 17 janvier suivant, la décision du 20 janvier 2020, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié et a rejeté leur demande d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse mais, constatant que l’exécution de cette mesure ne pouvait être raisonnablement exigée, les a mis au bénéfice de l’admission provisoire, le recours interjeté le 28 janvier 2020 contre cette décision, par lequel la recourante et son fils, agissant par l’entremise de leur représentante, ont conclu principalement à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes tendant à l’exemption du paiement d’une avance de frais et à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, dont le recours est assorti,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
E-528/2020 Page 3 requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’en l’espèce, l’intéressée, ressortissante afghane d’ethnie hazara, a déclaré être née et avoir toujours vécu en C._______, que malgré le fait que sa famille y vivait illégalement, elle aurait eu de « très bonnes conditions de vie », que l’intéressée y aurait connu « une vie joyeuse » jusqu’au jour où elle aurait été mariée à un Afghan qui se montrait violent envers elle, qu’elle aurait d’ailleurs dû l’épouser après qu’il l’avait violée, qu’elle aurait ensuite obtenu la permission de son père de se marier avec un autre homme, à savoir son époux actuel, avec lequel elle aurait eu un premier enfant en C._______, donnant naissance à un deuxième en Suisse, que son ex-époux se serait senti déshonoré, qu’il s’en serait pris à l’intéressée, à son nouveau mari et à d’autres membres de sa famille, les menaçant, les agressant et leur causant des préjudices matériels, que la recourante en serait venue à se séparer de son nouvel époux pour éviter les pressions de l’ancien, que ne pouvant vivre sans celui-là, elle serait retournée auprès de lui, ce qui aurait ravivé le désir de vengeance de son ex-époux, que son père aurait essayé de porter plainte à une occasion, mais que « le juge du poste de police » l’en aurait dissuadé, en le menaçant de le renvoyer en Afghanistan, qu’un jour, alors que son mari était absent, son ex-époux serait apparu dans la cour du domicile familial,
E-528/2020 Page 4 que l’intéressée et son fils auraient alors crié, que les voisins auraient alerté la police, que celle-ci n’aurait pas retrouvé son ex-mari, que pour ces raisons, l’intéressée et sa famille (actuellement en D._______) auraient quitté le C._______ pour l’Europe, en 2018, à l’exception d’une sœur qui y vivrait encore, que, dans sa décision du 20 janvier 2020, le SEM a considéré que les motifs allégués par l’intéressée n’étaient pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, dès lors que les évènements décrits étaient en lien avec le C._______, et non l’Afghanistan, que le SEM a relevé que l’intéressée n’avait fait état d’aucune crainte liée à son pays d’origine, et que les préjudices qu’elle pouvait subir du fait de la situation générale en Afghanistan ne constituaient pas des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi, que, dans son recours, l’intéressée invoque d’abord, à titre de grief formel, un établissement incomplet et incorrect des faits pertinents, que le SEM n’aurait pas suffisamment instruit son cas et aurait aussi violé son devoir de motiver sa décision, que l’intéressée lui reproche en particulier d’avoir été imprécis dans le relevé de ses déclarations, voire de les avoir déformées, que le SEM aurait en outre dû investiguer davantage la situation familiale de son ex-époux en Afghanistan, afin de déterminer dans quelle mesure elle pourrait être menacée par des membres de la famille de celui-ci en cas de retour dans ce pays, que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi),
E-528/2020 Page 5 que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), qu’en l’occurrence, la recourante a expliqué avoir quitté le C._______ en raison des problèmes engendrés par son ex-mari dans ce pays, qu’elle n’a, à aucun moment durant son audition, évoqué le fait que des membres de son ex-belle-famille résidaient encore en Afghanistan, qu’elle n’a de surcroît jamais soutenu avoir été personnellement menacée par des membres de la famille de son ex-époux, qu’assistée de sa représentante, rien ne l'empêchait d’exposer spontanément davantage d'éléments factuels à cet égard, en particulier ceux qui, selon elle, auraient été pertinents pour l’issue de la procédure, que, dans ces circonstances, le SEM n’avait aucune raison de procéder à des mesures d’instruction complémentaires avant de rendre sa décision, que, surtout, la représentante de l’intéressée a pu faire valoir ses arguments à ce sujet dans sa prise de position sur le projet de décision du SEM, lequel en a tenu compte dans sa décision du 20 janvier 2020, que l’intéressée reproche également au SEM de ne pas avoir suffisamment motivé cette décision, en ce qui concerne en particulier les actes de violence dont elle et sa famille auraient été victimes en C._______ de la part de son ex-époux, que le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé à l'art. 35 PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.), que ni la PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation, qu’il suffit que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur
E-528/2020 Page 6 lesquels elle a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3.3 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1), qu’en l’espèce, la décision attaquée comporte une motivation dans laquelle l’autorité intimée a clairement explicité les raisons pour lesquelles elle estimait que les déclarations de la recourante n’étaient pas déterminantes en matière d’asile (cf. consid. II p. 2 à 4 de la décision du 20 janvier 2020), que le SEM a fondé son analyse sur les éléments de faits et de droit essentiels, que s’agissant plus particulièrement de la question des agressions subies par la recourante et sa famille de la part de son ex-époux, elle n’avait pas à être examinée plus avant par le SEM, dès lors que ces évènements se seraient produits en C._______, pays tiers dont l’intéressée n’a pas la nationalité, que même si le SEM a été quelque peu excessif, en mentionnant qu’il n’était pas de son devoir de « multiplier les questions jusqu’à ce que la requérante puisse rendre ses dires pertinents ou rationnels », il a répondu en substance à l’argumentation développée dans la prise de position de la représentante juridique du 17 janvier 2020, que cela étant, l’intéressée a pu saisir les raisons principales ayant conduit le SEM à sa décision et l'attaquer en toute connaissance de cause, qu’au vu de ce qui précède, les griefs formels invoqués s’avèrent mal fondés et doivent être écartés, que, sur le fond, la recourante soutient qu’elle risque d’être victime de représailles de la part de membres de son ex-belle-famille en cas de retour en Afghanistan, pour avoir « violé les normes et coutumes sociales en vigueur », sans possibilité d’obtenir la protection des autorités afghanes, vu la situation des femmes dans ce pays, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6),
E-528/2020 Page 7 que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (sur la notion de crainte fondée, cf. notamment ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit.), qu'en l'occurrence, comme relevé à bon droit par le SEM, la recourante n’a pas été en mesure d’établir la pertinence de ses motifs d’asile, qu’en effet, l’intéressée étant de nationalité afghane, l'examen de la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi doit être effectué par rapport à son pays d'origine, l'Afghanistan, et non en relation avec un pays tiers, soit le C._______, où elle aurait résidé toute sa vie, qu’il s’ensuit que les évènements allégués, soit les menaces et les agressions de la part de son ex-époux, même s’il s’agissait d’une personne influente, envers elle et sa famille, ainsi que la prétendue inaction des autorités à ce sujet ne revêtent aucune pertinence en matière d'asile, que l’intéressée ne pouvant se prévaloir d’une persécution passée pour l’un des motifs énoncés exhaustivement à l’art. 3 al. 1 LAsi, il reste à
E-528/2020 Page 8 examiner si les conditions présidant à la reconnaissance d’une crainte fondée de persécution future sont satisfaites, qu’elle a invoqué, pour la première fois dans sa prise de position du 17 janvier 2020, la crainte d’être victime de représailles également en cas de retour en Afghanistan, où elle risquerait d’être persécutée par la famille de son ex-époux, qu’elle a indiqué que « son ex-fiancé avait des oncles et des tantes qui vivaient toujours en Afghanistan », qu’elle n’a cependant fourni aucun élément concret étayant ses allégués, qu’elle n’a pas non plus fait valoir que sa sœur, unique membre de sa famille encore en C._______, avait eu le moindre contact avec son ancien mari, lequel s’en serait pourtant pris par le passé à toute sa famille, de sorte qu’il n’est pas exclu qu’avec son départ de C._______, la soif de vengeance de celui-ci se soit aussi apaisée, qu’ainsi, la crainte de la recourante d’être exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi de la part de son ex-mari ou de membres de la famille de celui-ci en cas de retour en Afghanistan n’est pas objectivement fondée, qu’aucun élément du dossier ne permettant d’admettre un risque de persécution ciblée contre elle en cas de retour, il n’est pas nécessaire d’examiner la capacité et la volonté de l’Etat afghan d’offrir à la recourante une protection adéquate contre les mesures alléguées, qu’au vu de ce qui précède, le recours, qui porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’intéressée ayant été admise provisoirement en Suisse, il n’y a pas lieu d’examiner les questions liées à l’exécution du renvoi,
E-528/2020 Page 9 que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense du paiement d’une avance de frais devient sans objet avec le prononcé du présent arrêt, que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-528/2020 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Lea Avrany