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Bundesverwaltungsgericht 21.05.2008 E-5261/2006

May 21, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,337 words·~12 min·2

Summary

Asile et renvoi (recours réexamen) | Exécution du renvoi

Full text

Cour V E-5261/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 1 m a i 2008 Emilia Antonioni (présidente du collège), François Badoud et Walter Stöckli, juges Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], Guinée, représenté par Géraldine Theumann, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Renvoi (non-entrée en matière sur une demande de réexamen) ; décision de l'ODM du 14 juillet 2006 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5261/2006 Faits : A. Le 25 mars 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ci-après : l'Office fédéral des migrations, ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile d'A._______ déposée le 17 janvier précédent, a prononcé le renvoi de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure. L'intéressé n'a pas recouru contre cette décision, qui est entrée en force de chose décidée. B. Le 4 juillet 2006, A._______ a introduit une demande de réexamen, à l'appui de laquelle il a fait valoir que l'exécution de son renvoi était inexigible et illicite, compte tenu de son état de santé. A l'appui de sa requête, il a produit un certificat médical émanant de la S._______ du 21 juin 2006. Les thérapeutes ont déclaré qu'A._______ était suivi depuis janvier 2004 pour une maladie de Behçet, laquelle se manifestait par une atteinte essentiellement vasculaire avec de multiples pseudo-anévrismes et qui nécessitait un suivi médical serré et régulier par plusieurs spécialistes ainsi qu'un traitement médicamenteux complexe (immunosuppresseur et anticoagulant). Ils ont précisé que le patient avait déjà subi plusieurs interventions chirurgicales avec mise à plat et cures d'anévrisme et qu'il était en attente d'une nouvelle intervention pour un anévrisme touchant l'artère carotide droite. C. Par décision du 14 juillet 2006, l'ODM a déclaré irrecevable la demande de réexamen et a souligné qu'un recours n'avait pas d'effet suspensif. Il a en effet considéré qu'A._______ connaissait la maladie dont il souffrait depuis janvier 2004 et qu'il aurait donc pu et dû l'invoquer dans un délai raisonnable dès sa découverte. Faute de motifs valables pour expliquer ce retard, le prénommé avait agi, selon dit office, en violation du principe de la bonne foi, lequel impose le respect d'un délai raisonnable entre la découverte des motifs de réexamen et le dépôt de la demande de reconsidération. Il a également relevé que l'intervention chirurgicale prévue ne révélait aucune aggravation de l'état de santé de l'intéressé, dès lors que celui-ci avait déjà subi d'autres interventions dues à sa maladie. Page 2

E-5261/2006 D. Dans son recours interjeté le 8 août 2006 auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), A._______ a conclu au prononcé de mesures provisionnelles et à l'octroi de l'admission provisoire. Il a demandé à être dispensé de toute avance de frais. Il a soutenu que la nécessité d'une prochaine intervention chirurgicale était entièrement liée à l'aggravation récente de son état de santé et qu'à défaut d'opération, celui-ci se péjorerait radicalement. Il a produit un nouveau certificat de la S._______ du 2 août 2006. Les thérapeutes ont déclaré que l'intéressé, dont la situation médicale était actuellement stable, serait exposé, en l'absence d'une intervention chirurgicale d'un anévrisme de l'artère carotide interne droite, à un risque augmenté de thrombose pouvant aboutir à de graves séquelles neurologiques et, dans le cas le plus grave, à la mort. Ils ont expliqué que la maladie de Behçet était une maladie chronique qui pouvait continuer d'évoluer avec des atteintes multiples (atteintes vasculaires de type hémorragie, sténose, formation d'anévrisme, atteinte artérielle veineuse, atteinte rénale, atteinte articulaire, etc.) et qu'une aggravation de la maladie ne pouvait jamais être exclue. E. Par décision incidente du 15 août 2006, le juge instructeur, sur la base du certificat médical du 2 août 2006 et considérant la nécessité d'une intervention chirurgicale, a accordé les mesures provisionnelles au recours et a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure. F. Dans sa détermination du 24 août 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a considéré que la situation médicale d'A._______ était stable et qu'il appartiendrait au prénommé de déposer une nouvelle demande de réexamen fondée sur l'aggravation de son état de santé, si l'intervention chirurgicale annoncée devait avoir lieu et "que des complexités médicales devaient apparaître". G. Le 15 septembre 2006, le recourant a répondu que son état de santé était stable grâce aux multiples interventions chirurgicales effectuées et à un suivi médical très strict. Il a précisé qu'en l'absence de soins, la progression de la maladie était inexorable. Page 3

E-5261/2006 Il a déposé deux rapports médicaux, l'un de la S._______ du 7 septembre 2006, l'autre du T._______ du 5 septembre 2006. Les médecins ont confirmé le diagnostic concernant A._______ et la nécessité de poursuivre les traitements multidisciplinaires entrepris. Ils ont précisé que les trois anévrismes découverts chez le patient avaient nécessité trois interventions chirurgicales, en septembre, octobre et novembre 2005, que l'anévrisme de l'artère carotide interne droite allait être réséqué fin septembre 2006, que l'évolution de la maladie était incertaine, que toutefois la progression de celle-ci et le risque de récidive étaient fréquents et nécessitaient un traitement de "plus en plus agressif", et que d'autres interventions chirurgicales étaient possibles. L'absence de traitements allait entraîner des complications sévères, voire le décès, à court ou moyen terme, de ce patient. H. Une seconde détermination de l'ODM, du 27 septembre 2006, dans laquelle cette autorité préconisait le rejet du recours, a été transmise au recourant pour information. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent. Tel est le cas en l'espèce. Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF). Page 4

E-5261/2006 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., JICRA 2003 no 7 consid. 2a p. 43, JICRA 2005 no 25 p. 224ss). La conclusion principale du recourant, tendant à faire constater le caractère inexigible et illicite du renvoi, supposant un examen au fond, est donc irrecevable. 2. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue en procédure administrative. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 4 aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs prévus par les dispositions sur la révision, applicables par analogie (JICRA 1995 no 21 p. 199ss, JICRA 1993 no 25 consid. 3b p. 179) ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle finale de première ou seconde instance. 2.2 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives. En conséquence, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA ; JICRA 2003 no 17 consid. 2b p. 103, JICRA 1994 no 27 consid. 5e p. 199 et arrêt cité). En outre, bien que l'art. 67 PA ne s'applique pas à la demande de réexamen fondée sur un changement notable de circonstances et que celle-ci ne soit donc pas soumise à Page 5

E-5261/2006 une exigence de délai, le principe de la bonne foi impose une limitation temporelle (JICRA 2005 no 5 p. 44). 3. 3.1 Cela dit, le Tribunal ne partage pas le point de vue de l'autorité inférieure selon laquelle le recourant a agi tardivement, au mépris du principe de la bonne foi, en déposant sa demande de réexamen le 4 juillet 2006, alors que sa maladie avait été diagnostiquée en janvier 2004 déjà. 3.2 En effet, en 2004, le recourant n'avait pas réalisé la gravité de l'infection qui le touchait et l'on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas introduit immédiatement une demande de reconsidération (cf. ATF 120 V 89ss et jurisp. cit. selon lequel le moment de la connaissance des faits est celui de la connaissance de la gravité de l'état de santé). En réalité, force est de constater que le recourant, au vu des pièces du dossier, n'a connu la gravité de son état de santé qu'à la fin de l'année 2005, date à laquelle, d'une part, il a commencé à être suivi par le T._______ (cf. rapport médical cité let. G) et, d'autre part, a subi trois interventions chirurgicales, de septembre à octobre 2005, en raison d'un risque de rupture d'anévrismes. En l'espèce, aucun reproche ne saurait être imputé à A._______ d'avoir attendu sept mois après sa dernière opération pour introduire une demande de réexamen. En effet, le prénommé, qui n'est pas un expert médical, était légitimé à estimer que ses problèmes médicaux étaient résolus ou estompés et a attendu l'annonce d'une nouvelle opération, prévue en septembre 2006, pour faire valoir le caractère inexigible de son renvoi. Cela étant, le recours devrait être admis pour un autre motif également. Contrairement à l'appréciation de l'ODM, le Tribunal considère que l'annonce d'une quatrième intervention chirurgicale, en septembre 2006, démontre une détérioration récente de l'état de santé du recourant. A cet égard, il suffit de se référer aux rapports médicaux fort bien documentés des 5 et 7 septembre 2006 (cités let. G supra), dans lesquels les médecins expliquent, notamment, que la maladie de Behçet est une pathologie grave, dont l'évolution est incertaine, qu'elle entraîne des risques fréquents de récidive, comme en l'espèce, ce qui nécessite des traitements de plus en plus agressifs en l'absence Page 6

E-5261/2006 desquels des complications sévères peuvent apparaître et la vie du patient mise en danger. 3.3 Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision du 14 juillet 2006 annulée. Le dossier est transmis à l'ODM pour une entrée en matière sur la demande de réexamen du 4 juillet 2006. L'autorité inférieure reprenant l'instruction de la cause, il lui appartiendra de prendre en considération les arguments avancés au cours de la présente procédure et touchant à l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine ainsi que les moyens de preuve qui ont été produits. 4. 4.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 4.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Le décompte de prestations du 5 février 2008 produit par la mandataire du recourant, d'un montant total de Fr. 1'525.-, fait état, à titre d'honoraires, de neuf heures et demies de travail à Fr. 150.- de l'heure et de frais à raison de Fr. 100.-. Dans la mesure où seuls les frais indispensables entrent en ligne de compte et où les recherches et frais pour la production d'un rapport médical, facturés à raison de Fr. 300.-, paraissent manifestement exagérés, il se justifie de réduire à huit heures le temps consacré par la mandataire à la défense de son client (entretiens, recherches et rédaction du recours). A cette activité, rémunérée au tarif horaire Fr. 150.-, il convient d'ajouter, comme demandé, Fr. 100.- pour les débours (art. 9 al. 1 let. b FITAF). Par conséquent, l'indemnité due, à titre de dépens, est fixée à Fr. 1'300.-, TVA comprise. Page 7

E-5261/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable. 2. La décision de l'ODM du 14 juillet 2006 est annulée ; celui-ci est invité à entrer en matière sur la demande de réexamen. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'ODM est invité à verser au recourant, à titre de dépens, le montant de Fr. 1'300.-, TVA comprise. 5. Le présent arrêt est communiqué : - à la mandataire du recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie ; par courrier interne) - au canton de [...] (en copie ; par lettre simple) La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Yves Beck Expédition : Page 8

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