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Bundesverwaltungsgericht 05.06.2020 E-5260/2018

June 5, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,795 words·~24 min·6

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 13 août 2018

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5260/2018

Arrêt d u 5 juin 2020 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Daniela Brüschweiler, William Waeber, juges, Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, Erythrée, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 août 2018 / N (…).

E-5260/2018 Page 2 Faits : A. Le 15 juillet 2015, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse, auprès du Centre d’enregistrement et de procédure de Bâle. B. Entendu sur ses données personnelles audit centre, le 23 juillet 2015, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 29 mars 2017, le recourant a déclaré être d’ethnie tigrinya, de religion orthodoxe, célibataire et provenir du village de B._______ (situé dans le zoba C._______ et le nus-zoba D._______), où il a vécu avec sa mère et sa sœur (son père serait décédé en 2009) jusqu’à son départ du pays, en décembre 2014 ou janvier 2015. Il aurait interrompu sa scolarité en janvier 2014 alors qu’il était en neuvième année. A une date indéterminée, des amis du recourant auraient quitté l’Erythrée de manière illégale et celui-ci en aurait été tenu pour responsable. Il aurait été arrêté par la police d’E._______ à l’école ou son domicile, selon les versions, et placé en détention à la prison de F._______, le (…) 2014, pour une durée de trois mois. A sa libération, il aurait dû suivre une formation militaire de cinq mois à G._______. A ce terme, il aurait été emmené, en août 2014, dans le zoba C._______, où il devait accomplir son service militaire. Durant le trajet, il aurait sauté du camion et se serait enfui, puis aurait regagné le domicile familial. Les soldats l’auraient recherché sans succès à son adresse à partir d’octobre 2014, raison pour laquelle il aurait depuis lors vécu caché dans la forêt. Ne trouvant pas le recourant, les soldats auraient menacé d’enlever sa mère. Ils auraient continué à se présenter régulièrement chez le recourant jusqu’à la mi-décembre 2014 ; lors de cette visite-là, les voisins auraient empêché que les soldats n’emmènent la mère du recourant, celle-ci ayant promis aux autorités de leur livrer son fils. Recherché par les autorités en raison de sa désertion et craignant pour sa sécurité, le recourant aurait quitté l’Erythrée de manière clandestine à destination du Soudan en décembre 2014 ou janvier 2015. Au mois d’avril suivant, il se serait rendu en Libye, puis aurait gagné l’Italie par voie maritime mi-juin 2015 et aurait été arrêté par les autorités italiennes. Après un bref séjour dans le camp pour réfugiés de H._______, il aurait rejoint Rome, puis Milan, d’où il aurait finalement pris un car pour atteindre la Suisse, où il serait arrivé le 15 juillet 2015.

E-5260/2018 Page 3 A l’appui de sa demande d’asile, le recourant a déposé son certificat de baptême original, déclarant n’avoir jamais possédé de passeport ou de carte d’identité. C. Par décision du 13 août 2018, notifiée le 17 août suivant, le SEM a rejeté la demande d’asile du recourant compte tenu de l’invraisemblance de son récit et du manque de pertinence des motifs d’asile invoqués. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Interjetant recours contre cette décision, le 14 septembre 2018, l’intéressé a conclu, principalement à l’octroi de l’asile, subsidiairement à son admission provisoire en qualité de réfugié au sens de l’art. 54 LAsi (RS 142.31) et, plus subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire pour cause d’illicéité et d’inexigibilité de l’exécution du renvoi. Il a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Il a maintenu avoir déserté l’armée érythréenne et être, pour cette raison, recherché par les autorités de son pays et risquer de sérieux préjudicies en cas de retour. Il a aussi soutenu qu’en raison de sa fuite illégale d’Erythrée, la qualité de réfugié devait lui être reconnue. A cet égard, il s’est référé à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) V.F. c. France du 29 novembre 2011 (requête n° 7196/10), insistant sur le fait que, dans son cas, l’auteur de la persécution (l’Etat érythréen) serait immédiatement informé de son retour au pays, ainsi qu’à l'affaire M.O. c. Suisse du 20 juin 2017 (requête n° 41282/16), laquelle ne permettrait pas de justifier le changement de pratique opéré par le Tribunal dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017. Par ailleurs, et à titre subsidiaire, en cas de retour, il risquerait d’être astreint au service militaire obligatoire, voire au service civil de remplacement, pour une durée indéterminée, ce qui rendrait l’exécution du renvoi illicite, respectivement inexigible. Il a souligné le caractère illicite de l’exécution du renvoi sous l’angle de l’interdiction du travail forcé, en se référant à un jugement de l’Upper Tribunal du Royaume-Uni, Immigration and Asylum Chamber (MST and Others [national service – risk categories] Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 [IAC]), publié le 11 octobre 2016. Enfin, il a mentionné la violation des droits de l’homme en Erythrée, notamment dans le contexte du service militaire national, se fondant sur le rapport de la Rapporteuse spéciale sur

E-5260/2018 Page 4 la situation des droits humains en Erythrée (Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, 38ème session, du 18 juin au 6 juillet 2018). E. Par décision incidente du 29 octobre 2018, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Mathias Deshusses en qualité de mandataire d’office du recourant. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 1er novembre 2018. G. Exerçant son droit d’être entendu, dans sa réplique du 22 novembre 2018, le recourant a cité des extraits de son mémoire de recours, réitérant avoir donné un récit détaillé et précis de sa formation militaire ainsi que des circonstances de sa désertion de l’armée érythréenne. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).

E-5260/2018 Page 5 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1 ; 2007/41 consid. 2 ; voir aussi MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.). En outre, il prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s’appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l’arrêt pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d’une persécution future ainsi que des motifs d’empêchement à l’exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d’ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu

E-5260/2018 Page 6 compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceuxci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux

E-5260/2018 Page 7 qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a rejeté la demande d’asile du recourant, estimant que les raisons de son interpellation ainsi que le lieu de son arrestation étaient invraisemblables. Il a considéré que le récit du recourant à propos du déroulement des cinq mois passés à l’armée était vague et stéréotypé et qu’il n’avait donné aucun détail significatif des modalités de son évasion. Au surplus, le SEM a relevé des divergences de propos au sujet de l’endroit où le recourant aurait vécu après avoir fui l’armée. Le recourant conteste en tous points l’appréciation du SEM et maintient avoir expliqué les divergences relevées dans ses déclarations et avoir tenu un discours cohérent à propos des endroits où il avait vécu après sa désertion. Il ajoute avoir donné des détails au sujet du déroulement de ses journées au camp militaire ainsi que de son évasion. 3.2 D’abord, force est de reconnaître que le récit du recourant contient certaines imprécisions au sujet du motif et des modalités de son arrestation. Ainsi, il s’est montré peu clair quant à savoir s’il avait été arrêté car il était accusé d’avoir aidé deux amis à quitter illégalement l’Erythrée ou parce qu’il était lui-même soupçonné d’avoir tenté de fuir le pays clandestinement en leur compagnie. Par ailleurs, il a déclaré avoir été arrêté tantôt chez lui, tantôt en classe, confirmant, sur demande du chargé d’audition, la seconde version des faits. Cependant, malgré ces deux imprécisions, le Tribunal considère, tout bien pesé, que le récit du recourant dans son ensemble est crédible et qu’il a rendu vraisemblable avoir été arrêté et détenu pendant trois mois dans les circonstances décrites. En effet, il a répondu à toutes les questions du chargé d’audition avec précision et moult détails, donnant ainsi une réelle impression du vécu des événements allégués. Il a décrit l’irruption, dans sa classe, des policiers d’E._______, accompagné du directeur, alors qu’il était en cours de biologie. Il a précisé qu’ils l’avaient emmené en voiture au deuxième poste de police nommé I._______, situé au centre-ville, près de J._______ ; il y est resté trois jours, durant lesquels il a été interrogé au sujet de ses amis et frappé. Il a été apte à indiquer l’heure de son arrestation et celle de son premier interrogatoire, le rythme de ceux qui suivirent et a décrit précisément les lieux (en particulier la salle d’interrogatoire et sa cellule, appelée « K._______ ») ainsi que ses conditions de détention et les coups infligés au moyen de bâtons noirs (cf.

E-5260/2018 Page 8 pv de l’audition sur les motifs, p. 6 s.). Il a indiqué avoir été escorté par un chauffeur et deux policiers lors de son transfert à L._______ à 18 heures 30, puis être parti pour G._______ à 4 heures du matin (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q31), où il était détenu à la prison de l’unité (…), appelée aussi F._______. Concernant les trois mois de détention à cet endroit, le recourant a expliqué précisément à quels travaux étaient dédiés les différents jours de la semaine, a indiqué les horaires de travail ainsi que le nombre de prisonniers délégués à chaque tâche. Il a notamment décrit que, s’agissant des travaux agricoles, ils devaient terrasser à la pelle et cultivaient du piment (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q64). Il a été en mesure de décrire sa cellule ainsi que l’ensemble du centre de détention de manière précise et détaillée, et de donner des informations concrètes au sujet des heures et du déroulement des repas (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q68, 71, 72 et 75). Il a également pu compléter son récit en évoquant un événement marquant de sa détention, à savoir une blessure provoquée par une chute alors qu’il transportait du bois (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q76). Partant, après une pondération de l’ensemble des éléments et sur la base d'un faisceau d'indices concordant, le Tribunal estime que les éléments parlant en faveur de la vraisemblance de l’arrestation et de la détention du recourant à la prison d’F._______ l’emportent. Toutefois, cet élément n’est pas directement lié à la fuite du pays de l’intéressé, mais il doit en être tenu compte sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. consid. 4 ci-dessous). 3.3 En revanche, le Tribunal considère que le recourant n’a pas rendu vraisemblable avoir déserté l’armée érythréenne dans les circonstances décrites ni avoir été recherché par les autorités érythréennes. En effet, le récit de son évasion ne comporte aucun détail significatif d’une expérience vécue, puisque le recourant s’est contenté de déclarer qu’il avait sauté du véhicule qui avait ralenti, accompagné d’une vingtaine d’autres personnes, et qu’ils avaient pu éviter les tirs des gardes. De plus, il n’est pas plausible que, s’il avait déserté l’armée en août 2014, les militaires de son unité aient attendu le mois d’octobre suivant pour le rechercher au domicile familial. De plus, s’il était véritablement considéré comme un déserteur, les soldats n’auraient pas attendu décembre 2014 pour faire concrètement pression sur sa mère et n’auraient pas renoncé à arrêter celle-ci en raison du simple fait que des voisins s’y seraient opposés et se seraient portés garants en sa faveur. A cela s’ajoute que les propos du recourant concernant les

E-5260/2018 Page 9 endroits où il aurait vécu après sa fuite de l’armée sont divergents, puisqu’au cours de sa première audition, il a spontanément et expressément affirmé être rentré chez lui et y avoir vécu pendant cinq mois (cf. pv de l’audition sur les données personnelles, pt 7.01, p. 7, première réponse). Ce n’est qu’après plusieurs questions concernant les visites des soldats à son domicile et les menaces qu’ils auraient proférées à l’encontre de sa mère que le recourant a fini par dire qu’il s’était caché dans la forêt à partir d’octobre 2014 et n’avait plus dormi chez lui (cf. pv de l’audition sur les données personnelles, pt 7.01, p. 7). Il en a été de même lors de sa seconde audition, puisqu’au cours de son récit libre, il a dit être rentré chez lui après sa désertion et avoir été présent à son domicile lors des visites des militaires en octobre et en décembre 2014 (il se serait enfui), sans évoquer avoir vécu à un autre endroit. Il a précisé avoir pris des précautions entre les visites des militaires et son départ du pays, qui consistaient à ne pas sortir et à rester chez lui jusqu’en décembre 2014. Puis, confronté à la déclaration faite au cours de sa première audition, selon laquelle il s’était caché dans la forêt et n’avait plus dormi chez lui à partir d’octobre 2014, il a tenté de concilier ses récits, en affirmant soudain avoir dormi durant cette période parfois chez lui, parfois dans la forêt et avoir passé certaines nuits chez son oncle paternel, dont il n’avait d’ailleurs jamais parlé auparavant (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q126 ss). En outre, il a tenu des propos contradictoires quant à savoir s’il était absent de son domicile lors des visites évoquées des policiers ou s’il avait réussi à leur échapper en prenant la fuite (cf. pv de l’audition sur les données personnelles, pt 7.01, p. 7 ; pv de l’audition sur les motifs, Q9, Q119 ss). Quoi qu’il en soit, la prétendue désertion du recourant de l’armée érythréenne n’aurait eu aucune répercussion sur sa famille, puisqu’après avoir dit aux hommes de l’unité du recourant que son fils était sur son lieu d’affectation, ceux-ci ne seraient jamais revenus interroger sa mère, ni n’auraient d’ailleurs inquiété le frère du recourant, qui travaillerait pourtant dans un garage du gouvernement (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q147 s.). Au demeurant, sans que cet élément soit en tant que tel déterminant, force est de relever que le recourant a affirmé, de manière divergente, avoir quitté son pays midécembre 2014 ou en janvier 2015 (cf. pv de l’audition sur les données personnelles, pt 5.02 ; pv de l’audition sur les motifs, Q124). Vu ce qui précède, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance des propos présentés par le recourant s'agissant de sa désertion de l’armée et et sa fuite alors qu'il était incorporé. A cet égard, il ne saurait dès lors valablement invoquer une crainte fondée de future persécution.

E-5260/2018 Page 10 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d’octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Il convient encore d’examiner la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays (« Republikflucht »). 4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht"), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI. 4.3 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Sur la base d’un examen approfondi, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation

E-5260/2018 Page 11 repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 4.4 En l’occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, sont réunis. D’une part, le recourant a rendu son départ illégal d’Erythrée vraisemblable, ce que n’a d’ailleurs pas mis en doute le SEM. D’autre part, il a été directement en contact avec les autorités érythréennes, qui l’ont arrêté et placé en détention. En définitive, compte tenu du fait que le recourant est soupçonné d’avoir aidé deux de ses compatriotes à quitter illégalement le pays, voire d’avoir voulu fuir en leur compagnie, qu’il est manifestement défavorablement connu des autorités érythréennes en raison de sa détention de trois mois, combinés à son départ illégal du pays, sa crainte d’être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour est objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi. 4.5 Partant, les motifs subjectifs postérieurs à la fuite et le cumul de différents facteurs de risque antérieurs au départ, appréciés ensemble, suffisent pour fonder une crainte objective de sérieux préjudices en cas de retour au sens de l’art. 3 LAsi, de sorte que la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant. L'exécution de son renvoi est donc illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, dès lors qu’il peut se prévaloir de principe de nonrefoulement de l’art. 5 al. 1 LAsi. Toutefois, le recourant est exclu de l’asile par application de l’art. 54 LAsi (cf. consid. 4.2 ci-dessus). 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1

E-5260/2018 Page 12 (RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Le recours doit donc être partiellement admis, les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision entreprise annulés, le SEM étant invité à reconnaître la qualité de réfugié de l’intéressé et à le mettre au bénéfice d’une admission provisoire pour cause d’illicéité de l’exécution du renvoi. 7. 7.1 La demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 29 octobre 2018, il n’est pas perçu de frais de procédure. 7.2 Dans la mesure où le recourant obtient partiellement gain de cause, il peut prétendre à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Sur la base de la note d’honoraires du 14 septembre 2018 et compte tenu de la réplique du 22 novembre 2018, le Tribunal fixe l’indemnité globale à 760 francs, à la charge du SEM (3.8 heures [⅔ du temps consacré à la cause] à 200.-/heure). 7.3 Le recourant succombe partiellement et bénéficie de l’assistance judiciaire totale. Dès lors, le montant des honoraires à la charge du Tribunal est arrêté, sur la base de la note du 14 septembre 2018 et compte tenu de la réplique du 22 novembre 2018 ainsi que d’un tarif horaire de 150 francs (cf. décision incidente du 29 octobre 2018, p. 3), à 285 francs (1.9 heure [⅓ du temps consacré à la cause] à 150.-/heure).

(dispositif : page suivante)

E-5260/2018 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours en matière d'asile et sur le principe du renvoi est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’exécution du renvoi, est admis. 3. Les points 1, 4 et 5 du dispositif de la décision du 13 août 2018 sont annulés, le SEM étant invité à reconnaître la qualité de réfugié du recourant et à prononcer son admission provisoire. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Le SEM versera au recourant le montant de 760 francs à titre de dépens. 6. L'indemnité à verser par le Tribunal au mandataire d'office est fixée à 285 francs. 7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

Expédition :

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