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Bundesverwaltungsgericht 03.09.2015 E-5245/2015

September 3, 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,722 words·~14 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 24 août 2015

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5245/2015

Arrêt d u 3 septembre 2015 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sierra Leone, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 24 août 2015 / N (…).

E-5245/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______ le 13 juillet 2015, la décision du 24 août 2015, notifiée le 27 août suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur demande d'asile du précité, a prononcé son transfert vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 28 août 2015 contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf, l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, le SEM a fait application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

E-5245/2015 Page 3 que, s'agissant de l'application de la LAsi, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi ; cf. également arrêt du TAF E- 641/2014 du 13 mars 2015, destiné à publication), que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit

E-5245/2015 Page 4 une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'espèce, il ressort autant des déclarations de l'intéressé que des résultats de la consultation, par le SEM, de l'unité centrale du système européen "Eurodac" que le recourant est entré illégalement en Espagne où il a été interpellé à B._______ le (...) 2015, que le 24 juillet 2015, le SEM a soumis aux autorités espagnoles, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement précité, que, le 20 août suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge le recourant, sur la base de cette disposition, que l'Espagne a ainsi reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, qu'il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, justifiant l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, qu'interrogé, lors de son audition du 16 juillet 2015, sur ses objections à un transfert en Espagne, le recourant s'y est opposé, disant qu'il ne voulait pas retourner dans ce pays où il n'y avait ni travail ni quoi que ce soit à faire et qu'il souhaitait rester en Suisse, que le SEM a, à bon droit, écarté cette objection en retenant que le recourant n'avait aucun droit de choisir l'Etat où il souhaitait déposer sa demande de protection (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en outre la compétence d'un Etat pour connaître d'une demande d'asile n'était pas fonction de sa situation économique, des conditions de vie de ses habitants ou encore des perspectives d'emploi qu'un requérant pouvait y avoir, que, dans son recours, l'intéressé soutient que son transfert serait illicite parce que contraire aux obligations résultant de la Convention du

E-5245/2015 Page 5 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), en raison d'un risque de mauvais traitement en Espagne, que, dans le centre pour requérants d'asile où il aurait été attribué, à C._______, il n'aurait jamais été entendu sur ses motifs d'asile ni reçu aucun argent de poche, étant tout juste nourri, qu'à titre de preuve de ce qu'il avance, il renvoie le Tribunal à un article sur la situation des requérants d'asile en Espagne paru en février 2015 dont il cite un extrait in extenso, que l'Espagne est liée par la CharteUE et est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]), qu'à lui seul, le renvoi à l'article précité ne permet pas encore de présumer un risque concret que les autorités espagnoles refuseraient d'examiner les motifs d'asile et une demande de protection du recourant, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, il y a lieu de relever qu'interpellé à B._______, le (...) 2015, le recourant aurait, selon ses dires, quitté l'Espagne au bout de cinq semaines, ne laissant ainsi pas vraiment la possibilité aux autorités espagnoles de l'entendre sur ses motifs d'asile dans un délai raisonnable,

E-5245/2015 Page 6 que, dans son recours, il admet aussi avoir été hébergé et nourri en Espagne, qu'en définitive, il ne fournit aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement dans son cas, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'admettre que son transfert en Espagne l'exposerait à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Espagne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités espagnoles, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que le recourant soutient que son transfert est aussi illicite faute de garanties spécifiques quant à sa prise en charge en Espagne où il a dû mendier de l'argent pour survivre, que la subordination de la licéité d'un transfert à l'obtention préalable de garanties individuelles de prise en charge vaut pour les familles avec des enfants en bas âge appelées à être renvoyées en Italie, en raison des carences constatées dans l'accueil des familles dans ce pays (sur cette question, cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, requête n°29217/12),

E-5245/2015 Page 7 qu'il ne saurait par conséquent être déduit de l'arrêt de la CourEDH précité, que le transfert en Espagne de tout requérant d'asile serait illicite à défaut d'obtention préalable de telles garanties (cf. dans le même sens, CourEDH, décision d'irrecevabilité A.M.E c/ Pays-Bas du 5 février 2015, requête n° 5148/10), que le recourant est un jeune homme sans charge de famille, qu'il parle anglais, qu'il pourra ainsi solliciter en Espagne une association de soutien aux requérants d'asile ou une œuvre d'entraide pour l'aider dans ses démarches auprès des autorités compétentes en matière d'asile, qu'au demeurant, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il estimait que l'Espagne viole ses obligations d'assistance à son endroit ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, qu'en définitive, il n'y a aucune raison de penser qu'une fois qu'il aura déposé une demande de protection en Espagne, il pourrait y être privé d'accès aux conditions matérielles minimales d'accueil, qu'il n'a avancé aucun fait de nature à démontrer l'existence d'un risque personnel, réel et concret, d'être victime de traitements prohibés en cas de transfert vers l'Espagne, que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques dans cet Etat de destination n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que l'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III, que, pour les raisons précitées, il ne s'impose pas non plus de faire application de l'art 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),

E-5245/2015 Page 8 qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi), que, cela étant, les questions sur l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-5245/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

Expédition :

E-5245/2015 — Bundesverwaltungsgericht 03.09.2015 E-5245/2015 — Swissrulings