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Bundesverwaltungsgericht 07.09.2009 E-5229/2006

September 7, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,860 words·~14 min·4

Summary

Asile et renvoi | Asile;Renvoi;Exécution du renvoi

Full text

Cour V E-5229/2006/mau {T 0/2} Arrêt d u 7 septembre 2009 François Badoud (président du collège), Maurice Brodard, Regula Schenker Senn, juges, Grégory Sauder, greffier. A._______, née le (...), et sa fille B._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentées par Marie-Claire Kunz, Centre Social Protestant (CSP), recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 août 2006 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5229/2006 Faits : A. Le 7 novembre 2003, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de procédure : CEP) de Vallorbe. B. Interrogée sommairement audit centre, le 13 novembre 2003, puis entendue plus précisément sur ses motifs d'asile, le 19 décembre 2003, l'intéressée a déclaré, en substance, être d'ethnie swahili, de religion catholique et provenir de Kinshasa où elle aurait vécu avec ses parents et ses quatre frères depuis 1997. Le 26 juin 1997, elle aurait fait la connaissance de C._______, un soldat rwandais d'ethnie tutsi venu soutenir la prise de pouvoir de Laurent-Désiré Kabila. Elle l'aurait épousé en décembre 1997 et aurait donné naissance à un enfant en 1998. En juin de la même année, alors que le gouvernement de Laurent-Désiré Kabila faisait la chasse aux anciens combattants rwandais pour les refouler du pays, l'intéressée serait partie vivre avec sa famille et son époux à Limété. Celui-ci serait resté caché durant six mois à leur nouveau domicile. En janvier 1999, revenant d'une fête donnée par une de ses amies, l'intéressée aurait été avertie par une vendeuse de son quartier que des militaires étaient venus arrêter son époux et que deux de ses frères s'étaient enfuis. Sur ses conseils, elle ne serait pas rentrée chez elle, mais se serait directement rendue à Bandal, chez un ami de son père, nommé D._______. Elle lui aurait fait part des événements et celui-ci se serait rendu sur place pour évaluer la situation. L'ami de son père l'aurait avertie le lendemain qu'elle était recherchée pour avoir caché un rebelle rwandais et lui aurait alors proposé de l'emmener chez sa soeur aînée, à Kikwit. En janvier 2000, il lui aurait appris l'assassinat de son enfant et de ses parents par les militaires venus chercher son époux. Bouleversée, l'intéressée aurait raconté son histoire à tous les gens qu'elle aurait rencontrés. Dans le courant de ce même mois de janvier, elle aurait été arrêtée par des militaires (ou des policiers, selon les versions) au courant de l'emplacement de son refuge. Ils l'auraient emmenée au poste de Kikwit, où elle aurait été détenue et interrogée durant une semaine. L'intéressée aurait ensuite été transférée à la prison de Bandundu, où Page 2

E-5229/2006 elle aurait été emprisonnée durant trois ans et huit mois sans avoir été jugée, soumise aux travaux forcés et aurait subi, durant les six derniers mois de sa détention, des maltraitances d'ordre sexuel de la part d'une codétenue. Le 30 septembre 2003, l'intéressée aurait réussi à s'évader grâce à l'aide d'un garde soudoyé par D._______. Celui-ci l'aurait emmenée à Luanda, où tous deux seraient restés un mois environ. Il aurait organisé tous les préparatifs pour son voyage vers la Suisse. Le 5 novembre 2003, l'intéressée aurait pris un avion pour le Portugal, accompagnée de l'ami de son père qui aurait présenté les documents d'identité et de voyage à sa place aux contrôles aéroportuaires. Arrivée dans une ville inconnue, elle y aurait passé une nuit avant de rejoindre Neuchâtel en voiture avec une personne à laquelle l'aurait confiée D._______. De là, elle aurait pris le train pour se rendre à Vallorbe. L'intéressée a encore produit une attestation de perte de pièces d'identité n° (...) censée avoir été établie par la commune de Bandal, à Kinshasa (pièce 1). Interrogée sur les circonstances dans lesquelles elle avait acquis cette attestation, elle a affirmé que l'ami de son père la lui avait fait faire en 2000, mais ne lui en avait parlé et ne la lui avait transmise qu'à son arrivée au Portugal. C. Enceinte des oeuvres d'un ressortissant angolais rencontré en Suisse, l'intéressée a donné naissance, le 30 novembre 2004, à sa fille, B._______. D. Par décision du 25 août 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant de l'asile, dit office a relevé que les motifs de l'intéressée n'étaient pas déterminants au sens de l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a précisé que, indépendamment de la question de la vraisemblance des préjudices allégués, les craintes de l'intéressée d'être à nouveau persécutée en cas de renvoi dans son pays d'origine n'étaient pas fondées, la situation y ayant considérablement changé pour les Tutsi. S'agissant de l'exécution du renvoi, il a estimé que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible, compte tenu tant de la situation Page 3

E-5229/2006 générale prévalant au Congo (Kinshasa) que de la situation personnelle de l'intéressée. E. Le 26 septembre 2006, l'intéressée a interjeté recours auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Elle a requis l'assistance judiciaire partielle. Rappelant ses motifs d'asile, la recourante a fait valoir que, contrairement à l'avis de l'ODM, sa crainte d'être persécutée en cas de renvoi était fondée. Elle a précisé, en substance, que les persécutions dont elle avait fait l'objet pour avoir caché son époux étaient à mettre en relation avec des motifs politiques et non seulement raciaux. A cet égard, elle a argué que celui-ci était certes un Rwandais d'ethnie tutsi, mais, qui plus est, un militaire anciennement affilié à l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo (AFDL) et, dès lors, soupçonné d'avoir pris part à la rébellion menée en août 1998 contre le président Laurent-Désiré Kabila. Elle a souligné qu'elle avait ainsi été reconnue coupable d'avoir soutenu cette rébellion et que, ne pouvant compter sur une relaxe ou une amnistie, elle n'avait dû son salut qu'à son évasion. Elle a soutenu que celle-ci ne pouvait cependant qu'accroître à présent le risque d'être à nouveau appréhendée par les autorités en cas de retour au pays. S'agissant de l'exécution de son renvoi, elle a invoqué que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, compte tenu de sa situation personnelle. F. Le 22 novembre 2006, la recourante a produit deux rapports médicaux datés des 17 octobre et 21 novembre 2006. Il ressort de ces documents qu'elle souffre d'un état dépressif avec épisode actuel moyen et d'un état de stress post-traumatique, pour lesquels elle suit une psychothérapie et prend des antidépresseurs et des somnifères. G. Invité à déposer une réponse au recours, l'ODM a reconsidéré sa décision du 25 août 2006 en ce qui concerne l'exécution du renvoi en date du 13 décembre 2006. Estimant que celle-ci n'était pas raisonnablement exigible, il l'a suspendue et a mis l'intéressée et sa fille au bénéfice d'une admission provisoire. Page 4

E-5229/2006 H. Invitée à se déterminer, dans le cadre de sa réplique, sur le sort qu'elle entendait réserver à son recours, l'intéressée a déclaré, le 24 janvier 2007, vouloir le maintenir en matière d'asile. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). 1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. art. 50 PA et 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, Page 5

E-5229/2006 de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante allègue avoir quitté le Congo (Kinshasa) en 2003, en raison des problèmes qu'elle aurait rencontrés avec les autorités congolaises pour avoir caché son époux, un militaire rwandais d'ethnie tutsi anciennement affilié à l'AFDL et, dès lors, soupçonné d'avoir pris part à la rébellion d'août 1998 contre le président Laurent-Désiré Kabila. 3.2 Force est de constater, cependant, que l'intéressée n'a pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les circonstances qui l'ont poussée, selon ses dires, à quitter son pays. Outre l'absence, en six ans de procédure, de production de documents permettant d'attester, notamment, son mariage, le décès de ses parents et de son enfant, voire sa détention de plus de trois ans, l'intéressée a livré un récit inconsistant, qui plus est, émaillé d'incohérences. Ainsi, si elle a certes affirmé avoir rencontré un militaire rwandais d'ethnie tutsi en juin 1997, l'avoir épousé en décembre 1997 et avoir vécu avec lui jusqu'en janvier 1999, elle n'a pas été capable de préciser le nom de ses parents et n'a fourni que des généralités quant à ses fonctions au sein de l'armée. Par ailleurs, il n'est pas crédible que, conscient du risque élevé de se faire arrêter, voire de mettre sa vie et celle de ses proches en danger, l'époux de la recourante ait quitté le premier domicile familial situé au centre de Kinshasa pour se contenter de déménager avec sa famille dans une commune située un peu plus loin dans la capitale. Il n'est, de même, pas convaincant qu'une année après l'arrestation de son époux, l'intéressée ait encore Page 6

E-5229/2006 fait l'objet de recherches de l'intensité décrite, au seul prétexte qu'elle l'avait caché. Cela dit, même à retenir une telle hypothèse, il est douteux qu'après s'être cachée avec succès pendant une année des autorités, la recourante soit sortie de sa clandestinité en clamant le récit de ses mésaventures à qui voulait l'entendre, alors qu'elle ne pouvait ignorer le risque auquel elle s'exposait. Son état psychique à la nouvelle du décès de ses proches ne saurait expliquer une telle prise de risque, ce d'autant moins qu'à cette époque, elle bénéficiait du soutien de la soeur de l'ami de son père. De plus, dans ce contexte, l'établissement en 2000 de l'attestation de perte de pièces d'identité de l'intéressée (pièce 1 ; cf. consid. B), sur laquelle figurent sa signature et sa photo, contredit ses affirmations au sujet des recherches dont elle aurait fait l'objet, de son arrestation et de sa détention. En effet, on ne voit pas comment, dans de telles circonstances, l'ami de son père aurait pu obtenir cette pièce en son nom. Cela dit, le récit que la recourante a livré de son évasion de prison et de son périple jusqu'à Vallorbe est stéréotypé et dépourvu de détails significatifs d'une expérience vécue, partant invraisemblable. En effet, il n'est pas crédible que l'ami de son père l'ayant aidé, selon ses dires, à quitter le pays ait pu la faire passer les contrôles aéroportuaires en présentant, à sa place, les documents de voyage. Cette allégation n'est manifestement pas compatible avec la réalité des contrôles d'identité méticuleux effectués dans les aéroports. De même, il n'est pas convaincant que l'intéressée ait pris le risque de passer ces contrôles sans connaître l'identité sous laquelle elle voyageait. Par ailleurs, elle n'a été capable ni de désigner la ville portugaise dans laquelle elle aurait atterri, ni de donner une quelconque indication sur la personne l'ayant emmenée en voiture du Portugal jusqu'en Suisse. 3.3 Au vu de ce qui précède, son recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la Page 7

E-5229/2006 procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. Quant à l'exécution de cette mesure, l'ODM a reconsidéré sa décision du 12 mai 2005 et a mis l'intéressée au bénéfice d'une admission provisoire en date du 5 janvier 2006, cette question n'a donc pas à être tranchée, le recours étant devenu sans objet à ce sujet. 6. 6.1 En l'espèce, il y aurait lieu de percevoir des frais de procédure partiels, dès lors que la recourante a succombé en matière d'asile (cf. art. 63 al. 1 PA). 6.2 Conformément à l'art. 65 al. 1 PA, le Tribunal fait cependant droit à la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée et la dispense du versement de ces frais, compte tenu des particularités de son cas et de ce que les conclusions de son recours, au moment du dépôt, n'étaient pas, dans leur ensemble, manifestement vouées à l'échec. 6.2.1 Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement eu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 6.2.2 S'agissant de l'exécution du renvoi, l'intéressée a eu gain de cause, l'autorité de première instance ayant reconsidéré sa décision en la matière. 6.2.3 Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base du décompte produit ou, à défaut de cela, sur la base du dossier. Le Page 8

E-5229/2006 tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus, ces tarifs s'entendent hors TVA (cf. art. 10 al.2 FITAF). 6.2.4 En l'espèce, compte tenu du décompte du 26 septembre 2006 et des frais occasionnés après le dépôt du recours, les dépens sont fixés par moitié à Fr. 1'075.-, à savoir Fr. 975.- d'honoraires (6,5 heures à Fr. 150.-/heure, soit la moitié du montant des 12 heures du décompte et 0,5 heure pour les frais qui lui sont postérieurs) et Fr. 100.- de débours. (dispositif : page suivante) Page 9

E-5229/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le montant de Fr. 1'075.- est alloué aux recourantes à titre de dépens, à charge de l'ODM. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourantes, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 10

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