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Bundesverwaltungsgericht 15.08.2008 E-5222/2008

August 15, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,994 words·~15 min·1

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-5222/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 5 août 2008 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Marianne Teuscher, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Sierra Leone, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 6 août 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5222/2008 Faits : A. Le 25 juillet 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile à l'aéroport international de Genève. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Par décision incidente du 25 juillet 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) a refusé provisoirement au requérant l'entrée en Suisse et lui a assigné comme lieu de séjour la zone de transit de l'aéroport de Genève, pour une durée maximale de 60 jours. Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision. C. L'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile les 4 et 5 août 2008. Il a exposé qu'il était célibataire, de religion chrétienne et ressortissant de la Sierra Leone, où il avait vécu depuis sa naissance. Vers la mi-décembre 2007, il aurait fait la connaissance d'une jeune fille musulmane avec laquelle il aurait bientôt entretenu une relation intime. Le père de celle-ci, un chef traditionnel, se serait toutefois opposé à un mariage, le requérant refusant de se convertir à l'Islam. En janvier 2008, il aurait été attaqué par les quatre frères de sa compagne et blessé de deux coups de couteau derrière les oreilles. Une semaine plus tard, les mêmes personnes l'auraient agressé à nouveau et lui auraient versé de l'acide sur les jambes, raison pour laquelle il aurait dû ensuite recevoir durant plusieurs mois des soins journaliers. Le 14 juillet 2008, sa compagne aurait passé la nuit avec lui à son domicile, où ses quatre frères, qui étaient à sa recherche, l'auraient retrouvée le lendemain. Elle aurait alors voulu leur échapper en traversant la route et aurait été heurtée par un camion ; transportée à l'hôpital, elle y serait décédée de ses blessures. Craignant de sérieuses représailles de la part de la famille de la défunte, le requérant aurait quitté de manière précipitée son domicile. Le lendemain, son père aurait été assassiné. Un ami de celui-ci aurait aidé l'intéressé à fuir et aurait organisé son départ. Ils auraient ensuite quitté ensemble la Guinée en avion, le 23 ou 24 juillet 2008, pour une destination qu'il ignorait. Après une escale dans un aéroport inconnu, ils auraient embarqué dans un vol à destination de Ge- Page 2

E-5222/2008 nève, où l'ami de feu son père l'aurait abandonné à son sort. Le requérant a encore déclaré qu'il n'avait jamais possédé de passeport et de carte d'identité en Sierra Leone et qu'il ne pouvait pas non plus se procurer de tels documents parce qu'il n'avait plus personne à qui il pouvait s'adresser dans ce pays. Il aurait utilisé pour le voyage d'Afrique en Europe un passeport d'emprunt portant son nom et sa photographie, mais dont il ignorait la nationalité. Son accompagnateur, qui s'occupait de toutes les formalités et présentait pour lui ce document lors des contrôles, l'aurait gardé lorsqu'il l'aurait quitté à Genève. D. Par décision du 6 août 2008, notifiée le même jour, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. E. Dans le recours interjeté contre cette décision, le 13 août 2008, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée et à la reconnaissance du statut de réfugié (subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire), ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire, le recourant donne des explications concernant les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM dans sa décision. Il fait aussi valoir qu'il ne lui était pas possible de se procurer un document de voyage ou une pièce d'identité en Sierra Leone, car il n'avait plus personne à qui s'adresser pour effectuer les démarches nécessaires, son père et sa compagne étant décédés récemment et sa mère étant morte à sa naissance. L'intéressé a également produit une attestation médicale sommaire, dont il ressort qu'il a diverses cicatrices. F. Le 13 août 2008, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a réceptionné le dossier relatif à la procédure de l'intéressé. Page 3

E-5222/2008 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une telle décision, sauf dans les recours dirigés contre les décisions fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans une mesure restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal devant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 23 LAsi relatif aux décisions à l'aéroport, l'ODM peut, s'il refuse l'entrée en Suisse, soit rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi, soit ne pas entrer en matière sur cette demande conformément aux art. 32 à 35a LAsi. 3.2 En l'occurrence, il convient de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque celui-ci rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de ré- Page 4

E-5222/2008 fugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 3.3 Selon la jurisprudence, les documents en cause doivent prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'aucun doute ne subsiste sur le retour de leur titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou les pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss ; cf. également l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 3.4 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a aussi voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en va de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens la disposition précitée (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 4. 4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a pas fait de démarches pour s'en procurer. 4.2 Par ailleurs, le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. L'argumentation développée dans le mémoire de recours - qui porte essentiellement sur la vraisemblance de ses motifs d'asile (cf. let. E par. 2 de l'état de fait) - n'est pas de na- Page 5

E-5222/2008 ture à remettre en cause les motifs de la décision attaquée concernant ce point. Le Tribunal relève en particulier qu'il n'est pas crédible que l'intéressé ait pu voyager de la manière décrite de la Sierra Leone en Suisse, avec un ami intime de son père dont il dit ne connaître ni le nom de famille ni l'activité professionnelle et dont il n'est pas en mesure de localiser précisément le domicile (cf. à ce propos les questions 10-16, 20 et 27-28 lors de la deuxième audition), en utilisant un passeport dans il prétend ignorer la nationalité. Au vu de la sévérité des contrôles d'identité dans les aéroports internationaux, il n'est pas plausible qu'il ait pu, grâce à l'entremise de cette personne, embarquer à bord de deux avions et passer sans problème les contrôles d'identité lors d'une escale dans un pays qu'il prétend ne pas connaître, mais qui, au vu du dossier, pourrait être l'Espagne (cf. notamment pt. 22 du procès-verbal [pv] de la première audition et les questions 9 et 152 de la deuxième audition). Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ et les conditions de son voyage à destination de l'Europe, éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique. 4.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant manifestement pas crédibles. Les explications données dans le mémoire de recours (cf. pt. I 2 p. 2 de ce document) et l'attestation médicale produite (cf. let. E par. 3 de l'état de fait) ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Le Tribunal relève en particulier que le recourant a déclaré ne pas connaître le nom de sa compagne (cf. questions 80-81 de la deuxième audition), qu'il connaissait pourtant depuis des mois, avec qui il entretenait des relations intimes et qu'il avait l'intention d'épouser. Il n'a pas non plus été en mesure de donner le nom et le prénom du père de celle-ci (cf. questions 82-83 de l'audition précitée), alors qu'il s'agissait selon ses dires d'une personnalité connue et importante dans la région dont il dit provenir. Enfin, il a déclaré ignorer le patronyme du docteur qui l'aurait soigné tous les jours durant des mois après l'agression à l'acide en janvier ou février 2008 (cf. p. 6 par. 2 du pv de la première audition et questions 132-133 de la deuxième audition). Page 6

E-5222/2008 En outre, le Tribunal relève que le recourant - qui dit être un chrétien pratiquant et avoir connu des problèmes parce qu'il refusait de se convertir - n'a pas été en mesure de donner l'identité du pasteur de son église et a été fort vague lorsqu'il a décrit cet édifice religieux et sa localisation, alors qu'il aurait assisté régulièrement aux offices dominicaux et que son père aurait occupé une fonction importante au sein de cette communauté religieuse (cf. questions 106, 111-112 et 115-117). S'agissant de l'attestation médicale - fort sommaire - produite au stade du recours, celle-ci n'a pas de valeur probante dans ce cadre. En effet, les cicatrices du recourant peuvent avoir une autre origine que celle qu'il a alléguée (cf. let. C de l'état de fait). Pour le surplus, le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire, renvoie (art. 109 LTF, applicable par le renvoi de l'art. 4 PA) aux considérants de la décision attaquée (cf. consid. I 2 par. 2-3). 4.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement (cf. consid. 4.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant au chiffre 5 ci-dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée. 4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 5. 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Page 7

E-5222/2008 5.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, la Sierra Leone ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune, célibataire et n'a pas allégué souffrir à l'heure actuelle d'un problème de santé sérieux (cf. en particulier les réponses aux questions 132-133 lors de la deuxième audition et p. 3 i. i. du mémoire de recours). En outre, au vu de l'invraisemblance de ses allégations concernant le décès de son père et l'absence de contact avec le reste de la famille de celui-ci (cf. pt. 12 du pv de la première audition), il pourra certainement compter sur l'aide d'un réseau familial lors de son retour. 5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 6. 6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 6.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. 7.1 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 8

E-5222/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise du Service asile et rapatriement aéroport (SARA) Genève (par courrier recommandé ; annexes : un accusé de réception et un bulletin de versement) - au SARA Genève (par télécopie, avec prière de notifier l'arrêt original au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal) - à l'ODM, Service procédure à l'aéroport (SPA) Zürich (par télécopie, pour le dossier N_______) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 9

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