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Bundesverwaltungsgericht 02.11.2012 E-5183/2012

November 2, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,008 words·~10 min·2

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 4 septembre 2012 /

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5183/2012

Arrêt d u 2 novembre 2012 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Astrid Dapples, greffière.

Parties

A._______, Géorgie, (…), recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 4 septembre 2012 / N (…).

E-5183/2012 Page 2 Vu la première demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressée et son époux, en date du 26 janvier 2010, la décision du 29 juin 2010 par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi en Pologne et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours introduit contre cette décision le 14 juillet 2010, l'arrêt prononcé par la présente autorité le 26 juillet 2010, confirmant la décision prise le 29 juin 2010, le départ sous contrôle des intéressés à destination de la Pologne, le 9 novembre 2011, la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée et son époux, en date du 24 janvier 2012, les procès-verbaux d’auditions des 3 février et 8 juin 2012, le rapport médical du 20 août 2012 attestant de l'état de santé général de l'intéressée, la décision du 4 septembre 2012, notifiée le 7 septembre suivant, par laquelle l’ODM a rejeté les demandes d’asile présentées par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours avec annexes, du 4 octobre 2012, et régularisé le 29 octobre suivant, formé par l'intéressée contre cette décision, par lequel elle s'oppose à son renvoi en Géorgie en invoquant y être en danger et nécessiter des soins en Suisse compte tenu de ses troubles psychiatriques sévères,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-

E-5183/2012 Page 3 rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al.1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798), que la requérante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (cf. art. 52 al.1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable, qu'entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée a déclaré, en substance, n'avoir rencontré aucun problème personnel dans son pays d'origine et s'être rendu en Suisse uniquement dans le but d'être aux côtés de son époux qui ferait l'objet de persécutions de tiers en Géorgie, que dans sa décision du 4 septembre 2012, l'ODM a estimé que les motifs d'asile invoqués par l'époux de l'intéressée n'étaient pas vraisemblables et a considéré leur renvoi comme licite, exigible et possible, en dépit de l'état de santé de l'intéressée, au sujet duquel il a relevé l'existence en Géorgie d'une infrastructure médicale à même de la prendre en charge, que selon un rapport médical daté du 20 août 2012, la recourante présente un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.3) et difficultés liées à l'environnement social (Z60), dûs aux angoisses qui l'envahiraient suite à son expulsion en Pologne, son séjour de trois mois en prison pour vol, ses problèmes de cohabitation avec des ressortissants africains dans le centre d'accueil où elle était logée et à la séparation de ses enfants laissés en Géorgie, nécessitant la mise en place d'un traitement médicamenteux ainsi que d'entretiens psychiatriques,

E-5183/2012 Page 4 que dans son recours, l'intéressée s'oppose à son renvoi en Géorgie en précisant y être en danger et en invoquant le fait qu'il lui est impératif de suivre un traitement médical, en raison de son état de santé, que la recourante n'a ainsi pas contesté la décision de refus de l'asile prononcée par l'ODM de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée, que l'examen de la cause se limite donc à la question du renvoi et à l'exécution de cette mesure, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que l'intéressée n'a pas rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) ; que la simple possibilité de subir des mauvais traitements n'entraine pas en soi une infraction à l'art. 3 CEDH ; qu'en effet, il est exigé une preuve "au-delà de tout doute vraisemblable", fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (JI- CRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.),

E-5183/2012 Page 5 qu'en l'espèce, elle a elle-même déclaré ne jamais avoir été victime d'agressions de la part de tiers ou de l'Etat géorgien (cf. p 2 du procèsverbal d'audition du 8 juin 2012 ad question 8) ; qu'elle a certes relevé que son époux devait faire face à des persécutions en Géorgie mais qu'il ressort de la cause que le récit présenté par son conjoint a été considéré comme invraisemblable par l'autorité de première instance, que la recourante n'a produit aucun nouvel élément susceptible d'entraîner une appréciation différente de la cause, qu'ainsi, il ne ressort pas du dossier qu'un retour de la requérante dans son pays d'origine contreviendrait à l'art. 3 CEDH ; que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu’en effet, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée ; que comme l'a, à juste titre, relevé l'ODM, la situation politique dans ce pays s'est nettement améliorée ces dernières années, permettant aux minorités ethniques d'évoluer sans craindre des persécutions à leur encontre, qu'en outre, la recourante bénéficie d'une expérience professionnelle, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à son départ sans être confrontée à des problèmes particuliers, dispose d'un réseau familial sur lequel elle pourra compter lors de son retour, que s'agissant d'une personne en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elle ne pourrait plus recevoir dans son pays d'origine les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine ; que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible; qu'elle ne le sera par contre plus si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (sur l'ensemble de

E-5183/2012 Page 6 ces questions, cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et JICRA 2003 n 24 consid. 5b p. 157 s., et réf.cit.), que dans le cas d'espèce, la recourante a déclaré nécessiter un suivi médical en Suisse suite à des troubles d'ordre somatique ; qu'à teneur du certificat médical produit, le suivi devrait constituer en un traitement médicamenteux ainsi qu'en des entretiens psychiatriques, qu'en tout état de cause, un tel traitement ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi, dès lors que la requérante peut, si cela devait réellement s'avérer nécessaire, avoir notamment accès en Géorgie à des établissements hospitaliers susceptibles de lui assurer des soins appropriés, qu'aussi les problèmes de santé invoqués ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ), la recourante ayant remis aux autorités suisses une carte d'identité valable et étant tenue de collaborer à l’obtention d'autres documents de voyage pour retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-5183/2012 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante et sont à payer sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

Expédition :

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