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Bundesverwaltungsgericht 19.09.2008 E-5177/2008

September 19, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,320 words·~22 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-5177/2008/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 9 septembre 2008 Emilia Antonioni (présidente du collège), Kurt Gysi, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], Tunisie, alias B._______, né le [...], Algérie, représenté par Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de Chloé Bregnard Ecoffey, place de la Gare, 1337 Vallorbe, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 5 août 2008 / N______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5177/2008 Faits : A. Le 17 juin 2008, A._______ est entré en Suisse et a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe (ci-après : CEP). Entendu sommairement, le 27 juin 2008, puis sur ses motifs d'asile, le 8 juillet suivant, il a exposé qu'il était de nationalité tunisienne, célibataire, de religion musulmane, d'ethnie arabe, et qu'il avait toujours habité à [...], dans la banlieue de Tunis. En 1993, il aurait cessé de fréquenter l'école primaire, en raison de difficultés financières et familiales, pour effectuer des apprentissages de mécanique, de peinture sur voiture et de coiffure. En 2002, âgé de vingt ans, il aurait suivi l'enseignement coranique prodigué par le cheikh Saleh, chef du groupe Al-Salaf Al-Saleh. En 2003, il aurait distribué à trois reprises (trois jours de suite) des tracts, sous forme de dépliants mis dans une enveloppe fermée, que le cheikh lui aurait remis. En 2003 ou 2004, accusé de faire partie d'une organisation hostile au régime et d'inciter la population à s'opposer à lui, il aurait été arrêté par les autorités à son domicile ou, suivant les versions, dans le quartier où il aurait distribué ces tracts pour la dernière fois. Incarcéré dans le sous-sol d'une prison réservée aux islamistes, il aurait été interrogé et torturé par des policiers afin qu'il avoue et donne des informations sur les Frères musulmans (Ikhwan). Il aurait répondu qu'il ignorait le contenu exact des tracts lesquels, selon lui, devaient inciter les gens à aller dans le droit chemin et à pratiquer la religion de manière adéquate. Le 2 janvier 2008, il aurait été libéré après avoir été averti qu'il ne devait plus fréquenter les Frères musulmans ni se rendre à la mosquée et qu'il serait tué s'il devait passer outre cette injonction. De retour chez lui, il aurait été informé par les habitants du quartier que son père et sa mère avaient été assassinés une semaine auparavant par les Frères musulmans. Trois jours après sa sortie de prison ou, selon les versions, trois vendredis après celle-ci, il aurait reçu la visite du cheik Saleh, qui lui aurait proposé de "réintégrer" le groupe et de travailler pour lui, moyennant rémunération. Après avoir refusé cette proposition de peur d'être tué par la police qui lui aurait interdit de fréquenter les islamistes, il aurait été traité de mécréant et menacé de mort. Par la suite, tous les cinq à six jours, il aurait reçu la visite d'un enfant qui lui aurait renouvelé la proposition du cheikh Saleh et qui lui aurait proféré des menaces de Page 2

E-5177/2008 mort. Par crainte d'être tué par les islamistes et par la police, le requérant aurait voyagé jusqu'à Paris (France), via Marseille en bateau, caché dans un container. Il aurait ensuite pris le train jusqu'à Vallorbe. Le requérant n'a déposé aucun document d'identité. Il a déclaré qu'il n'en avait jamais possédé, qu'il avait voyagé clandestinement et qu'il n'avait jamais été contrôlé au cours de son périple jusqu'en Suisse. Lors de ses auditions et ultérieurement par l'intermédiaire de sa mandataire, le requérant a fait valoir qu'il souffrait de troubles psychiatriques, dont l'origine remontait aux tortures endurées durant ses quatre années de détention, qui l'empêchaient de se souvenir avec exactitude de certaines dates. B. Des investigations entreprises par l'ODM sur la base des empreintes de l'intéressé (comparaison dactyloscopique) ont révélé que celui-ci avait été contrôlé, le 16 juin 2008, au poste de douane de Brig (Valais) par les gardes-frontière suisses alors qu'il tentait de franchir illégalement la frontière caché dans les toilettes d'un train, qu'il avait alors déclaré qu'il habitait Milan (Italie) et qu'il s'appelait B._______, né le [...], ressortissant algérien, qu'il s'était légitimé au moyen de deux documents italiens (une prolongation du permis de séjour pour raison humanitaire, muni d'une photographie, émanant de la police de T._______ daté du 30 mai 2008 ; un décret signé par le préfet de la province de T._______, du 14 mai 2008, annulant une décision d'expulsion du recourant du 22 mars 2008 au motif que celui-ci avait obtenu un permis de séjour), et qu'il avait été refoulé en Italie, pays d'où il provenait. Entendu lors de l'audition du 8 juillet 2008 sur le résultat de la comparaison dactyloscopique, le requérant a nié avoir été contrôlé en Italie et a soutenu qu'il n'avait jamais vécu dans ce pays à quelque titre que ce soit. Il a réaffirmé qu'il était venu en Suisse directement de Tunisie, via la France, et a confirmé que sa véritable identité était celle donnée aux autorités suisses dans le cadre de sa procédure d'asile. C. Le 28 juillet 2008, les autorités italiennes, par l'intermédiaire du Centre de coopération policière de Chiasso (CCPD), ont accepté de réadmettre l'intéressé sur leur territoire, donnant ainsi une suite Page 3

E-5177/2008 favorable à une demande des autorités suisses déposées le 2 juillet précédent. D. Par décision du 5 août 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 34 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant son entrée en force. Il a relevé que le requérant pouvait retourner en Italie, pays désigné par le Conseil fédéral comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dès lors qu'il y avait séjourné auparavant et que ce pays s'était déclaré disposé à le réadmettre sur son territoire. L'ODM a considéré au surplus qu'aucune des exceptions prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était remplie en l'espèce. Il a en effet relevé que le requérant n'avait en Suisse aucun proche parent, qu'il n'avait fait valoir aucun motif susceptible de renverser la présomption de respect, par l'Italie, du principe du non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi et qu'il n'avait manifestement pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, compte tenu en particulier de son comportement par lequel il niait sa présence, pourtant clairement établie sur la base du résultat d'une analyse dactyloscopique, sous une autre identité et nationalité, sur le sol italien, pays dans lequel il bénéficiait par ailleurs d'une protection humanitaire. Enfin, il a observé que l'Italie possédait des infrastructures médicales adéquates pour le cas où l'intéressé devait avoir besoin de soins spécifiques. E. Dans le recours interjeté le 11 août 2008, A._______ a conclu à l'annulation de la décision entreprise, subsidiairement à la constatation du caractère illicite, voire inexigible de l'exécution de son renvoi et a demandé l'assistance judiciaire partielle. Il a reproché à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu dans la mesure où aucun document relatif à sa réadmission en Italie ne lui avait été remis et qu'il n'avait donc pu se déterminer à ce sujet. Il a rappelé les motifs qui l'avaient poussé à fuir et a contesté l'argumentation développée par l'ODM, faisant valoir qu'il avait la qualité de réfugié. Il a reconnu qu'il avait transité par l'Italie et non par la France et a expliqué que ses troubles psychiatriques étaient à l'origine de cette confusion. Enfin, il a soutenu que les soins qui lui étaient prodigués en Suisse ne pourraient se poursuivre, en Italie, dans de brefs délais, que sa méconnaissance de la langue italienne serait un "obstacle à une rapide et bonne mise en Page 4

E-5177/2008 place des soins nécessaires" et qu'il lui serait aussi difficile d'établir avec un thérapeute un lien de confiance. Le recourant a déposé, en copie, trois courriers adressés au CEP en juin et juillet 2008, faisant état de ses problèmes de santé et sollicitant l'accès à un médecin et un soutien psychologique, un quatrième adressé au Tribunal administratif fédéral du 22 juillet 2008 (affaire E-4770-2008), faisant état qu'il s'était effondré dans la rue le 18 juillet 2008 et qu'il avait passé trois nuit à l'hôpital psychiatrique avant de retourner au CEP, ainsi qu'une copie d'un formulaire de transmission d'informations médicales du 19 juillet 2008, selon lequel il souffrait de troubles de l'adaptation et d'un possible trouble de la personnalité dissociable nécessitant un traitement médical d'une durée de quinze jours. F. Par décision incidente du 13 août 2008, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés, précisant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. G. Dans sa détermination du 20 août 2008, l'ODM a préconisé le rejet du recours. Il a rejeté le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu, relevant que l'accord de réadmission des autorités italiennes figurait sur l'index de pagination (pièce A36) que le recourant a reçu, précisant que cette pièce pouvait être demandée en consultation auprès du CCPD. Il a ajouté que le recourant avait aussi pu s'exprimer, lors de l'audition du 8 juillet 2008, sur un éventuel renvoi en Italie et sur les documents italiens retrouvés sur lui lors de son interpellation par les gardes-frontières suisses. Il a encore relevé qu'il n'appartenait pas au recourant de se prononcer sur les conditions de sa réadmission, que cela était du ressort du canton d'attribution, du CCPD de Chiasso et des autorités italiennes. L'ODM a également noté que le recourant avait pu s'exprimer librement dans le cadre de ses auditions et a réfuté l'argument selon lequel des problèmes psychiatriques pouvaient expliquer le fait qu'il ait nié "les faits malgré les évidences". Enfin, il a rappelé que l'Italie était membre de l'Union européenne et possédait des établissements médicaux appropriés pour traiter les problèmes médicaux du recourant, lequel avait obtenu une protection humanitaire dans ce pays. Page 5

E-5177/2008 H. Dans sa réplique du 3 septembre 2008, le recourant a soutenu que le fait qu'il n'ait pas eu accès à l'accord de réadmission constituait une grave violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où il ne pouvait vérifier ni l'existence réelle de cet accord ni les informations transmises aux autorités italiennes. Il a rappelé qu'il souffrait de plusieurs traumatismes et que son grave état de santé avait justifié un suivi médical et une hospitalisation. I. Par ordonnance du 9 septembre 2008, le juge instructeur a transmis au recourant une copie de la demande de réadmission adressée par l'ODM aux autorités italiennes le 2 juillet 2008, ainsi qu'une copie de la réponse de celles-ci du 28 juillet suivant, et lui a impartit un délai de cinq jours dès notification pour déposer ses éventuelles observations au sujet de ces documents. J. Dans son courrier du 12 septembre 2008, le recourant a répondu qu'il avait été incarcéré en date du 19 août 2008 dans l'attente de son procès et que, par conséquent, l'accord de réadmission devait être renouvelé, rendant son renvoi impossible. Il a rappelé qu'il était suivi par un spécialiste en raison de ses problèmes psychiatriques et a requis un délai de quelques semaines pour produire un rapport médical. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Page 6

E-5177/2008 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). En effet, en cas d'admission du recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande. En conséquence, les motifs d'asile invoqués ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel, sauf dans la mesure nécessaire à l'examen des conditions de la clause limitative de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi (cf. ci-dessous consid. 3.3.2). 2. 2.1 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. 2.2 En règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 34 al. 2 let. a LAsi). Selon l'art. 34 al. 3 LAsi, cette règle n'est pas applicable lorsque des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), lorsque le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou encore lorsque l'office est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c). 2.3 Le critère décisif justifiant l’exécution d’un renvoi dans un Etat considéré comme sûr par le Conseil fédéral est le séjour préalable dans cet Etat. Ni la durée de ce séjour ni l’existence d’un lien particulièrement étroit entre le requérant d’asile et l’Etat tiers en question ne sont déterminants pour pouvoir ordonner l’exécution du renvoi. De mê- Page 7

E-5177/2008 me, la question de savoir si une procédure d’asile est pendante dans ce pays ou a déjà abouti à une décision n’a aucune importance. Lorsqu’elles renvoient un requérant d’asile dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, les autorités suisses partent de la présomption que le principe de non-refoulement sera respecté et que les motifs s’opposant à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 44 LAsi seront pris en compte. Le fardeau de la preuve du contraire incombe au requérant (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6399). 3. 3.1 En l'espèce, il est établi qu'A._______ a séjourné en Italie avant de déposer une demande d'asile en Suisse. Celui-ci ne le conteste d'ailleurs plus. En date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'Italie (tout comme les autres pays de l'Union européenne [UE] et de l'Association européenne de libre-échange [AELE]) comme étant un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. Par ailleurs, l'Italie a donné son accord à la réadmission du recourant, en application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.114.549, entré en vigueur par échange de notes le 1er mai 2000). A cet égard, le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu, en ce sens que l'ODM n'a pas porté à sa connaissance la demande de réadmission adressée aux autorités italiennes, respectivement la réponse, soit l'accord de réadmission, de ces autorités. Le Tribunal peut laisser indécise la question de savoir si l'accord du pays tiers, autrement dit la confirmation que l'intéressé "peut" retourner dans le pays du précédent séjour, est un fait qui doit être porté à la connaissance du requérant d'asile auquel l'autorité entend appliquer le motif de non-entrée en matière tiré de l'art. 34 al. 2 LAsi. En effet, le juge chargé de l'instruction a, par ordonnance du 9 septembre 2008, fait parvenir au recourant une copie de la demande adressé par l'ODM aux autorités italiennes le 2 juillet 2008, ainsi que la réponse de celles-ci du 28 juillet 2008, lui impartissant un délai de cinq jours dès notification pour lui faire parvenir ses éventuelles observations au sujet de ces documents. L'intéressé a ainsi eu l'occasion de se déterminer sur ce point, ce qu'il a fait par courrier du Page 8

E-5177/2008 9 septembre 2008. Par conséquent, l'éventuelle violation de son droit d'être entendu a été guérie dans le cadre de la procédure de recours. S'agissant des remarques faites par le recourant dans son courrier précité, celles-ci ne sont pas pertinentes en l'espèce, dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'autorisation de réadmission signée par les autorités italiennes. 3.2 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi sont remplies. 3.3 En outre, aucune des conditions de l'art. 34 al. 3 LAsi, empêchant l'application de l'art. 34 al. 2 LAsi, n'est remplie. 3.3.1 Le recourant n'a pas allégué avoir en Suisse des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretiendrait des liens étroits (cf. pv de l'audition du 27 juin 2008 p. 4). La première exception de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi n'est donc pas applicable. 3.3.2 Il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, le Tribunal, à l'instar de l'ODM dans sa détermination du 20 août 2008, estime que le recourant n'est pas crédible lorsqu'il impute à des problèmes psychiques le fait d'avoir confondu la France et l'Italie, en parlant des circonstances de son voyage jusqu'en Suisse. Il n'aurait pu, sinon, donner une profusion de détails, allant jusqu'à préciser qu'il avait débarqué à Marseille avant de continuer son voyage jusqu'à Paris, ville où des Algériens lui auraient conseillé de se rendre en Suisse et lui auraient donné de l'argent pour s'acheter un billet de TGV, un moyen de transport exclusivement français. Quoi qu'il en soit, l'examen dactyloscopique, basé sur la comparaison des empreintes digitales, a non seulement révélé que le recourant a transité par l'Italie, mais aussi qu'il a séjourné légalement dans ce pays, ce qu'il n'a jamais expressément admis et qu'il tente de dissimuler aux autorités d'asile helvétiques. Ainsi, il n'a pas reconnu la photographie (cf. pv de l'audition du 8 juillet 2008 p. 10) figurant sur l'un des deux documents italiens qu'il portait pourtant sur lui lors de son interpellation par les gardes-frontières suisses, le 16 juin 2008. Or, le Tribunal peut confirmer qu'il s'agit bien de la photo du recourant qui figure sur ce document, après l'avoir comparé à celle prise à son arrivée au CEP. Selon dits documents, le recourant, sous une autre Page 9

E-5177/2008 identité et nationalité, bénéficie en Italie d'une autorisation de séjour pour motifs humanitaires, la décision d'expulsion le concernant du 22 mars 2008 ayant été annulée par décret du 14 mai suivant. 3.3.3 Les conditions de la dernière exception, prévue à l'art. 34 al. 3 let. c LAsi, ne sont également pas réunies. En effet, il n'existe aucun indice permettant de penser que l'Italie n'offre pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi. En effet, ce pays est signataire de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105). Il est ainsi lié par le principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui en découlent. De plus, rien au dossier ne laisse supposer que les autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant l'intéressé dans son pays d'origine au mépris de ce principe, si celui-ci invoquait un risque sérieux et concret que sa vie ou sa liberté y soit menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (cf. art. 33 Conv.). Sur ce point, il sied encore de rappeler que le recourant bénéficie, en Italie, d'un permis de séjour. 3.4 En conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n’est pas entré en matière sur la demande d'asile d'A._______, en application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi. Partant, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.3.3), l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] et 25 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération Page 10

E-5177/2008 suisse [Cst, RS 101]), le recourant pouvant retourner en Italie, Etat tiers sûr respectant le principe de non-refoulement. 4.3 L'exécution du renvoi du recourant en Italie est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, non seulement au vu de l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée dans ce pays, mais également eu égard à sa situation personnelle. Certes, le recourant soutient que les traitements qui lui sont prodigués en Suisse lui sont indispensables et qu'ils ne supportent aucune interruption. Pour sa part, le Tribunal relève que le recourant n'a démontré ni ses graves problèmes de santé et les traitements entrepris ni, en conséquence, les dangers encourus en cas de suspension de ceux-là. Ainsi, le formulaire de transmission d'informations médicales du 19 juillet 2008 déposé par le recourant (cf. let. E supra) fait état d'un trouble de l'adaptation ainsi que d'un éventuel trouble de la personnalité dyssociale et d'un traitement médicamenteux d'une durée limitée à quinze jours. Le Tribunal relève néanmoins que l'Italie dispose d'une infrastructure médicale de pointe, ou pour le moins équivalente à celle de la Suisse, et que le recourant pourra donc bénéficier des traitements médicaux que son état de santé nécessiterait. L'ODM sera aussi en mesure de s'assurer, en collaboration avec les autorités italiennes, de la continuité des traitements en Italie si ceux-ci ne devaient supporter aucune interruption. Partant, la demande du recourant sollicitant un délai pour produire un rapport médical est rejetée. Il sied encore de relever que de nombreux thérapeutes, en Italie, maîtrisent l'idiome français et qu'ils peuvent, cas échéant, faire appel à des traducteurs pour exercer, conformément aux règles de l'art, leur profession. 4.4 L'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), dans la mesure où l'Italie a donné son accord à la réadmission (cf. JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.). En outre, l'argument du recourant, selon lequel son renvoi serait impossible parce l'accord de réadmission devrait être renouvelé en raison de son incarcération n'est par pertinent. En effet, l'appréciation à laquelle procède l'autorité de recours se fonde sur la situation au moment où elle prend sa décision (cf. JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 i.f. p. 164, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211). S'il survenait, après le prononcé du présent arrêt, une impossibilité effective d'exécution du renvoi, en raison d'un obstacle insurmontable d'ordre technique, indépendante de la volonté Page 11

E-5177/2008 du recourant, il s'agirait là d'une pure constatation de fait qui ressortirait aux autorités cantonales, auxquelles il appartiendrait alors de demander à l'ODM d'ordonner l'admission provisoire (cf. art. 46 al. 2 LAsi ; JICRA 2002 no 23 consid. 4f p. 187 s.). 4.5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution en Italie, doit également être rejeté. 5. Vu l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.- à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, dans la mesure où les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étaient remplies au moment du dépôt du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressé doit être admise. Il n'est par conséquent pas perçu de frais. (dispositif page suivante) Page 12

E-5177/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, avec le dossier N______ (en copie) - au canton [...] (en copie) La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Yves Beck Expédition : Page 13

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