Cour V E-5175/2008/wan {T 0/2} Arrêt d u 9 octobre 2008 Jean-Pierre Monnet (président du collège), Daniel Schmid, François Badoud, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, né le (...), Nigéria, domicilié (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 31 juillet 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-5175/2008 Faits : A. Le (...), A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu les 2 et 9 juillet 2008 au CEP, le recourant a déclaré, en substance, être de nationalité nigériane, d'ethnie et de langue maternelle igbo. Il aurait toujours séjourné dans la localité de B._______ / C._______ / Rivers State, selon les versions, jusqu'à juin 2008 ou jusqu'à fin décembre 2006 où il aurait travaillé comme cultivateur. Contraint de quitter ses terres ensuite d'une expropriation, il aurait pris résidence chez son ami, un certain D._______, en ville de C._______, en janvier 2007, et y aurait vécu jusqu'à son départ du pays. Début 2007 ou, selon une autre version, en avril 2007, il aurait été amené par son ami, qui était membre d'un groupe armé des Niger Delta Vigilante (groupes d'auto-défense du delta du Niger, ci-après : NDV), dans une forêt ; arrêté, ligoté, il aurait été contraint de participer à une cérémonie d'incorporation aux NDV au cours de laquelle il leur aurait juré allégeance et fidélité. Par la suite, ayant appris à les connaître, il aurait pleinement adhéré à leurs moyens et à leurs buts, à savoir faire profiter les communautés locales de la manne pétrolière. Il aurait ainsi participé à quatre opérations armées, visant au sabotage de pipe-lines et à l'enlèvement de personnes en vue d'extorsions de fonds ; il aurait fait partie d'une « équipe de destruction ». Il aurait découvert que les chefs de son groupe n'utilisaient pas l'argent dans le but annoncé, mais dans leur propre intérêt. Lors d'une réunion, qui se serait tenue à sa demande en 2007 ou 2008, selon les versions, il aurait dénoncé ce détournement de fonds. Le trésorier, un certain E._______, se serait senti visé personnellement par cette accusation. En 2007, à une date dont il ne se souvient plus, mais qu'il situe à deux semaines après cette réunion, l'intéressé aurait été attaqué de nuit par cinq membres qu'il connaissait et sauvagement Page 2
E-5175/2008 battu. Il aurait séjourné à l'hôpital F._______ pendant deux semaines pour y être soigné de ses blessures. Le (...), il aurait participé à une nouvelle attaque de pipelines. Lors de celle-ci, selon les versions, il aurait capturé un travailleur étranger de l'industrie pétrolière, qui se serait jeté à l'eau durant l'attaque et qu'il aurait ainsi sauvé de la noyade, ou aurait sauvé de la noyade deux personnes, pensant qu'il s'agissait de membres de son groupe, ou encore une personne qui ne connaissait pas ses intentions délictueuses. Après avoir rejoint la berge, il aurait été arrêté par les forces de sécurité. Il aurait été immédiatement emprisonné à C._______. Deux semaines plus tard, des inconnus l'auraient fait évader et l'auraient conduit à Lagos, selon les versions, la nuit même ou le lendemain. Le surlendemain, on l'aurait confié à la personne qu'il aurait sauvée de la noyade, laquelle lui aurait dit qu'elle l'aidait à son tour. Cette personne lui aurait remis un passeport d'emprunt bleu clair contenant la photographie d'un quidam ; elle aurait organisé et payé le voyage jusqu'en Suisse et aurait embarqué avec lui, le (...), sur un vol en partance de Lagos vers une destination inconnue. L'intéressé aurait ensuite gagné Vallorbe en train et en taxi. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a déposé une photographie le représentant dans un hôpital, couché dans un lit. B. Par décision du 31 juillet 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM a d'abord estimé que l'intéressé n'avait aucun motif excusable justifiant l'absence de production de papiers d'identité. Il a relevé, que les déclarations de l'intéressé, selon lesquelles celui-ci avait toujours séjourné dans la région de C._______, sans jamais avoir été en possession de tels documents, n'étaient pas crédibles en raison de la fréquence des contrôles de police dans cette région. Il a considéré que le récit de l'intéressé relatif à son lieu de provenance et à son voyage Page 3
E-5175/2008 était évasif, imprécis, voire contradictoire et donc dénué de crédibilité. Il a considéré qu'il n'était pas plausible que l'intéressé, soi-disant recherché par les autorités, ait pris le risque de quitter son pays par l'aéroport de Lagos. Il a conclu que l'intéressé cherchait à cacher les véritables circonstances de son voyage, son vécu précédant le dépôt de sa demande d'asile et ses documents d'identité. L'ODM a ensuite estimé que d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi n'étaient pas nécessaires. Il a relevé que les déclarations de l'intéressé comportaient de nombreuses lacunes et imprécisions sur les NDV et leurs activités, ainsi que des contradictions quant à la date à laquelle il a convoqué une réunion de son groupe armé, aux dates des attaques auxquelles il a participé, au nombre de personnes qu'il a sauvées de la noyade en juin 2008 et au motif pour lequel il a procédé à cette opération de sauvetage. Il a également considéré que le récit de l'intéressé relatif à son évasion et à son voyage jusqu'en Europe grâce à l'intervention, sans contrepartie, de la personne qu'il avait sauvée n'était pas plausible. Enfin, il a estimé que la photographie produite par l'intéressé n'était que le résultat d'un montage grossier. L'ODM a enfin considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. C. Par acte du 11 août 2008, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle et a produit, à l'appui de cette demande, une attestation d'assistance de (...), datée du 4 août 2008. Il a réaffirmé qu'il ne possédait aucun document d'identité au Nigéria, de tels documents n'étant d'aucune utilité à un « petit cultivateur ». Il a précisé qu'il n'avait entrepris aucune démarche afin d'obtenir une carte d'identité nationale. Il a déclaré qu'il avait omis de préciser, lors de la première audition, l'adresse à laquelle il avait vécu avec son ami et que la question ne lui avait alors pas été posée, de sorte que son récit n'était pas divergent sur ce point. Il a affirmé que ses connaissances lacunaires quant à l'organisation administrative et à la géographie de Page 4
E-5175/2008 la région de C._______ étaient compréhensibles, compte tenu de sa scolarité inachevée, de sorte que l'ODM lui reprochait à tort d'avoir donné des réponses évasives sur sa région d'origine. Il a déclaré que l'ensemble des attaques s'étaient produites dans la « Oil Zone » et qu'il ne s'était pas déplacé seul, mais avait suivi les autres membres de son groupe dans le bush. Il a indiqué que ces attaques avaient été de grande envergure et que les combattants n'avaient pas eu de rôles définis. Il a soutenu que son départ du Nigéria par l'aéroport de Lagos était plausible, puisqu'il avait voyagé sous une fausse identité. Il a déclaré que l'homme qu'il avait sauvé ignorait que son intention avait été de le capturer, de sorte qu'il était compréhensible que celui-ci ait agi en signe de gratitude. Le recourant a expliqué qu'il avait été confus sur la date des événements en raison du stress. Il a soutenu qu'une lecture des procès-verbaux d'audition permettait toutefois de comprendre « que la réunion (au cours de laquelle il avait critiqué les détournements de fonds) avait eu lieu au début de cette année [et que] la convocation avait eu lieu fin 2007 début 2008 ». Il a contesté s'être contredit sur les dates des attaques de pipelines. Il a réaffirmé l'authenticité de la photographie produite, prise lors de son séjour à l'hôpital après l'agression. Il a fait valoir qu'en cas de renvoi de Suisse, il sera exposé à des persécutions sur tout le territoire nigérian. Les membres des NDV et les autorités seraient à sa recherche, les premiers en raison de ses « déclarations lors de [son] interrogatoire » (par la police nigériane), les seconds en raison de son évasion. D. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par réponse succincte du 22 août 2008, transmise au recourant pour information, le 25 août 2008. Page 5
E-5175/2008 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39, JICRA 1995 no 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). En revanche, en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure, consécutive à un prononcé de non-entrée en matière, le pouvoir d'examen du Tribunal n'est, en principe, pas limité, dès lors que l'ODM doit se prononcer au fond, en application de l'art. 44 LAsi. En cas d'admission du recours en matière d'asile, l'instance de Page 6
E-5175/2008 recours ne peut qu'annuler la décision de non-entrée en matière et renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour que cette dernière prenne une nouvelle décision (cf. JICRA 2004 n ° 34 consid. 2.1 p. 240 ss). Les conclusions du recourant relatives à la constatation de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. Cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur cette identité et doit permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas Page 7
E-5175/2008 entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut, si le cas requiert une motivation qui ne saurait être qualifiée de sommaire ou nécessite, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Ce qui vaut pour l'examen de la qualité de réfugié vaut également pour celui de l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 2.4 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont suffisamment consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont cohérentes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes Page 8
E-5175/2008 d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. JICRA 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s. ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 302 ss). Les exigences quant au degré de preuve s'agissant de la qualité de réfugié et des empêchements au renvoi dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière sur la base de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont moins élevées que celles requises à l'art. 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.6 p. 92). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, en prétextant n'avoir jamais été en possession de tels documents. 3.2 Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, ses déclarations sur les circonstances de son voyage de C._______ à Vallorbe sont manifestement non vraisemblables. En particulier, ses déclarations selon lesquelles le travailleur étranger - qu'il aurait aidé à gagner la berge lors de l'attaque menée avec les NDV - a organisé et financé son évasion de la prison de C._______, ainsi que son départ du pays sur un vol d'une compagnie inconnue de l'aéroport de Lagos vers une destination, elle aussi inconnue, lui a remis un passeport et l'a accompagné sur ce vol, sont simplistes, stéréotypées et dénuées de plausibilité. En outre, eu égard aux contrôles aéroportuaires particulièrement serrés, il n'est pas plausible que le recourant ait voyagé, dans les conditions décrites, avec un passeport d'emprunt ne comportant pas sa photographie, et, de surcroît, en ignorant l'identité y figurant. Dans ces conditions, il est permis de conclure que le recourant cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse et qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses documents d'identité et de voyage et que la non-production de ceux-ci ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (identité, itinéraire) qui sont de nature à saper les fondements de sa demande d'asile. Page 9
E-5175/2008 3.3 C’est, en outre, à juste titre que l’ODM a admis que la qualité de réfugié n'avait pas été établie au terme de l'audition et, compte tenu de l'absence manifeste de vraisemblance du récit, qu'aucune autre mesure d'instruction n'était nécessaire pour établir la qualité de réfugié (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi). En effet, déjà sur la base d'un examen sommaire, il est possible de constater que le recourant n'a manifestement pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 et 5.6.5). Les éléments d'invraisemblance sont nettement prépondérants. En particulier, l'intéressé s'est contredit dans la chronologie des événements qu'il affirme avoir vécus. Lors de la première audition, il n'a pas évoqué avoir participé à des attaques le 25 décembre 2007 et le 1er janvier 2008 et a déclaré avoir convoqué ou obtenu la convocation à une réunion de son groupe armé au début 2008. Lors de la seconde audition, le recourant a affirmé avoir participé à des attaques aux dates précitées et déclaré, en substance, que la réunion en cause avait eu lieu en 2007. L'explication avancée dans son recours, selon laquelle il ressortait de la lecture du procès-verbal de la seconde audition que la réunion s'était tenue au début 2008 et que la convocation datait de fin 2007/début 2008 ne saurait être retenue. En effet, en tout état de cause, si le recourant avait véritablement vécu les événements allégués, il aurait dû être en mesure de préciser, lors des auditions, à tout le moins, l'époque (fin 2007 ou début 2008), voire la date de la convocation, respectivement de la réunion, soit si celles-ci remontaient à une date antérieure ou postérieure à l'attaque du 1er janvier 2008. En outre, le recourant s'est contredit sur le nombre de personnes qu'il aurait sauvées en juin 2008 et le motif de son geste (selon les versions, il aurait sauvé de la noyade deux personnes, pensant qu'il s'agissait de membres de son groupe, ou un travailleur étranger qu'il venait de capturer ou encore une personne qui ne connaissait pas ses intentions délictueuses). L'explication avancée par le recourant, selon laquelle il ignorait, avant de rejoindre la berge, si la personne qu'il avait aidée était ou non un membre de sa bande n'est pas convaincante, dès lors qu'elle ne permet pas d'expliquer la divergence de récit quant au nombre de personnes sauvées. Par ailleurs, il n'est pas crédible que cette personne, victime de l'attaque des membres des NDV, ait aidé le recourant, l'un d'entre eux, à s'évader de prison et à quitter le pays. L'explication avancée par le Page 10
E-5175/2008 recourant, à savoir l'ignorance de cette personne, un travailleur étranger, de son intention de l'enlever, n'est pas crédible, dès lors qu'il est notoire que des groupes armés tels que les NDV, composés essentiellement de jeunes d'ethnie ijaw, font de l'enlèvement contre rançon de travailleurs étrangers du secteur pétrolier dans le delta du Niger une véritable activité économique. De plus, l'intéressé n'a pas été en mesure d'expliquer, de manière précise, circonstanciée et conforme aux faits notoirement connus, ni l'organisation ni le déroulement des attaques auxquelles il aurait participé, ni les moyens utilisés à cette fin. Le recourant n'a fourni aucun moyen de preuve, à l'exception d'une photographie. Celle-ci n'a toutefois aucune valeur probante. En effet, elle ne permet pas de prouver les circonstances dans lesquelles il a été amené à être hospitalisé, ni même l'époque à laquelle il l'a été, celle-ci n'étant pas datée. De plus, interrogé sur cette photographie (cf. A8/20 rép. 110 ss), l'intéressé n'a pas été capable d'indiquer qui l'avait prise, quand et pour quelle raison elle avait été prise. Enfin, le récit du recourant portant sur les circonstances de son voyage est, comme déjà dit (cf. consid. 3.2 ci-dessus), simpliste, stéréotypé et dénué de plausibilité, ce qui renforce encore son manque de crédibilité. 3.4 Enfin, et pour les mêmes raisons, c'est à juste titre que l’ODM a admis que le dossier ne faisait pas apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi). 4. La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 5. 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 44 al. 1 LAsi et art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.2 Le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour au Nigéria, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe Page 11
E-5175/2008 du non-refoulement généralement reconnu en droit international public, énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et repris en droit interne par l'art. 5 Lasi. 5.3 Pour les mêmes motifs, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Nigéria, de traitements cruels, inhumais ou dégradants (cf. art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 19 avril 1999 [Cst., RS 101], art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.). L'exécution de son renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.4 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violences généralisées au Nigéria, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, il est jeune et n'a pas allégué souffrir d'un état de santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. 5.5 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 5.6 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 6. 6.1 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 6.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du Page 12
E-5175/2008 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante) Page 13
E-5175/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par courrier recommandé (annexe: un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - à (...) (en copie). Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 14