Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-5153/2015
Arrêt d u 8 septembre 2015 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge ; Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties A._______, née le (…), Ethiopie, représentée par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (recours réexamen) ; décision du SEM du 27 juillet 2015 / N (…).
E-5153/2015 Page 2 Faits : A. Le 25 novembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendue par le SEM les 1er décembre 2008, 17 février 2010 et 25 février 2013, elle a notamment déclaré que de père érythréen et de mère éthiopienne, elle était née et avait été socialisée en Ethiopie. Elle aurait notamment fait partie d'un groupe luttant contre le SIDA et incité des jeunes de son entourage à voter pour un parti d'opposition. En juin 2005, elle aurait fait l'objet d'une incarcération lors de laquelle elle aurait été battue et violée. B. Par décision du 6 mars 2013, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressée, a rejeté sa demande d'asile, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, et a prononcé son renvoi de Suisse. Considérant toutefois que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnable exigible, il l'a suspendue au profit d'une admission provisoire. C. Par arrêt du 10 juillet 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 5 avril 2013 contre cette décision. D. Le 14 mars 2014, le B._______ a fait parvenir au SEM un rapport médical daté du 30 janvier 2014 concernant l'intéressée. Il ressort notamment de ce document que A._______ était alors atteinte d'un état de stress posttraumatique (F43.1) pour laquelle elle avait bénéficié d'un soutien psychologique depuis le 12 août 2013. L'intéressée avait notamment subi avant son arrivée en Suisse des "violences d'ordre sexuel" et "un viol". Lors de ses auditions, elle avait été "incapable d'exprimer et de raconter son histoire en raison d'une reviviscence des événements traumatiques" et se sentait coupable de n'avoir pas réussi à exprimer son vécu lors des entretiens. Dans une remarque finale, le médecin indiquait que l'intéressée n'avait pas été en mesure de répondre de manière correcte aux questions lors de ses entretiens et auditions, en raison d'une pression psychologique importante l'ayant placée dans un état de stress et d'angoisse. Le 20 mars 2014, le SEM a informé qu'en l'absence de requête de la part de l'intéressée ou d'un représentant, il classait le rapport produit au dossier sans y donner de suite.
E-5153/2015 Page 3 E. Le 30 mars 2015, A._______ a sollicité du SEM la reconsidération de sa décision du 6 mars 2013. Elle s'est d'abord référée au contenu du rapport du 30 janvier 2014. Elle a ensuite déposé un certificat médical, daté du 3 mars 2015, dont il ressort en particulier qu'elle est suivie par C._______ depuis le 13 janvier 2014 et souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1) pour lequel un traitement psychothérapeutique à raison d'une séance par semaine ou tous les quinze jours a été instauré. A la fin de ce rapport, le médecin indique notamment qu'il est très peu probable que sa patiente parvienne à parler de son passé traumatique lors d'auditions. En se fondant sur ce document, l'intéressée fait en substance valoir souffrir de problèmes de santé psychiques propres à prouver, selon elle, qu'elle a été victime de mauvais traitements (sévices sexuels) en Ethiopie et ainsi subi des préjudices fondant sa demande d'asile. Les rapports médicaux démontreraient en outre son incapacité à relater les faits allégués en procédure ordinaire, ceux-ci étant désormais établis. F. Par décision du 27 juillet 2015, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération, retenant que celle-ci n'avait pas été déposée dans le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif invoqué. G. Dans le recours interjeté, le 25 août 2015, contre cette décision, A._______ a contesté avoir déposé tardivement sa requête du 30 mars 2015. Elle a soutenu que le délai pour ce faire courrait à partir de l'établissement du rapport du 3 mars précédent. Elle a en effet allégué qu'il avait fallu du temps pour établir et faire valoir les éléments nouveaux, invoquant en fait une pression psychique insupportable qui ne pouvait être documentée ni exposée plus tôt. Elle a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 27 juillet 2015, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Sur le plan procédural, elle a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
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Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à la jurisprudence, lorsque, comme en l'espèce, l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut seulement faire valoir que cette autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours, si elle admet le recours, ne peut qu'inviter l'autorité de première instance à examiner la demande au fond (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 et réf. cit.). 2.2 Par conséquent, les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sortent de l'objet de la contestation et sont irrecevables. 3. 3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b et 111d LAsi). La jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
E-5153/2015 Page 5 et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la révision des décisions. 3.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.). 3.3 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). 3.4 Le SEM est notamment compétent pour connaître d'une demande de réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, moyen qui ne peut valablement être invoqué à l'appui d'une demande de révision en application de l'art. 123 al. 2 LTF (cf. ATAF 2013/22, consid. 3-13). Dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué remet en cause les considérants de l'arrêt attaqué, en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été. 4. 4.1 En l'espèce, selon la recourante, le rapport médical du 3 mars 2015 justifie le réexamen de la décision de renvoi et de refus d'asile prise à son encontre, dans la mesure où il serait de nature à attester des événements traumatisants qu'elle aurait vécus par le passé (viols) et partant,
E-5153/2015 Page 6 démontrerait la vraisemblance de ses motifs d'asile. Plus précisément, selon la recourante, ce rapport démontre son incapacité à décrire les préjudices allégués en procédure ordinaire, incapacité dont elle avait fait état, qui lui a été reprochée et qui a pesé dans l'examen concluant à l'invraisemblance de ses propos. 4.2 Dans sa décision du 27 juillet 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 30 mars 2015 de l'intéressée, au motif que celle-ci avait été déposée tardivement. 4.3 Il convient d'examiner si c'est à juste titre que le SEM n'a pas examiné le bien-fondé des motifs de réexamen de la recourante. 5. 5.1 A teneur de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 de la PA. 5.2 En l'occurrence, il ressort de l'examen du dossier que les motifs invoqués à l'appui de la demande de reconsidération du 30 mars 2015 étaient connus de l'intéressée, non pas comme elle l'affirme depuis le 3 mars 2015, mais depuis janvier 2014. En effet, le rapport daté du 30 janvier 2014, transmis au SEM par le B._______ , établissait déjà que la recourante souffrait d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et indiquait qu'elle avait été mise au bénéfice d'un soutien psychologique dès le 12 août 2013 (soit environ un mois après la fin de la procédure ordinaire). Il ressort en outre de ce document que l'intéressée était parvenue à se confier à des médecins au sujet des faits traumatisants qu'elle avait prétendument subis (notamment les viols). Elle aurait même déclaré se sentir "plus confiante" et "soulagée" d'avoir réussi à parler de ces éléments de son passé (cf. rapport du 30 janvier 2014, point 1.4). Enfin, le médecin indiquait déjà que, selon son appréciation, sa patiente n'avait pas été à même de répondre correctement aux questions lors de ses auditions. Il est donc établi par pièce au dossier que la situation médicale de la recourante était connue depuis janvier 2014. Il lui incombait de déposer une demande de reconsidération motivée dès cet instant. Elle aurait aisément pu le faire après réception de la lettre du SEM du 20 mars 2014,
E-5153/2015 Page 7 dont elle pouvait déduire qu'elle devait saisir cette autorité d'une telle requête si elle entendait se prévaloir du contenu du rapport du 30 janvier précédent. Cela dit, en tant que fondée sur l'évolution de l'état de santé de l'intéressée, la situation ne pourrait être examinée que sous l'angle de l'exécution du renvoi. La recourante étant au bénéfice de l'admission provisoire, un tel examen, sortant au demeurant du cadre de la demande de reconsidération, n'aurait pas lieu d'être. Pour le même motif, la question de savoir si les faits sont graves au point de rendre l'exécution du renvoi illicite ne se pose pas in casu. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a considéré la demande de réexamen du 30 mars 2015 comme déposée tardivement. Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 6. 6.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 6.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. 7.1 Les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie. 7.2 Partant, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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E-5153/2015 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen