Cour V E-5153/2007 {T 0/2} moj/juo/egc Arrêt du 7 août 2007 Composition: Jean-Pierre Monnet (président du collège) Jenny de Coulon Scuntaro et Marianne Teuscher, juges Olivier Junod, greffier R_______, né le _______, Russie c/o _______, recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant la décision de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du renvoi, du 27 juillet 2007 / N _______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait: que le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse le 27 juin 2007, que l'autorité intimée lui a remis le même jour un document attirant son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, qu'entendu sur ses motifs les 2 et 19 juillet 2007, le recourant a allégué être né au A_______ et avoir vécu jusqu'en 1991 en B_______, que, fils unique, il n'aurait connu son père qu'en 1991 en raison du divorce de ses parents à sa naissance, que cette année-là, son père aurait repris contact avec le recourant et sa mère, qu'ils auraient vécu tous ensemble depuis lors, à C_______, que son père y aurait eu un commerce de caviar et aurait eu beaucoup d'argent, que le recourant serait orthodoxe, d'ethnie russe et de langue maternelle russe, alors que son père aurait été musulman, que, lors de la première audition, il a déclaré que son père aurait eu des "ennemis russes et tchétchènes" et aurait eu des "problèmes" à cause de son commerce, de ses opinions politiques ou encore de ses relations avec des Tchétchènes, mais qu'en définitive il ne connaissait ni l'origine ni la nature exactes de ces problèmes, que, lors de la deuxième audition, il a allégué que son père aurait été lui-même tchétchène, mais qu'il ne savait pas si son père avait été favorable à la rébellion tchétchène ou au contraire à la répression russe, et que les "problèmes" provenaient de la famille paternelle, qu'il aurait également eu des "problèmes", que ni le recourant ni son père n'auraient eu maille à partir avec les autorités, que son père l'aurait transféré à D_______ pour l'y mettre en sécurité, que celui-ci lui aurait fait établir un passeport international en 1999 et aurait "organisé" la délivrance d'un visa pour la Turquie valable une année, qu'il serait venu à D_______ lui apporter ce passeport avec le visa et lui aurait ordonné de quitter la Russie dix jours plus tard, que le recourant séjournait à D_______ déjà depuis environ trois ou quatre mois, sans son passeport interne qu'il aurait laissé à C_______, qu'en cas de contrôle d'identité à D_______, il aurait pu se faire identifier sans problème, vu qu'il restait "près de son père", que son père aurait été tué à C_______ environ une semaine après le retour de celui-ci
3 de D_______, que, lors de la première audition, le recourant a déclaré avoir quitté la Russie tout de suite après le meurtre de son père et n'avoir pas pu assister aux funérailles de celui-ci, que, lors de la deuxième audition, il a dit avoir quitté la Russie environ un mois après ce meurtre, qu'il aurait appris le meurtre de son père lors d'un entretien téléphonique avec sa mère qui lui aurait donné l'ordre de partir, qu'il aurait tout d'abord vécu en Ukraine pendant quelques jours avant de rallier la Turquie, qu'il aurait vécu en Turquie jusqu'au 20 juin 2007 environ, date de son départ, par camion, pour la Suisse, que, lors de la première audition, il a déclaré être resté entre 2000 et 2002 dans des hôtels à Istanbul dont il ne se souvient pas des noms, qu'ensuite, il aurait été enfermé par des Russes entre 2002 et 2004 dans une cave d'un lieu inconnu, qu'après avoir réussi à s'enfuir, il aurait rencontré une personne qui lui aurait promis de l'emmener en Europe, que, n'ayant pas de moyens financiers suffisants, le recourant aurait travaillé pour elle jusqu'à son départ pour la Suisse, que son lieu de travail se serait trouvé dans un village dont il ne connaît pas le nom, que, lors de la deuxième audition, il a indiqué avoir rencontré un homme russe, prénommé X_______, qui lui aurait promis un travail, que cet homme aurait pris son passeport international, qu'il aurait emmené le recourant dans un village dont il ne connaît pas le nom, que le recourant aurait d'abord refusé de travailler, que dix personnes, soit "des gens" du soi-disant employeur, l'auraient fortement battu, mis dans une caisse et menacé de l'enterrer vivant, qu'il aurait alors commencé à travailler, que ce travail aurait consisté à décharger des caisses d'un camion jusqu'à une cave, que le recourant aurait été enfermé dans cette cave lorsqu'il ne travaillait pas, qu'il y serait resté seize mois, qu'il aurait alors réussi à s'enfuir, qu'il se serait alors rendu à Istanbul en auto-stop, qu'à "l'Ambassade russe à Istanbul" il aurait appris qu'il n'était plus enregistré dans son pays, qu'il aurait appelé sa mère sur le téléphone portable de celle-ci et serait tombé sur une amie de sa mère, vivant en B_______, que cette connaissance lui aurait appris que la maison de son père à C_______ avait, après le décès de ce dernier, été occupée par un oncle paternel qui en avait chassé sa mère, que sa mère se serait réfugiée chez cette connaissance, aurait été téléphoniquement rackettée par le dénommée X_______ et serait décédée depuis lors, que, lors de la deuxième audition, il a déclaré qu'à partir de 2004, lors de son séjour à Istanbul, il aurait travaillé au noir, que, plus tard, il serait allé travailler comme berger dans un village de montagne dont il ne connaissait pas le nom, que son employeur turc l'aurait rétribué en dollars, puis l'aurait, en guise de compensation du salaire dû, amené en camion jusqu'en Suisse,
4 qu'il serait arrivé en Suisse le 27 juin 2007, jour de son enregistrement, qu’il n’a produit aucun document d’identité ou de voyage, que par décision du 27 juillet 2007, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), l'ODM n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, que l'autorité intimée a également prononcé le renvoi de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, que, par acte du 30 juillet 2007, celui-ci a recouru contre le prononcé du renvoi et l'exécution de cette mesure, qu'il soutient pour l'essentiel que ses déclarations sont fondées et qu'il risque d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays, considérant en droit: qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en l'occurrence, seuls les points du dispositif de la décision du 27 juillet 2007 relatifs au renvoi et à l'exécution de cette mesure sont attaqués, que, partant, l'examen de la cause se limite à ces deux questions, qu'en cas de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce, en principe, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20) relatives à l'admission provisoire, que les conditions posées par l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative,
5 que, par conséquent, il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile ˆ[JICRA] 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2), qu'en l'espèce, n'ayant pas été contestée, la décision de l'ODM, en tant qu'elle porte sur la non-entrée en matière sur la demande d'asile, est entrée en force, de sorte que les conditions de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe du non-refoulement) ne trouvent pas directement application, que le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque concret et sérieux de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en effet, s'agissant de mauvais traitements, incompatibles avec ces dispositions, qui pourraient être infligés par des tiers, il est nécessaire, pour celui qui s'en prévaut, de démontrer que le risque existe réellement et qu'il n'y a aucun moyen d'y parer, parce que le risque existe de la même manière sur l'ensemble du territoire de l'Etat de destination et que les autorités de cet Etat sont empêchées d'adopter des mesures de protection élémentaires, que la crainte du recourant d'actes de représailles de la part des ennemis de son père n'est pas fondée sur des indices suffisamment concrets et sérieux au sens des dispositions précitées, mais sur de simples suppositions incohérentes les unes avec les autres, qu'en particulier, les allégations du recourant sont vagues, confuses, imprécises, stéréotypées et sans détails de son vécu et ne constituent d'ailleurs que de simples affirmations de sa part qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne viennent étayer, que, de surcroît, le recourant se contredit à plusieurs reprises sur des événements importants confirmant l'impression générale d'invraisemblance de ses déclarations, qu'en effet, il a d'abord déclaré que son père avait des relations avec des Tchétchènes, alors qu'au cours de la deuxième audition, il a affirmé que son père aurait été lui-même tchétchène, sans toutefois pouvoir dire à quel clan (teip) celui-ci aurait appartenu, que la soi-disante origine tchétchène du père est une information portant sur un point essentiel de la demande d'asile, que le recourant n'a même pas donnée lors de la première audition, que, de plus, le recourant ne connaît ni la nature ni les raisons ni les auteurs des "problèmes" que son père aurait rencontrés, qu'il n'a pas non plus été capable de préciser le cercle des personnes qui auraient tué son père ni de donner des informations sur les poursuites judiciaires qui en auraient – ou non – résulté, que s'agissant de la famille paternelle, qui aurait été une des sources ou la source des problèmes de son père, le recourant a émis plusieurs suppositions contradictoires entre
6 elles, qu'il a dit avoir lui-même rencontré "des problèmes" de par sa filiation sans jamais avoir indiqué lesquels et sans jamais les avoir expliqués de façon concrète, qu'il s'est borné à répondre qu'il n'aurait pas été très proche de son père, qu'il n'aurait connu que depuis 1991, pour justifier son ignorance sur ces questions, que cette absence de proximité entre père et fils n'est pas crédible, vu les démarches entreprises par le père pour mettre son fils à l'abri à D_______, puis pour lui procurer les moyens de quitter le pays, qu'il n'est pas non plus vraisemblable que le recourant ait pu s'installer à D_______ sans aucun document d'identité et y séjourner durant trois ou quatre mois, avant que son père ne vienne le rejoindre pour lui apporter un passeport et un visa pour la Turquie, que l'explication selon laquelle il n'avait pas eu besoin, à D_______, de son passeport interne, parce qu'il serait resté près de son père est, pour le moins, confuse et incohérente avec son récit, qu'il s'est également contredit sur le moment de son départ de Russie, intervenu tout de suite après le meurtre de son père ou un mois plus tard, qu'enfin, ses explications données lors des deux auditions diffèrent considérablement sur son séjour en Turquie, que l'ensemble du récit du recourant se révèle donc incohérent, imprécis et confus, que, partant, il ne peut être accordé aucun crédit aux allégations du recourant portant sur un risque de devoir subir des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH en cas de retour en Russie, que l'exécution du renvoi s'avère ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 LSEE), qu'elle s'avère également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 4 LSEE), qu'en effet, la Russie - pays d'origine de l'intéressé - ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants d'asile provenant de cet Etat et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient personnels, qu'au contraire, il est jeune, célibataire, d'ethnie et de langue maternelle russe, et n'a ni allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, qu'enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE), dès lors qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre, de concert avec les autorités compétentes, les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
7 que le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et l'arrêt sommairement motivé (art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que, cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 et 5 PA, art. 1, art 2 et art. 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif à la page suivante)
8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure s'élevant à Fr. 600.- sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 3. Cet arrêt est communiqué: - au recourant, _______; - à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe (par télécopie et par courrier postal, avec prière de remettre l'original du présent arrêt au recourant, avec le bulletin de versement ci-joint, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner cette dernière pièce au Tribunal administratif fédéral); - à l'autorité cantonale compétente (_______), par télécopie. Le président du collège: Le greffier: Jean-Pierre Monnet Olivier Junod Date d'expédition: