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Bundesverwaltungsgericht 23.12.2020 E-5132/2020

December 23, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,208 words·~31 min·2

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 16 septembre 2020

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5132/2020

Arrêt d u 2 3 décembre 2020 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Thierry Leibzig, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Me François Gillard, avocat, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 septembre 2020 / N (…).

E-5132/2020 Page 2 Faits : A. Le 3 octobre 2016, A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu sommairement, le 19 octobre 2016, puis sur ses motifs d’asile, les 13 février 2018 (audition fédérale) et 9 juillet 2020 (audition complémentaire), il a déclaré être de nationalité sri-lankaise et d’ethnie tamoule. Il serait originaire du village de B._______ (district de Jaffna, province du Nord), où il aurait grandi et où sa famille possèderait toujours une maison, des terres ainsi qu’un magasin d’alimentation. Il aurait terminé sa scolarité (…) en (…), puis serait parti s’installer dans la ville de C._______, près de D._______, pour y suivre des études en (…). Il aurait obtenu son diplôme en (…). En septembre 2013, à l’approche des élections provinciales (ou selon une autre version, dès 2011), il se serait engagé dans des activités de propagande pour le parti politique Tamil National Alliance (TNA), sans toutefois y avoir formellement adhéré. Il aurait essentiellement dessiné des tracts et des posters et aurait contribué à promouvoir la campagne électorale d’un candidat dudit parti, dénommé E._______. Le (…) septembre 2013, lors d’un meeting à F._______, alors que l’intéressé collait des affiches, il aurait été pointé du doigt par un membre du parlement national, dénommé G._______. Ce dernier aurait dit aux militaires qui l’accompagnaient que le recourant était un sympathisant du mouvement des Tigres de Libération de l’Eelam Tamoul (LTTE). L’intéressé aurait alors été arrêté sur-le-champ et aurait été emmené dans le camp de H._______, où il aurait été détenu, battu et torturé un jour durant, avant d’être libéré. Le lendemain, des militaires seraient venus chercher son père au domicile familial afin de l’emmener dans le camp de I._______ et de l’y interroger sur ses liens avec les LTTE. Suite à cet événement, le père du recourant lui aurait demandé de mettre un terme à ses activités pour le compte du TNA. En dépit de cette requête, l’intéressé aurait cherché à participer à un autre meeting politique, prévu le (…) septembre 2013. Alors qu’il s’y rendait accompagné d’un ami prénommé J._______, leur véhicule aurait été arrêté par une voiture appartenant à G._______. Les personnes à bord de ce véhicule (ou, selon une autre version, G._______ lui-même) leur auraient alors tiré dessus. J._______ aurait été blessé au bras et tous deux se seraient enfuis pour se rendre à l’hôpital de K._______. En parallèle à cette attaque, des acolytes de G._______ se seraient rendus au domicile familial

E-5132/2020 Page 3 du recourant pour y frapper son père et saccager sa propriété. L’intéressé se serait alors caché jusqu’à la fin des élections locales. Il aurait par la suite déménagé à L._______, chez une connaissance de son père, car il aurait été engagé comme (…) au sein de la société « M._______ », sise à N._______. Il aurait exercé cette activité durant près de deux ans, dès le mois de (…) 2013, sans rencontrer le moindre problème. Un soir du mois d’octobre 2015, alors qu’il effectuait exceptionnellement des heures supplémentaires et empaquetait de la marchandise, des militaires seraient venus contrôler les cartons. A leur arrivée, l’intéressé se serait aussitôt caché. Un collaborateur des ressources humaines aurait alors appelé son nom sur un haut-parleur (ou, selon une autre version, le recourant aurait reconnu l’un des militaires qui l’avait torturé dans le camp de H._______). L’intéressé aurait alors pris peur et fui vers O._______, d’où il aurait contacté son père. Celui-ci l’y aurait rejoint et ils seraient tous deux partis à D._______, où sa famille serait propriétaire d’une seconde maison. Ils y seraient demeurés durant deux semaines, le temps que son père organise sa fuite du pays. Le (…) 2015, le recourant se serait rendu à (…) et, avec l’aide d’un passeur, aurait embarqué à bord d’un avion à destination de P._______, muni d’un passeport à son nom et d’un visa pour Q._______. Il aurait ensuite pris le bateau pour se rendre en Iran, avant de rejoindre la Turquie, puis l’Italie et, enfin, la Suisse. Durant ses auditions, l’intéressé a encore précisé que son père avait aidé les LTTE durant la guerre – au même titre que son oncle et ses cousins – et qu’il avait été détenu pendant six ou sept mois en 2009. Ce dernier aurait également été un sympathisant du TNA. Le recourant a par ailleurs allégué que, (…) jours avant la tenue de son audition fédérale, en février 2018, son frère cadet avait été battu par des agents de G._______, lesquels auraient également saccagé le champ de bananiers appartenant à sa famille. A l’appui de ses déclarations, il a produit des photographies montrant une plantation dévastée ainsi qu’un homme blessé à la jambe. Enfin, lors de son audition complémentaire, il a remis des photographies montrant, selon lui, que G._______ avait ouvert un bureau juste à côté du domicile de sa famille, à peine deux semaines auparavant. Il a ajouté qu’à cause de ces problèmes, son père et son frère cadet vivaient désormais dans leur domicile à D._______, mais que sa mère et ses sœurs étaient restées à B._______, où elles continuaient à s’occuper de l’épicerie familiale.

E-5132/2020 Page 4 Invité à fournir un document établissant son identité, l’intéressé a déclaré que son passeport lui avait été confisqué par le passeur en Turquie. Durant la procédure de première instance, il a déposé l’original de sa carte d’identité, établie le (…), ainsi qu’une copie de son certificat de naissance. C. Par décision du 16 septembre 2020, notifiée le 18 septembre suivant, le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile, au motif que les faits allégués n’avaient pas été rendus vraisemblables et qu’il n’avait pas rendu crédible l’existence d’indices d’une crainte objectivement fondée de subir des préjudices au sens de la loi sur l’asile (LAsi [RS 142.31]) en cas de retour au Sri Lanka. Le SEM a, en conséquence, prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et ordonné l’exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. D. Le 16 octobre 2020, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision ou, très subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Il a par ailleurs sollicité le prononcé de mesures provisionnelles et l’octroi de l’assistance judiciaire totale. A l’appui de son pourvoi, il a produit une nouvelle photographie montrant un homme (apparemment son frère) blessé à la jambe ainsi qu’une lettre datée du (…) 2020, qui aurait été émise par un membre de la justice de paix sri-lankaise (« Justice of the Peace »). E. Le 21 octobre 2020, le Tribunal a accusé réception du recours. F. Par décision incidente du 6 novembre suivant, il a déclaré sans objet la requête tendant au prononcé de mesures provisionnelles – l’intéressé pouvant, en vertu de la loi, demeurer en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure –, a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale et a invité le recourant à verser une avance de frais jusqu’au 23 novembre 2020.

E-5132/2020 Page 5 G. L’intéressé s’est acquitté de la somme requise dans le délai imparti. H. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1. La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2. Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4. Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI [RS 142.20 ; nouvelle appellation de l’ancienne LEtr depuis le 1er janvier 2019]), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E-5132/2020 Page 6 2. 2.1. Le recourant fait d’abord grief au SEM d’avoir arbitrairement omis d’examiner certains faits et éléments ressortant de son dossier. Il lui reproche notamment d’avoir minimisé son rôle au sein du TNA et de s’être basé, pour apprécier les risques en cas de retour au Sri Lanka, sur une analyse obsolète, qui ne tient pas compte de la récente évolution de la situation dans le pays. Il soutient en outre que le SEM n’a pas établi les faits de manière complète et correcte, conformément à son obligation d’instruction d’office. Il fait en particulier valoir que le SEM aurait dû diligenter une enquête d’ambassade sur place afin de vérifier ses déclarations selon lesquelles il se trouverait dans le collimateur des autorités sri-lankaises. 2.2. Ces griefs formels doivent être écartés. Il appartient au requérant d’asile de rendre vraisemblables les faits sur lesquels il base sa demande de protection. Si tel n’est pas le cas, le SEM n’a pas à procéder à des enquêtes sur place au seul motif que certains éléments du récit seraient vérifiables. Le SEM a, en l’occurrence, pris en compte tous les faits allégués par l’intéressé. Les reproches de celui-ci se confondent en réalité avec des motifs matériels, tenant à l’appréciation de la vraisemblance de son récit, qui seront examinés ci-après (cf. consid. 4). Par ailleurs, l’autorité de première instance a, contrairement à ce qu’allègue le recourant, pris en compte dans sa décision les événements plus récents survenus au Sri Lanka, lorsqu’il a analysé les risques en cas de retour (cf. décision attaquée, page 6). 2.3. Dans ces circonstances, le dossier de la cause ne rend compte d'aucun élément permettant de retenir que le SEM aurait établi l'état de fait de manière incomplète ou inexacte (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). A fortiori, la décision du 16 septembre 2020 ne saurait être qualifiée d'arbitraire (cf. art. 9 Cst.) sous cet angle. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique

E-5132/2020 Page 7 insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.2. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-àdire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3.3. Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 4. 4.1. En l'occurrence, le SEM a estimé que le récit du recourant apparaissait, dans son ensemble, stéréotypé et revêtait un caractère à la fois artificiel et construit. Il n’a pas considéré plausible que G._______ se soit intéressé au recourant et ait pris des mesures aussi drastiques à son égard, sur une si longue période, au vu de son profil. Il a en particulier estimé qu’il était inconcevable que G._______ continue de poser problème à sa famille plus de trois ans après le départ du recourant et plus de cinq ans après que celui-ci aurait mis un terme à ses activités pour le compte du TNA. Le SEM a en outre constaté que l’intéressé n’avait déposé aucun moyen de preuve concernant ses prétendues activités pour le compte du TNA, alors qu’il avait lui-même affirmé durant ses auditions que ses tracts et posters étaient enregistrés sur un disque dur, auquel sa famille au Sri Lanka avait accès. S’agissant de l’incident qui se serait produit au lieu de travail de l’intéressé, en octobre 2015, le SEM a considéré qu’il était hautement improbable que le militaire qui l’aurait interpelé en septembre 2013 se soit retrouvé deux ans plus tard dans une autre ville, à contrôler des marchandises dans l’entreprise dans laquelle l’intéressé travaillait, qui plus est le jour où celui-ci effectuait exceptionnellement des heures supplémentaires. Le SEM a encore relevé que le récit du recourant

E-5132/2020 Page 8 comportait plusieurs contradictions importantes sur des éléments essentiels de sa demande d’asile, en particulier la teneur de ses activités et responsabilités au sein du TNA, la période à laquelle il aurait commencé à s’engager pour ce parti ainsi que les problèmes qu’il aurait rencontrés avec G._______. Il a en outre souligné que les déclarations du frère de l’intéressé, qui avait lui aussi déposé une demande d’asile en Suisse, avaient été considérées comme invraisemblables par le SEM et le Tribunal. Enfin, s’agissant des moyens de preuves déposés, le SEM a retenu qu’ils étaient dépourvus de valeur probante. Il a en particulier relevé que les photographies produites par l’intéressé n’étaient pas de nature à établir la vraisemblance de ses déclarations, dans la mesure où elles ne pouvaient pas être replacées dans un contexte précis. Dès lors que l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblable avoir été exposé à une persécution durant les années précédant sa fuite, le SEM a également considéré que le recourant ne présentait pas de facteurs à risque de nature à l’exposer à des poursuites déterminantes en matière d’asile en cas de retour au Sri Lanka. A cet égard, il a constaté que l’intéressé n’aurait quitté le Sri Lanka qu’en (…) 2015, soit six ans après la fin de la guerre. Il n'y aurait par ailleurs aucune raison de croire, sur la base des pièces du dossier, que le recourant soit dans le collimateur des autorités sri-lankaises. Le SEM a encore relevé que les récents changements de la situation politique dans ce pays, en particulier l'avènement d'un nouveau gouvernement en novembre 2019, n’étaient pas de nature à modifier cette appréciation, rien n’indiquant que la situation personnelle de l’intéressé se serait péjorée suite à ces événements. 4.2. Dans son recours, le recourant conteste l’appréciation du SEM quant à la vraisemblance de son récit. Il soutient que celui-ci a été précis, détaillé, substantiel, cohérent et dépourvu de contradictions. Il fait en outre grief au SEM d’avoir « arbitrairement découpé » les différents éléments de son dossier et de les avoir analysés séparément, alors qu’il aurait dû examiner sa situation globale, en « additionnant tous les risques et circonstances particulières ». Il reproche en particulier au SEM de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il exerçait une « fonction-clé » dans la diffusion de l’idéologie du TNA et qu’il participait à la promotion de certains membres de ce parti politique. Il allègue à ce titre que, compte tenu du passé de sa famille, son profil intéressait tout particulièrement les partis de la majorité cingalaise, dont celui du parlementaire G._______. Il faudrait dès lors interpréter l’acharnement de ce dernier à son égard comme la concrétisation de la politique de pression actuellement menée au Sri Lanka contre la population tamoule. Le recourant soutient également qu’en raison

E-5132/2020 Page 9 de son profil particulier, il serait, en cas de retour forcé au Sri Lanka, immédiatement interpelé par les autorités, puis enfermé et torturé. 4.3. En l'espèce, le Tribunal ne peut que se rallier à l'appréciation du SEM quant à l'invraisemblance des allégations du recourant. 4.3.1. Tout d’abord, il y a lieu de constater, à l’instar de l’autorité de première instance, que le récit de l’intéressé comporte des divergences importantes portant sur des éléments essentiels de sa demande d’asile. L’intéressé n’a en particulier pas été constant au sujet de ses prétendues activités pour le compte du TNA. Ainsi, lors de sa première audition, il a exposé qu’il participait à des meetings et collait des affiches pour promouvoir un candidat du TNA (cf. procès-verbal [pv] de l’audition du 19 octobre 2016, pt 7.01 p. 9). Lors de sa seconde audition, il a déclaré qu’il avait été un « adhérent provisoire », qu’il avait participé à plusieurs meetings, que sa tâche principale pour le TNA consistait à dessiner des affiches (sept au total) pour les candidats et qu’il avait participé, avec des amis, à un groupe Facebook visant à promouvoir ce parti (cf. pv de l’audition du 13 février 2018, Q. 88-89, 97-103, 108-115, 124-129 p. 10 ss). Lors de son audition complémentaire, il a allégué pour la première fois qu’il était en charge de la communication pour tout le TNA, qu’il était également administrateur de toutes les publications Facebook et des autres médias et que, grâce à son action, il avait convaincu de nombreux étudiants universitaires de rejoindre ce parti (cf. pv de l’audition du 9 juillet 2020 Q. 80-82 p. 12). L’intéressé s’est également contredit sur le moment où il aurait commencé ses activités politiques : dans un premier temps, il a affirmé qu’il s’était engagé peu avant les élections provinciales de septembre 2013 (cf. pv de l’audition du 13 février 2018 Q. 92-96 p. 10 s.), alors qu’il a déclaré par la suite avoir commencé à travailler pour le TNA déjà en 2011 (cf. pv de l’audition du 9 juillet 2020 Q. 41 p. 6). De telles inconstances autorisent à penser que le recourant a cherché à adapter son récit aux besoins de sa cause, en amplifiant volontairement son rôle au sein du TNA pour donner plus de consistance à ses motifs d’asile. Le récit de l’intéressé comporte également d’autres contradictions, en particulier s’agissant des problèmes qu’il aurait rencontrés avec G._______ et de la chronologie de ces événements (cf. pv de l’audition du 19 octobre 2016, pt 7.01 p. 9 ; pv de l’audition du 13 février 2018 Q. 84 p. 9 et pv de l’audition du 9 juillet 2020 Q. 41, 47, 50-51 p. 6 ss). A cela s’ajoute que, lors de son audition sommaire, il n’a pas mentionné la visite des militaires à son lieu de travail, en octobre 2015, alors qu’il s’agit de l’événement qui aurait précipité son départ du pays (cf. pv de l’audition du

E-5132/2020 Page 10 19 octobre 2016, pt 7.01 p. 9 ; pv de l’audition du 13 février 2018 Q. 84 p. 10 et pv de l’audition du 9 juillet 2020 Q. 34 p. 5). Dans son recours, l’intéressé ne fournit aucune explication convaincante sur ces divergences essentielles, se contentant d’affirmer, à tort, que son récit ne comporte « aucune contradiction » et qu’il a « une forte cohérence ». 4.3.2. Le recourant n’a déposé aucun moyen de preuve susceptible d’attester ses prétendues activités politiques pour le compte du TNA. Durant son audition sur les motifs d’asile, il avait pourtant affirmé que les tracts et affiches qu’il avait créés pour le compte de ce parti étaient enregistrés sur un disque dur et que son frère cadet avait accès à ces données (cf. pv du 13 février 2018, Q. 168-170 p. 17). Compte tenu de son profil et de ses connaissances en informatique, il est surprenant qu’il n’ait pas trouvé le moyen de se faire envoyer ces documents numériques par voie électronique, ce d’autant plus que quatre années se sont désormais écoulées depuis le dépôt de sa demande d’asile. Interrogé à ce sujet durant sa seconde audition, l’intéressé s’est contenté de répondre qu’il n’avait tout simplement pas pensé à le faire (cf. idem, Q. 171 p. 17). Cette réponse n’emporte nullement conviction et ne fait que renforcer l’invraisemblance de ses propos. 4.3.3. Le Tribunal constate en outre que le récit du frère du recourant ne se recoupe pas avec les déclarations de l’intéressé portant sur les événements qui auraient précédé son départ du pays. En effet, dans le cadre de ses auditions, son frère R._______ a affirmé que le recourant avait été arrêté par des militaires, en octobre 2015, sur son lieu de travail, dans le cadre d’un contrôle de routine, qu’il avait ensuite été emmené dans un camp où il aurait été interrogé et maltraité, et qu’il s’était rendu à D._______ immédiatement après avoir été libéré, en vue de préparer sa sortie du pays (cf. arrêt du Tribunal E-3730/2017 du 20 mai 2020, Faits let. C p. 6). A._______ a donné une autre version des faits. Il a déclaré s’être caché à l’arrivée des militaires sur son lieu de travail et avoir réussi à s’enfuir et à rejoindre O._______. De là, il se serait rendu à D._______ avec son père et y serait demeuré deux semaines avant de quitter le pays (cf. procès-verbal du 13 février 2018, Q. 84 p. 10 ; cf. également Faits let. B supra). Durant ses auditions, l’intéressé n’a jamais mentionné avoir été appréhendé et emmené dans un camp en octobre 2015, soit quelques semaines avant son départ du Sri Lanka. Il a par contre allégué avoir fait l’objet d’une arrestation deux ans plus tôt, en septembre 2013. De telles divergences entre les allégations de l’intéressé et la version exposée par son frère, même si elles ne sont pas déterminantes pour l’issue de la

E-5132/2020 Page 11 cause, renforcent encore le caractère invraisemblable de leurs allégations respectives. 4.3.4. Quant au récit de l’intéressé concernant les problèmes qu’il aurait rencontrés avec un parlementaire dénommé G._______, il apparait stéréotypé et controuvé. Il n’est en particulier pas crédible que ledit politicien se soit intéressé au recourant dans les circonstances décrites, celui-ci n’ayant pas démontré – ni même rendu vraisemblable – qu’il aurait exercé des fonctions importantes ou un rôle prépondérant au sein du TNA. Les explications présentées dans le recours, selon lesquelles les opposants politiques de ce parti feraient régner la terreur en s’attaquant à la « base », soit aux simples soutiens du TNA et aux personnes qui diffusent sa propagande, ne constituent que de simples affirmations, nullement étayées, et n’emportent dès lors pas conviction. Il est rappelé à ce titre que le TNA est, depuis plusieurs années, un parti légal au Sri Lanka, représenté au sein du parlement national. Le Tribunal a relevé dans ses arrêts que, si certains de ses leaders ou cadres locaux avaient effectivement fait l'objet d'attentats, les simples militants du TNA ne courraient en principe pas de risque particulier (cf., notamment, arrêt E-1668/2016 du 24 octobre 2017 consid. 4.2 in fine). Dans ce contexte, il n’apparait pas plausible non plus que G._______, alors membre du parlement national sri-lankais, ait décidé de tendre une embuscade au recourant et ait tenté de le tuer en pleine rue, à la vue de tous (cf. pv du 19 octobre 2016 pt 7.01 p. 9). Il n’est pas davantage crédible que G._______ ait continué à créer des problèmes au recourant, en s’en prenant à sa famille demeurée au Sri Lanka, plus de trois ans après son départ du pays et plus de cinq ans après que l’intéressé aurait mis un terme à ses activités pour le compte du TNA (cf. pv du 13 février 2018, p. 16). L’argument du recours, consistant à dire que cet acharnement devrait être interprété à la lumière de la politique de pressions actuellement menée par les autorités cingalaises à l’encontre de la population tamoule, n’emporte pas non plus conviction, dès lors qu’il ne repose sur aucun élément concret et déterminant. 4.3.5. Finalement, et contrairement à ce qu'allègue l'intéressé dans son recours, les moyens de preuve produits n'apportent pas plus de crédibilité à son récit. A l’instar du SEM, le Tribunal relève que les photographies déposées par le recourant ne peuvent pas être replacées dans un contexte précis. En particulier, rien ne démontre que son frère – que l’on verrait avec une jambe ensanglantée sur l’une des photographies – aurait été blessé dans les circonstances décrites par l’intéressé. Il en va de même de la photographie montrant un champ de bananiers dévasté, rien n’indiquant

E-5132/2020 Page 12 que celui-ci aurait été saccagé pour les motifs allégués par le recourant. Quant au courrier daté du (…) 2020, rédigé par un représentant de la justice de paix (« Justice of the Peace »), il ne se révèle pas probant non plus. En effet, il ne constitue rien de plus que des déclarations dont l’auteur ne cite pas les sources et dont le contenu n'est en rien démontré. Dès lors, il ne peut être exclu qu'il s'agisse d’un document de complaisance, établi pour les seuls besoins de la cause. Au demeurant, le Tribunal constate que les faits qui y sont présentés – en particulier les allégations selon lesquelles l’intéressé aurait été recherché par les autorités durant la guerre – ne concordent pas avec les déclarations du recourant durant ses auditions. 4.3.6. Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et bien motivés (cf. art 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 4.3.7. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit – et a fortiori sans arbitraire – que le SEM a considéré que l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblable qu’il était exposé à un risque de persécution au moment de son départ du pays. 4.4. Il n’y a pas non plus de raison de retenir que les autorités pourraient s’intéresser aujourd’hui à lui. La situation actuelle au Sri Lanka, depuis les attentats d’avril 2019, est certes volatile. Le Tribunal observe attentivement son évolution, de manière à pouvoir en tenir compte dans son appréciation. Au vu des informations actuelles, on peut en effet s’attendre à une certaine aggravation du risque pour les personnes qui, déjà précédemment, présentaient des facteurs particuliers de risque (cf. à cet égard arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016). En revanche, contrairement à ce qu’allègue l’intéressé dans son recours, il n’y a pas de raison d’admettre que des groupes entiers de population, et singulièrement la population tamoule, sont de manière générale exposés, depuis le changement de gouvernement, à un risque de sérieux préjudices (cf. par ex. arrêt du Tribunal E-2432/2020 du 16 juillet 2020). Dans le cas concret du recourant, il n’y a aucune raison de penser qu’il puisse être défavorablement connu des autorités et d’admettre que son nom figure sur une "Stop List" ou une "Watch List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo. Celui-ci n'a en effet pas établi à satisfaction de droit l'existence de mesures étatiques prises à son encontre jusqu'à son départ du Sri Lanka, en (…) 2015, et n'a allégué aucune activité d'opposition depuis lors. Il a par ailleurs été en mesure de quitter le territoire par la voie aérienne muni d’un passeport établi à son nom (cf. pv de

E-5132/2020 Page 13 l’audition du 13 février 2018 Q. 9 et 10 p. 3), ce qui indique qu’il n’était pas recherché. Dès lors, il ne présente pas des facteurs à risque forts au sens de l’arrêt de référence E-1866/2015 précité. S’agissant des risques faibles dégagés par cette même jurisprudence, il y a lieu de retenir que l’appartenance du recourant à l’ethnie tamoule, sa provenance du district de Jaffna (province du Nord) et la durée de son séjour en Suisse représentent des facteurs de risque trop légers pour fonder une crainte objective de sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi. 4.5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A l’inverse, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible. 7. 7.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne

E-5132/2020 Page 14 refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 par. 1 Conv. torture, RS 0.105). 7.2. En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 7.3. Pour les mêmes raisons que celles déjà relevées précédemment, le recourant n’a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). Le fait que la situation générale sur le plan de la sécurité soit particulièrement tendue – compte tenu également des événements les plus récents intervenus au Sri Lanka (cf. consid. 4.4 ciavant) – ne suffit pas à démontrer un risque avéré de traitements illicites. 7.4. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI a contrario). 8. 8.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins médicaux dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 8.2. Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l’armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas

E-5132/2020 Page 15 d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13). L’évolution récente du contexte politique au sein du pays n’est pas de nature à modifier cette appréciation (cf., entre autres, arrêts du Tribunal E-2770/2020 du 20 novembre 2020 et E-4009/2020 du 8 septembre 2020). 8.3. Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, l’intéressé est jeune, sans charge de famille et n’a pas allégué de problèmes de santé particuliers. Il est né et a vécu la majorité de sa vie dans le village de B._______, localisé dans le district de Jaffna, où l'exécution du renvoi des requérants d'asile est en principe raisonnablement exigible (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13.3.3). Il est en outre au bénéfice d’une formation en (…) et d’une bonne expérience professionnelle dans ce domaine. De plus, il pourra compter à son retour sur un large réseau familial, en particulier ses parents – qui sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers, de terres agricoles et d’un magasin d’alimentation –, une sœur aînée et un frère cadet majeur. On peut également attendre de lui qu'il cherche à s'installer dans l'agglomération de D._______, où sa famille est propriétaire d’un second logement et où son père et son frère vivraient depuis plusieurs mois. 8.4. Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi s’avère raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario). 9. Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Enfin, la situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, au Sri Lanka et dans le monde, ne justifie pas le prononcé d’une admission provisoire, que ce soit sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible (cf. JICRA 1995 n° 14 consid. 8d et e).

E-5132/2020 Page 16 11. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 12. 12.1. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 12.2. Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 12.3. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ces frais sont entièrement couverts par l’avance du même montant versée le 21 novembre 2020.

(dispositif : page suivante)

E-5132/2020 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l’avance de frais versée le 21 novembre 2020. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Deborah D'Aveni Thierry Leibzig

E-5132/2020 — Bundesverwaltungsgericht 23.12.2020 E-5132/2020 — Swissrulings