Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 18.03.2008 E-5126/2006

March 18, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,597 words·~13 min·2

Summary

Regroupement familial (asile) | Asile

Full text

Cour V E-5126/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 8 mars 2008 Jenny de Coulon Scuntaro, présidente du collège, Fulvio Haefeli, Maurice Brodard, juges Astrid Dapples, greffière. A_______, Togo, représenté par (...), CARITAS - Genève, rue de Carouge 53, case postale 75, 1211 Genève 4 agissant pour le compte de B_______, C_______, D_______ et E_______, Togo recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Regroupement familial; la décision de l'ODM du 11 août 2006 / N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5126/2006 Faits : A. Le 10 février 2003, A_______ a déposé une demande d'asile en Suisse, qui a été admise par décision de l'ODM du 23 janvier 2004. Son épouse et leurs deux enfants ont déposé une demande d'asile le 17 mai 2004, laquelle a été admise par l'ODM le 30 août 2004. B. En date du 7 avril 2006, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement familial en faveur de B_______, C_______, D_______ et E_______, qu'il a présenté comme ses nièces et neveu. Dans sa requête, l'intéressé a expliqué que son frère et l'épouse de ce dernier avaient été assassinés le 6 avril 2005 et que leurs enfants avaient été recueillis par un ami de son frère. Cet ami, se sentant menacé à son tour, ne serait plus en mesure de s'occuper de ces enfants, lesquels risqueraient de ce fait de se trouver sérieusement en danger. Parmi les documents produits figurent en particulier les actes de décès de son frère et de sa bellesoeur ainsi que les actes de naissance de ses nièces et neveu. Par la suite, l'intéressé a encore produit la décision du Tribunal de première instance F_______, du 23 juin 2006, lui déléguant l'autorité parentale sur ses nièces et neveu ainsi que plusieurs justificatifs de l'argent viré pour leur entretien. C. Par décision du 11 août 2006, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse des quatre enfants et rejeté la demande d'asile familial. L'office a considéré que les conditions du regroupement familial n'étaient pas remplies, étant donné que l'intéressé et ses nièces et neveu n'avaient jamais vécu de façon permanente dans le ménage constitué par la famille qui se trouve en Suisse. De même, on ne pouvait considérer que l'intéressé contribuait avant son départ dans une mesure déterminante à l'entretien de ces enfants. Quant au soutien économique apporté depuis la Suisse, il n'est pas davantage de nature à démontrer l'existence de raisons particulières au sens de l'art. 51 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), et ce, d'autant moins que l'entretien peut être assuré à distance. Enfin, s'agissant de l'acte de délégation d'autorité parentale, l'ODM a considéré qu'il n'avait pas de valeur et ce, d'autant moins qu'il était le fait d'un tiers dont il n'avait pas été éta- Page 2

E-5126/2006 bli qu'il détenait effectivement l'autorité parentale. L'authenticité de cette pièce a donc fortement été mise en cause. D. L'intéressé a recouru contre cette décision, par acte du 11 septembre 2006. A son avis, la jurisprudence en la matière autoriserait le regroupement familial lorsque le demandeur d'asile dépendrait à un point tel des membres de sa famille auxquels l'asile a été accordé en Suisse qu'il se révélerait indispensable qu'il vive en communauté durable avec eux. E. Par décision incidente du 25 septembre 2006, la Commission a imparti au recourant un délai pour payer l'avance des frais de procédure présumés, rejetant sa demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celui-ci s'est acquitté de ce versement en date du 5 octobre 2006. F. Par courrier du 10 octobre 2006, le recourant a fait savoir à la Commission qu'il avait requis du Haut Commissariat aux Réfugiés un rapport social sur ses nièces et neveu. Il a donc demandé la suspension de la procédure jusqu'à production de ce rapport. Par décision incidente du 26 octobre 2006, la Commission a refusé de donner suite à sa requête, lui fixant un délai pour produire le document annoncé. Par courrier du 3 novembre 2006, le recourant a transmis à la Commission ledit document. G. Dans sa détermination du 4 décembre 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours, pour motif que les intéressés n'ont jamais fait ménage commun avec le réfugié en Suisse et qu'ils séjournent actuellement au Bénin, où ils ne sont pas exposés à des persécutions. Cela observé, l'ODM a encore relevé que si les conditions du regroupement familial n'étaient pas remplies en l'espèce, les intéressés avaient cependant la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger, au sens de l'art. 20 LAsi. H. Par courrier du 19 décembre 2006, le recourant a pris position sur la réponse de l'ODM, considérant que ce dernier se satisfaisait d'une application des plus restrictives de l'art. 51 al. 2 LAsi, sans tenir compte Page 3

E-5126/2006 du besoin d'assistance de ses nièces et neveu. Par courrier du 6 février 2007, il a complété ses allégations. I. Par courrier du 29 mars 2007, la juge chargée de l'instruction s'est adressée à la représentation suisse au Ghana (laquelle représente également les intérêts de la Suisse au Togo), afin que celle-ci se détermine sur l'authenticité de l'acte de délégation d'autorité parentale du 23 juin 2006, sur la nature des liens entre les nièces et neveu du recourant et la personne les ayant initialement recueillis ainsi que sur l'existence d'un éventuel réseau familial sur place. Par courrier du 14 mai 2007, la représentation suisse au Ghana a invité le recourant, par l'intermédiaire de l'autorité de recours, à remplir un questionnaire relatif aux données personnelles des enfants. Dans sa réponse du 5 décembre 2007, la représentation suisse au Ghana a fait savoir que les actes de naissances produits pour les deux aînées étaient des faux documents et que si l'acte de délégation de l'autorité parentale était authentique quant à la forme, il contenait cependant des fausses données permettant de mettre en doute l'exactitude de son contenu. Par acte du 21 décembre 2007, la juge chargée de l'instruction a communiqué au recourant une copie de la réponse du 5 décembre 2007 ainsi que du courrier du 29 mars 2007. Le recourant s'est déterminé par courrier du 10 janvier 2008, complété par envoi du 5 février 2008, en annexe duquel il a joint deux « duplicata servant d'original » des actes de naissances des deux aînées. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile sont traités dès le 1er janvier Page 4

E-5126/2006 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 A_______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acceptation large (art. 18 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue à l'art. 51 LAsi (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 27 consid. 4 p. 235s.). 2.2 En l'occurrence, dans sa lettre du 7 avril 2006, le recourant sollicite avant tout pour ses nièces et neveu une autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement familial, sur la base de l'art. 51 LAsi intitulé "Asile accordé aux familles". Il n'a invoqué aucun risque de persécution réfléchie pour ces enfants ni aucun fait qui aurait permis à l'autorité inférieure de conclure au dépôt d'une demande implicite d'asile. Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM n'a examiné la demande que sous l'angle de l'art. 51 LAsi, spécialement de ses alinéas 2 et 4. 3. 3.1 L'art. 51 LAsi permet le regroupement familial avec une personne au bénéfice de l'asile ; dans ce cas, les membres de la famille obtiennent eux aussi l'asile. L'alinéa 1 de l'art. 51 LAsi postule en effet que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, d'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières (explicitées à l'art. 38 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) plaident en faveur du regroupement familial. 3.2 L'idée directrice de l'asile accordé aux familles consiste à régler de manière uniforme le statut du noyau familial, tel qu'il existait au mo- Page 5

E-5126/2006 ment de la fuite, pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié (cf. Message concernant la révision totale de la loi sur l'asile du 4 décembre 1995, FF 1995 II 67s.). En effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales. C'est ainsi que, selon la loi et la jurisprudence consécutive à la révision totale du 26 juin 1998 de la loi sur l'asile, l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, et que, conformément à l'alinéa 4 de l'art. 51 LAsi, il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse (si ce membre de la famille se trouve déjà en Suisse, cette seconde condition tombe : cf. JICRA 2000 n° 27 consid. 5a p. 236, JICRA 2000 n° 11 consid. 3b p. 89). Cette condition de la séparation par la fuite implique qu'avant la séparation, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial, non pas par commodité, mais par nécessité économique, et que sa fuite ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale à laquelle il appartenait (relation de cause à effet), la capacité de survie de son proche parent étant dès lors atteinte de manière durable : autrement dit, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir été mise en péril ou détruite par la fuite du réfugié, et non par des conditions de vie précaires touchant l'ensemble ou une majorité de la population. Il faut enfin que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir en Suisse et que ce pays apparaisse comme étant le seul Etat où elle peut raisonnablement se reconstituer (JICRA 2006 n° 8 p. 92ss, JICRA 2006 n° 7 consid. 6 p. 80ss, JICRA 2001 n° 24 consid. 3 p. 191s., JICRA 2000 n° 11 p. 86ss). 3.3 En l'occurrence, le recourant, à qui la qualité de réfugié a été reconnue à titre primaire et qui a obtenu l'asile en Suisse, demande une autorisation d'entrée en Suisse et l'octroi de l'asile familial en faveur de quatre enfants, qu'il présente comme ses nièces et neveu. Il ressort toutefois du dossier que l'intéressé ne vivait pas sous le même toit que ces enfants ni ne contribuait d'une manière déterminante à leurs besoins avant son départ du Togo. Certes, il a produit en annexe à son courrier du 7 avril 2006 un acte de délégation de l'autorité parentale; toutefois, suite à des mesures d'instruction, il s'est avéré que ce document comporte des fausses indications qui amènent le Tribunal à mettre en doute l'exactitude du contenu de celui-ci et font que ladite Page 6

E-5126/2006 pièce ne peut être considérée comme un moyen de preuve de la reconnaissance du recourant comme le véritable père des quatre enfants pour lesquels il sollicite le regroupement familial. De plus, même si ce document devait être authentique, il ne saurait à lui seul permettre la reconnaissance d'une situation d'asile familial. En effet, cette institution est prévue pour les personnes ayant vécu auparavant en ménage commun et pour lesquelles la reconstitution de cette communauté est à la fois indispensable et recherchée. Seule est admise, par la voie de l'asile, la reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants, et non la création de nouvelles communautés familiales (cf. en particulier JICRA 2000 n° 11 consid. 3b p. 89, JICRA 2006 n° 8 consid. 3.2. p. 94s.). Ainsi, le fait que le recourant et ces quatre enfants n'ont jamais vécu en ménage commun est décisif pour refuser leur demande de regroupement familial en matière d'asile. C'est donc à tort que le recourant fait état d'une application trop restrictive de l'art. 51 LAsi par l'ODM, respectivement considère les conditions d'application de cette disposition comme étant de nature alternative. Manifestement, il méconnaît la jurisprudence développée en la matière et rappelée ci-dessus. A cela s'ajoute que les actes de déclaration de naissance des enfants présentés sous les noms de B_______ et C_______, produits par le recourant, se sont avérés être des faux documents et ainsi le lien de famille allégué avec les deux enfants aînés n'est pas établi. Certes, dans le cadre de la procédure de recours, l'intéressé conteste ce fait, mais n'apporte aucun nouvel élément susceptible de convaincre le Tribunal de la véracité de ses dires. Les deux déclarations de naissance présentées en «duplicata servant d'original » ne sauraient modifier cette analyse vu qu'il s'agit des mêmes documents que ceux déjà produits et pour lesquels une analyse convaincante a conclu à leur fausseté. 3.4 Compte tenu des considérants précités, le Tribunal juge que c'est à juste titre que l'ODM a refusé l'asile familial aux enfants présentés comme les nièces et neveu du recourant. Le recours en matière d'asile familial doit donc être rejeté. 4. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure majorés (participation aux frais d'ambassade), d'un montant de Fr. 900.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et in- Page 7

E-5126/2006 demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 8

E-5126/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr.900.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. Le solde de 300.- doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie; par courrier interne) - au canton (en copie; par courrier simple) La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 9

E-5126/2006 — Bundesverwaltungsgericht 18.03.2008 E-5126/2006 — Swissrulings